Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. d'Eggis
Art. 21, 22 TFJC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R., La Croix-sur-Lutry,
défendeur, contre le jugement rendu le 14 novembre 2008 par la Cour
civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec
F.A., à Monte-Carlo (Monaco), et B., à Rome (Italie),
demandeurs, d'une part, P. SA, en liquidation, à Lausanne, et
Z.________, à Zurich, défendeurs.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par demande déposée le 29 mars 2000 devant la Cour civile
du Tribunal cantonal, F.A.________ et B.________ ont ouvert action en
reddition de compte contre R., P. SA, en liquidation et
Z.________ en concluant, notamment, à ce que R.________ mette à la
disposition des demandeurs et/ou de leur mandataire tous documents
originaux, livres de comptes, extraits de comptes, pièces comptables,
bancaires ou autres, justifiant les opérations de la gestion du patrimoine
privé de la famille A.________ dès et y compris l’année 1979 jusqu’à ce jour
(conclusion 2), à ce qu’ordre lui soit donné de présenter un rapport écrit et
détaillé au sujet de la gestion du patrimoine des hoirs A.________ depuis
1979, ainsi que la situation patrimoniale de la « structure de Lausanne », à
compter de 1988 (conclusion 4, dans sa teneur modifiée dans le mémoire
de droit du 3 juin 2008, cf. jugement attaqué p. 29) et à ce que réserve
soit faite de leur droit de réclamer la restitution de leurs avoirs et la
réparation du dommage subi qui pourraient être établis par la reddition de
comptes (conclusion 5, dans sa teneur modifiée dans le mémoire de droit
du 3 juin 2008, cf. jugement attaqué p. 29).
Par jugement du 14 novembre 2008, dont la motivation a été
expédiée le 8 septembre 2009 pour notification, la Cour civile du Tribunal
cantonal a notamment fait droit aux conclusions 2 et 4 ci-dessus (ch. I et II
du dispositif), dit que les frais de justice étaient arrêtés à 160'000 fr. pour
les demandeurs, solidairement entre eux, et à 51'672 fr. 50 pour le
défendeur R.________ (ch. III du dispositif), dit que le défendeur devait
verser à la demanderesse F.A.________ le montant de 159'375 fr. à titre de
dépens (ch. IV du dispositif), alloué des dépens aux deux autres
défenderesses (ch. V-VI du dispositif), et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (ch. VII du dispositif).
La Cour civile a dénié au demandeur B.________ la légitimation
active, ce qui explique que seule la demanderesse F.A.________ se soit vu
allouer des dépens.
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B.Par acte du 18 septembre 2009, R.________ a déclaré recourir
contre ce jugement, concluant principalement à son annulation,
subsidiairement à la réforme des ch. III et IV de son dispositif en ce sens
que les frais de justice pour les intimés F.A.________ et B.________ sont fixés
à un montant inférieur à 30'000 francs ou à tout autre montant fixé à dire
de justice, que les frais du recourant R.________ sont fixés à un montant
inférieur à 10'000 fr. ou à tout autre montant fixé à dire de justice et que
le montant des dépens dus par le recourant à F.A.________ est fixé à un
montant inférieur à 40'000 fr. ou à tout autre montant fixé à dire de
justice; plus subsidiairement à l’annulation des ch. III et IV du dispositif.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions.
Par « convention de transaction » du 24 mars 2010, dont la
Chambre des recours a pris acte pour valoir jugement par arrêt du 14 avril
2010, le recourant R.________ et les intimés F.A.________ et B.________ ont
convenu de mettre un terme à l’ensemble des procédures pendantes
entre eux (devant la Cour civile, devant la Chambre des recours et devant
le Tribunal fédéral) à diverses conditions; en conséquence le recourant a
notamment retiré sa conclusion principale du recours, mais a en revanche
maintenu ses conclusions subsidiaires selon ch. II de son acte de recours
en tant qu’elles portent sur le ch. III du dispositif du jugement et ses
conclusions plus subsidiaires selon ch. III de son acte de recours. Il est en
outre précisé, sous ch. IV/B/c de cette convention, que chaque partie
gardera tous frais de justice ou émolument éventuel qui pourrait lui être
restitué par le Tribunal cantonal selon l’issue du présent recours et que
chaque partie garde ses frais et dépens dans le cadre dudit recours.
Dans leur mémoire du 26 mars 2010, F.A.________ et B.________
ont conclu, en substance, à l’admission du recours (ch. 1 et 2), à ce que
les frais de justice pour Z.________ soient fixés à un montant inférieur à
10'000 francs ou à tout autre montant fixé à dire de justice (ch. 3) et à ce
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que le montant du coupon de justice à rembourser par les intimés en
faveur de Z.________ est modifié en conséquence (ch. 4).
Les intimés P.________ SA, en liquidation et Z.________ s’en sont
remis à justice.
E n d r o i t :
1.A la suite de la transaction conclue le 24 mars 2010 entre le
recourant R.________ et les intimés F.A.________ et B., le recours ne
porte plus que sur la question des frais de justice.
Dans la mesure toutefois où la conclusion II subsidiaire du
recours a pour objet les frais de justice des intimés, elle est irrecevable,
faute d'intérêt juridique du recourant à obtenir une modification du
jugement sur ce point. En effet, la question des dépens dus par le
recourant à l'intimée F.A. a été réglée par la transaction précitée
(cf. ch. III), cette dernière renonçant définitivement et sans réserve à
demander l'exécution du jugement attaqué en ce qui concerne les ch. I, II
et IV du dispositif (cf. ch. I de la transaction). Dès lors que le ch. IV du
dispositif du jugement au fond n'est plus en cause, le recourant n'a plus
d'intérêt à demander la modification du ch. III du dispositif en ce qui
concerne les frais de justice des intimés. Il n'a pas davantage d'intérêt à
demander, dans sa conclusion III plus subsidiaire, l'annulation du même
ch. IV du dispositif, dont on vient de voir qu'il n'a plus d'objet.
Pour ce qui est des conclusions prises au pied du mémoire des
intimés F.A.________ et B., elles sont irrecevables, faute de recours
à temps de leur part contre le jugement de la Cour civile, en particulier
concernant les frais mis à leur charge ou à celle de la défenderesse
Z.. Quant à «l’appui» apporté par les intimés aux conclusions du
recourant, il est dénué d’incidence sur l’issue du présent recours.
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2.Se pose à titre liminaire la question de la compétence de la
cour de céans pour statuer sur le présent recours. Selon l’art. 94 al. 2 CPC,
il y a recours au président du Tribunal cantonal contre la décision de toute
juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant des dépens. La
jurisprudence en a déduit que la quotité des dépens arrêtés par la Cour
civile ne pouvait être attaquée que par un recours portant sur leur
allocation et en conséquence revue que par la Chambre des recours (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 3 in
fine ad art. 94 CPC avec référence, p. 188). Or, comme on vient de le voir,
la quotité des dépens n’est ici plus en cause. Est seul litigieux le montant
des frais de justice du recourant.
Selon l’art. 21 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile;
RSV 270.11.5] , toute décision de première instance sur les frais, peut
faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal. Tandis qu’un tel recours
doit être formé avec le recours sur le fond ou sur les dépens si un tel
recours est interjeté, l’arrêt sur les frais étant alors rendu par la cour
compétente sur le fond ou sur les dépens (art. 22 TFJC), lorsqu’il n’y a pas
de recours sur le fond ou sur les dépens, c’est le Président du Tribunal
cantonal qui statue à huis clos sur le recours (art. 23 al. 1 et 3 TFJC). En
l’occurrence, la Chambre des recours a été saisie d’un recours sur le fond
et sur les dépens. Durant l'instruction du recours, la conclusion principale
du recours est devenue sans objet par suite de la transaction passée entre
parties, ce qui a été constaté dans l'arrêt rendu le 14 avril 2010 par la cour
de céans. Bien que le recours soit désormais limité à la question des frais
de première instance, il relève de la compétence de la Chambre des
recours, qui a été saisie initialement tant sur le fond que sur les frais et
dépens. La procédure de recours sur les frais, telle qu’instituée par les
art. 21 ss. TFJC, ne peut conduire qu’au « maintien » ou à la « réforme
» de la décision (cf. art. 25 TFJC), ce qui rend sans objet la conclusion III «
plus subsidiaire » du recourant tendant à l’annulation des ch. III et IV du
dispositif du jugement attaqué.
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3.Le recourant fait grief à la Cour civile d’avoir arbitrairement
fixé la valeur litigieuse pour calculer l’émolument de justice. Selon lui, on
ne saurait se référer, comme l’a fait le Juge instructeur de la Cour civile
dans son courrier du 14 avril 2008, à la valeur du patrimoine familial des
intimés, qui ne fait pas l’objet du procès. On doit selon lui se référer à la
nature de son propre travail consistant en une activité de reddition de
compte. C’est elle qui déterminerait la valeur litigieuse. Or, les intimés
n’ayant pas établi le moindre dommage qu’ils auraient subi en relation
avec l’absence de reddition de compte, il convient d’estimer la valeur
litigieuse sur la base des conclusions prises par les demandeurs (cf. art. 9
TFJC), laquelle ne saurait à son avis excéder un montant de 80'000 à
100'000 fr. au maximum.
L’action portée par F.A.________ et B.________ devant la Cour
civile est une action en reddition de compte fondée sur un contrat de
mandat (cf. jugement, c. II/a, p. 30). Ces deux intimés y requièrent une
reddition de compte portant sur la gestion du patrimoine hérité de feu
P.A.________ (cf. jugement, c. III/b, p. 31). Une telle action se caractérise
comme une contestation civile de nature pécuniaire (cf. TF 5C.169/2000,
4.12.00 c. 1 a ; ATF 126 III 445 c. 3 b p. 446 et les réf. citées), portant sur
un droit lié étroitement au patrimoine (cf. Poudret-Sandoz, COJ, II, n. 1.2
ad art. 46 OJ, p. 232). Lorsque, comme en l’espèce, les conclusions ne sont
pas chiffrées, le juge apprécie l’émolument dans les limites précisées par
le TFJC (art. 8 al. 1). C’est ce qu’a fait en l’occurrence le Juge instructeur
de la Cour civile, qui dans sa lettre du 14 avril 2008 s’est référé à cette
disposition tout en précisant qu’il y avait lieu de tenir compte du
patrimoine faisant l’objet du procès dont le montant était évoqué dans la
demande et se trouvait en relation avec le compte rendu demandé au
recourant.
A cet égard, le patrimoine sur lequel est requise la reddition de
compte est mentionné par F.A.________ et B.________ aux allégués 34-35 de
la demande, faisant état d’avoirs de la holding où ont été transférés les
participations directes des hoirs A.________ d’un montant de Lit. 1.546
milliards, ainsi qu’aux allégués 160 à 162, faisant état d’un déficit
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accumulé par le recourant de quelque US$ 364 millions (le recourant
parlant quant à lui d’un déficit de l’ordre de 240 à 270 millions de dollars,
cf. jugement p. 41) et d’une perte de valeur du patrimoine privé d’environ
US$ 200 millions (cf. également la liste des opérations au sujet desquelles
un compte rendu est demandé, figurant aux pp. 36-37 de la demande,
comportant des montants chiffrés de la « perte financière subie par le
patrimoine privé de la famille A.________ » en relation avec les placements
et autres opérations effectuées par le défendeur). Le jugement retient
quant à lui des chiffres tout aussi importants, soit pour la valeur totale des
actions détenues par la « structure R.________ » un montant de
117'750'000 US$ - corrigé par l’expert en 92'260'241 US$ (cf. ch. 11, p. 14
et ch. 27, p. 27) - et pour le patrimoine net nominal de la société feu
P.A.________ Srl un montant de 1'546'920 millions de lires (cf. ch. 26, p.
27). Il n’est pas indifférent non plus de mentionner que feu P.A.,
dont F.A. est l’une des héritières, a bâti l’un des groupes
industriels les plus importants d’Italie et que le recourant, d’abord
employé pendant huit ans de la société A.________ S.p.A. (holding
financière de la famille A.), a été désigné ensuite par feu
P.A. pour assurer la gestion confidentielle de ses fonds personnels
et « hors comptabilité » ainsi que ceux du groupe société A.________ et
qu’il a organisé et géré une structure à Lausanne dénommée « structure
R.________ » (cf. jugement, pp. 3-4). Cela démontre que le recourant avait
une activité de gestionnaire qui s’est étendue sur de nombreuses années
et qui a porté sur des sommes colossales, appartenant au patrimoine de la
famille de la demanderesse.
Le recourant tente de faire un rapprochement entre la
présente action et celle tendant à la révocation de l’exécuteur
testamentaire. Il se réfère plus particulièrement à un récent arrêt du
Tribunal fédéral (ATF 135 III 578), où ce dernier a considéré comme
arbitraire de retenir comme déterminante la valeur de la succession. Dans
cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment constaté que, même s’il
s’agissait d’une procédure tendant à la révocation d’un exécuteur
testamentaire, les intérêts financiers de l’héritière demanderesse étaient
considérables et qu’il convenait de les prendre en compte dans le calcul
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de la valeur litigieuse. Il a cependant considéré que la fixation d’un
émolument de 450'000 fr. était dans ce contexte arbitraire et qu’elle
violait l’art. 9 Cst. Il a suggéré, s’agissant d’une telle procédure mettant en
œuvre le pouvoir de surveillance de l’autorité compétente, de faire
application du règlement cantonal régissant les émoluments en matière
de procédure administrative tout en prescrivant à la juridiction cantonale
de fixer à nouveau le montant de l’émolument de manière à ce qu’il
respecte le principe d’équivalence (cf. c. 6.5, pp. 582-583).
La jurisprudence qui précède n’est pas transposable à la
présente affaire. Outre le fait que l’on ne se trouve pas ici en présence
d’une procédure portant sur la surveillance « administrative » du
gestionnaire de fortune mais d’une procédure de nature purement privée
entre l’héritière et le mandataire ou le sous-mandataire chargé de la
gestion des avoirs de la succession, le montant de l’émolument mis à la
charge du recourant reste dans des limites parfaitement admissibles. On
ne saurait en particulier considérer, au vu d’une part de l’importance du
patrimoine dont la gestion lui était confiée, d’autre part de l’ampleur de la
présente procédure (près de 500 allégués) et des multiples opérations
auxquelles elle a donné lieu, que le montant de 51'672 fr. 50 – calculé sur
la base du montant maximum prévu par le tarif des frais judiciaires en
matière civile - mis à la charge du recourant viole le principe
d’équivalence. Au reste, l’évaluation de son activité à laquelle procède le
recourant, qui ne saurait selon lui dépasser un montant de 80'000 à
100'000 fr. (cf. mémoire p. 24), ne repose sur aucun élément factuel
objectif.
Dès lors les griefs du recourant sont infondés, si bien que le
jugement doit être maintenu (cf. art. 25 TFJC).
4.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
maintenu.
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Les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge du
recourant, qui succombe. Suite à la transaction intervenue en cours de
procédure de recours, la question litigieuse est limitée aux frais de
première instance du recourant, la valeur litigieuse s’est réduite à la
différence entre le montant de l’émolument mis à la charge de ce dernier
et celui qu’il réclame, soit 41'672 francs (51'672 – 10'000). Il convient dès
lors de limiter les frais de deuxième instance à 716 francs (300 + 416; art.
232 al. 1 TFJC).
Il n’y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance (cf.
ch. IV/B/c de la convention de transaction du 24 mars 2010).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance du recourant R.________ sont
arrêtés à 716 fr. (sept cent seize francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 30 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Baptiste Rusconi (pour R.),
-Me Mohamed Mardam Bey (pour F.A. et B.),
-Me Pierre-.Xavier Luciani (pour P. SA, en liquidation),
-Me Jean-Paul Maire (pour Z.________)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :