855
TRIBUNAL CANTONAL
CC17.022537-171569
351
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 59 al. 2 let. a, 110, 209 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à
[...], défenderesse, contre l’autorisation de procéder rendue le 29 août
2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant la recourante d’avec E., à [...],
demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par requête de conciliation déposée le 3 mai 2017 auprès du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, E.________ a notamment conclu,
sous suite de frais et dépens, à ce que D.________ soit reconnue sa
débitrice et lui doive prompt paiement de la somme de 36'679 fr. 48, avec
intérêt moyen à 9 % l’an dès le 17 mai 2016, à ce que D.________ soit
reconnue sa débitrice et lui doive prompt paiement de la somme de 103
fr. 30 à titre de coûts précédents et à ce que l’opposition au
commandement de payer, notifié le 16 février 2017, soit définitivement
levée à concurrence des montants susmentionnés.
2.La conciliation ayant été tentée en vain, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a
délivré une autorisation de procéder le 29 août 2017, portant sur les
conclusions de la requête précitée. Le président a statué sur les frais, en
ce sens que les frais de la procédure de conciliation, mis à la charge de la
partie demanderesse (art. 207 al. 1 let. c CPC), étaient arrêtés à 900 fr.,
tout en réservant l’art. 207 al. 2 CPC qui prévoit que, lorsque la demande
est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la
cause. A cet égard, il y était mentionné qu'un recours sur les frais au sens
de l'art. 110 CPC pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la
notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un
mémoire écrit et motivé.
3.Par acte du 31 août 2017, D.________ a contesté l’autorisation
de procéder ainsi que le montant de 36'679 fr. 48 qui lui était réclamé.
Elle a demandé la suspension de l’autorisation de procéder dans le but de
trouver un accord avec la partie adverse.
Par courrier du 4 septembre 2017, le président a informé
D.________ qu’il n’était nullement possible de faire suspendre une
autorisation de procéder et lui a en outre demandé de lui indiquer si son
courrier du 31 août 2017 devait être considéré comme un recours.
-
3 -
Par courrier du 5 septembre 2017, D.________ a informé le
président qu’elle considérait son courrier du 31 août 2017 comme un
recours « à la procédure intentée contre notre société ».
E.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
4.Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), soit en l'occurrence la Chambre des recours
civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979
; RSV 173.01]).
Le CPC ne prévoit pas de voie de recours contre l’autorisation
de procéder selon l’art. 209 CPC. Le Tribunal fédéral considère de manière
générale que l'autorisation de procéder ne constitue pas une décision et
qu'aucune voie de droit n'est ouverte à son encontre (ATF 140 III 227
consid. 3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3 et les références citées ; CREC
16 janvier 2017/9 ; 9 décembre 2014/432), sous réserve de la décision
qu’elle comporte en matière de frais (ATF 141 III 159 consid. 2.1 ; TF
4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 non publié aux ATF 140 III 70).
Une décision rendue sur les frais est susceptible d’un recours
séparé au sens des art. 110 et 319 let. b. ch. 1 CPC. Le principe général
exigeant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) restreint
cependant la légitimation pour recourir contre une décision en matière de
frais. Cet intérêt devra toujours être admis si la décision attaquée rend le
recourant débiteur des frais, même seulement à titre solidaire ou
subsidiaire. Une partie ou un tiers ne devrait en revanche pas être légitimé
à recourir contre une décision mettant des frais à la charge d’une autre
personne, que ce soit d’ailleurs pour les faire augmenter ou réduire, ou les
laissant à la charge de l’Etat, sauf si cette décision a une incidence sur ses
propres droits (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 110 CPC).
-
4 -
5.En tant que le recours est dirigé contre l'autorisation de
procéder délivrée par le président le 29 août 2017, il est irrecevable,
l’autorisation de procéder n’étant pas susceptible d’être attaquée par la
voie de l’art. 319 CPC, sa validité devant être examinée par le tribunal
saisi de la cause (ATF 140 III 227 et 139 III 273 déjà cit.). Il incombe en
effet au juge compétent, devant lequel la demande doit être déposée dans
le délai de l'art. 209 al. 3 CPC, de se prononcer, dans l'examen des
conditions de recevabilité (art. 59 CPC), quant à la validité de l'autorisation
de procéder.
Seuls les frais fixés par l'autorité de conciliation pourraient
ainsi faire l'objet d'un recours à la cour cantonale (ATF 141 III 159 déjà
cit. ; TF 4A_387/2013 déjà cit.). Or, dans la mesure où les frais de la
procédure de conciliation ont été mis à la charge de l’intimée, la
recourante ne dispose pas d’un intérêt digne de protection (art. 59
al. 2 let. a CPC) à contester la décision sur ce point.
6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
-
5 -
Le vice-président: La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.,
-Me Dan Bally (pour E.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :