Untimely appeal against partial legal aid

CREC cf17-015617-186/2017Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili6 giu 2017Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

J.________ appealed a Vaud district judge’s decision granting her only partial legal aid in a proceeding against L.________ concerning maintenance and parental rights. The Civil Appeals Chamber held that the ten-day appeal period under the CPC applied, was not suspended by the holidays, and had expired before the appeal was filed on 8 May 2017. The appeal was therefore declared inadmissible. The court ordered that no second-instance fees be levied.

Massima Omnilex

Art. 121 CPC; appeal against a decision refusing or withdrawing legal aid in whole or in part; ten-day time limit in summary proceedings under Art. 321 al. 2 CPC. The appeal period runs from the day following notification and, where the decision expressly so indicates under Art. 145 al. 3 CPC, is not suspended by the judicial recess. An appeal filed after expiry of the statutory period is manifestly inadmissible under Art. 322 al. 1 CPC and need not be examined on the merits; no costs may be charged if the applicable cantonal tariff so provides (Art. 11 TFJC).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL CF17.015617-170849 186 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 juin 2017


Composition : M. COURBAT, présidente Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Boryszewski


Art. 121 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à Vevey, contre la décision rendue le 11 avril 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec L., à Vevey, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 11 avril 2017, envoyée pour notification le 12 avril suivant, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à J.________ dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux qui l’oppose à L., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 avril 2017 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure de l’exonération d’avances, de l’exonération de frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Romain Kramer (II) et a dit qu’J. paierait une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er mai 2017, à verser auprès du Service juridique et législatif (III). 2.Par courrier du 8 mai 2017, J.________ a formé recours contestant l’octroi seulement partiel de l’assistance judiciaire.

3.1L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. S’agissant d’une cause soumise à la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

3.2En l’espèce, la décision attaquée – qui mentionnait expressément, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC, que le délai de dix jours pour recourir n’était pas suspendu par les féries (art. 145 al. 2. let. b CPC) − a été notifiée à la recourante le 12 avril 2017. Le délai a ainsi commencé à courir le lendemain pour échoir le 24 avril 2017 (art. 142 al. 3 CPC). Ayant été déposé le 8 mai 2017, le recours est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.

  • 3 -
  1. Compte tenu de ce qui précède, les moyens invoqués par J.________ dans son recours ne seront pas examinés plus avant.

En vertu de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme J.________ personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

Parole chiave

legal aidappeal deadlineinadmissibilitysummary proceedingsnotificationcourt fees

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the partial legal-aid decision was filed on time.

Decisione estratta

No. The deadline started the day after notification and expired on 24 April 2017; the appeal filed on 8 May 2017 was late.

Motivazione estratta

A decision partially granting or refusing legal aid is appealable under Art. 121 CPC within ten days in summary proceedings. The notification expressly stated that the Easter recess did not suspend the deadline. The filing was therefore manifestly out of time.

Questione giuridica chiave

Whether court fees were to be charged for the second-instance proceedings.

Decisione estratta

No second-instance court fees were charged.

Motivazione estratta

The court applied the cantonal fee tariff and ordered the appeal proceedings to be without fees.

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