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TRIBUNAL CANTONAL
CF17.015617-170849
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 juin 2017
Composition : M. COURBAT, présidente
Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 121 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
Vevey, contre la décision rendue le 11 avril 2017 par la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec L., à Vevey, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 11 avril 2017, envoyée pour notification le 12
avril suivant, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a
accordé à J.________ dans la cause en fixation de la contribution d’entretien
et des droits parentaux qui l’oppose à L., le bénéfice de
l’assistance judiciaire avec effet au 10 avril 2017 (I), a dit que le bénéfice
de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure de l’exonération
d’avances, de l’exonération de frais judiciaires et de l’assistance d’un
conseil d’office en la personne de Me Romain Kramer (II) et a dit
qu’J. paierait une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le
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er
mai 2017, à verser auprès du Service juridique et législatif (III).
2.Par courrier du 8 mai 2017, J.________ a formé recours
contestant l’octroi seulement partiel de l’assistance judiciaire.
3.1L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement
l’assistance judiciaire. S’agissant d’une cause soumise à la procédure
sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321
al. 2 CPC).
3.2En l’espèce, la décision attaquée – qui mentionnait
expressément, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC, que le délai de dix
jours pour recourir n’était pas suspendu par les féries (art. 145 al. 2. let. b
CPC) − a été notifiée à la recourante le 12 avril 2017. Le délai a ainsi
commencé à courir le lendemain pour échoir le 24 avril 2017 (art. 142 al.
3 CPC). Ayant été déposé le 8 mai 2017, le recours est manifestement
tardif et doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art.
322 al. 1 CPC.
- Compte tenu de ce qui précède, les moyens invoqués par
J.________ dans son recours ne seront pas examinés plus avant.
En vertu de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), il ne sera pas perçu de frais judiciaires
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme J.________ personnellement.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :