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TRIBUNAL CANTONAL
CC17.012168-171289
353
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 117 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à
Prilly, contre la décision rendue le 4 juillet 2017 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en assistance
judiciaire le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 4 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a refusé à
X., dans la cause en réclamation pécuniaire qui l’opposait à
T.SA (ci-après : T.SA), le bénéfice de l’assistance judiciaire
(I).
En droit, le premier juge a considéré que l’action déposée par
X. auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne avait
déjà été tranchée par une autre autorité et qu’en conséquence, le gain du
procès par l’intéressé apparaissait très peu probable. Il a ainsi estimé que
les conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire n’étaient pas
remplies.
B.a) Par acte du 14 juillet 2017, X. a recouru contre la
décision précitée, en concluant, sous suite de frais, à son annulation et au
renvoi de la cause « au bureau de monsieur le Président [...]». Il a
également produit plusieurs pièces et a requis d’être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
b) Le 11 août 2017, la Juge déléguée de la Chambre de céans
a dispensé en l’état X. de l’avance de frais, la décision définitive
sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
1.Par contrat de mission des 29 octobre et 4 novembre 2009,
X.________ a été placé par la société T.________SA auprès de l’entreprise
V.________SA en qualité d’agent « call center », le début de la mission
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étant fixé au lundi 9 novembre 2009. Ce contrat prévoyait un placement
d’une durée maximale de trois mois.
Par avenant au contrat de mission du 8 février 2010, X.________
et T.________SA sont convenus de prolonger la durée du contrat initial dès
ce jour pour une durée indéterminée.
Par avis du 19 mars 2010, T.SA a informé X.
qu’elle mettait fin à sa mission temporaire auprès de l’entreprise
V.SA. Dès lors que, selon les dispositions contractuelles, le délai de
congé était de sept jours, sa mission prendrait fin le 27 mars 2010.
2.Le 7 avril 2010, X. a ouvert action contre V.________SA
devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
Par jugement par défaut du 21 juillet 2010, le Président du
Tribunal de prud’hommes de Lausanne a partiellement admis la demande
(I) et a dit que V.SA était la débitrice de X. de 3'955 fr. brut
avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2010, ainsi que d’une indemnité
nette de 7'000 fr. (II).
La requête de relief formée par V.SA à l’encontre du
jugement précité a été rejetée par jugement incident du 2 septembre
2010, confirmé par arrêt du 1
er
octobre 2010 de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal.
3.a) Par demande du 12 avril 2010, X. a pris des
conclusions contre T.SA par-devant le Tribunal des prud’hommes
du canton de Genève (ci-après : le Tribunal des prud’hommes) tendant au
paiement de 200'000 fr. à titre d’indemnité pour résiliation abusive du
contrat de travail. X. contestait notamment le motif de
licenciement invoqué par l’entreprise et réclamait des heures de travail
non rémunérées.
T.________SA a conclu au rejet de la demande.
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4 -
b) Par jugement du 22 mars 2011, le Tribunal des
prud’hommes a notamment rejeté la demande d’X.________ (V) ainsi que la
demande reconventionnelle de T.SA (VI).
4.Le 2 novembre 2011, le Ministère public du canton de Genève
a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au sujet d’une plainte
pénale déposée le 28 janvier 2011 par X. contre son ancien
supérieur hiérarchique pour faux témoignage dans le cadre de la cause en
conflit du travail le divisant d’avec T.SA.
5.a) Par arrêt du 8 mars 2012, la Chambre des prud’hommes de
la Cour de justice de Genève (ci-après : la Cour de justice) a annulé les
chiffres IV et V du dispositif du jugement du 22 mars 2011 et a renvoyé la
cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
b) A la suite de l’arrêt de renvoi de la Cour de justice du 8
mars 2011, le Tribunal des prud’hommes a instruit à nouveau la cause et a
entendu deux témoins supplémentaires.
Par jugement du 2 avril 2013, le Tribunal des prud’hommes a
une nouvelle fois rejeté la demande formée par X. contre
T.SA. Il a en particulier retenu que le licenciement de l’intéressé
n’était pas abusif et qu’il n’avait pas non plus démontré avoir travaillé plus
d’heures que celles pour lesquelles il avait été payé.
c) Par arrêt du 11 octobre 2013, la Cour de justice a rejeté
l’appel formé par X. et a confirmé la décision querellée.
d) Le 27 janvier 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable
le recours formé par X.________ contre l’arrêt du 11 octobre 2013.
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5 -
6.Le 18 février 2014, X.________ a adressé au Tribunal fédéral
une demande de révision et a sollicité l’annulation de l’arrêt du 27 janvier
- Cette demande a été déclarée irrecevable par arrêt du 25 mars
7.a) Le 28 octobre 2015, X.________ a déposé auprès du Tribunal
des prud’hommes une « demande de réexamen », qui a été transmise à la
Cour de justice pour raison de compétence.
L’intéressé a conclu à l’admission de sa demande de révision,
à la suppression des frais judiciaires mis précédemment à sa charge, à la
radiation de la poursuite « liée à cette affaire » et à la condamnation de
T.________SA à lui verser les sommes de 20'000 fr. à titre d’indemnité pour
licenciement abusif et de 10'000 fr. à titre de tort moral. Il a fait valoir que
son droit à un procès équitable avait été violé et qu’en particulier, les
déclarations de deux témoins ne concordaient pas, de sorte qu’il fallait
retenir la mauvaise foi de T.SA.
T.SA a conclu, par déterminations du 25 novembre
2015, à l’irrecevabilité de la demande en révision et, subsidiairement, à
son rejet.
b) Par arrêt du 3 mai 2016, la Cour de justice a déclaré
irrecevable la demande en révision de l’arrêt rendu le 11 octobre 2013
formée par X. le 27 octobre 2015.
8.a) Par requête de conciliation « pour actes illicites » du 3 mars
2017 déposée par-devant le Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne, X. a pris les conclusions suivantes à l’encontre de
T.________SA:
« 1.
La présente demande de réparation pour actes illicites est admise.
2.
La défenderesse doit réparer les dommages que j’ai subis.
3.
- 6 -
La défenderesse est condamnée à rembourser les 1500 frs que j’ai
versés au service juridique à l’état de Genève.
La défenderesse est condamnée à rembourser les frais judiciaires
d’X.________ à l’état de Vaud et l’état de Genève, occasionnés par
leurs déclarations mensongères et fallacieuses devant les autorités
judiciaires de prud’hommes de Genève, soit 3000.- Frs.
5.
La défenderesse est condamnée à payer 20'000.- Frs à X.________
pour la diminution de son patrimoine.
6.
La défenderesse est condamnée à payer 2000 CHF à l’état de Vaud
pour les frais de justice.
7.
La défenderesse est condamnée à verser 900 CHF à X.________ pour
les frais du dossier et les déplacements au tribunal.
8.
La défenderesse est condamnée à verser 5000 CHF à X.________
pour le préjudice subi. »
Dans son écriture du 14 juillet 2017, le recourant revient sur
l'entier de la procédure l'ayant opposé à T.SA devant les instances
genevoises. Il expose que cette société aurait commis un acte illicite et
confirmé un licenciement abusif. L'acte illicite reproché par X. à
son ancien employeur aurait trait au prétendu remboursement par celle-ci
des montants versés par V.________SA au prénommé conformément au
jugement rendu le 21 juillet 2010 par le Président du Tribunal de
prud’hommes de Lausanne. Le recourant précise encore que sa plainte
pénale déposée à cet égard contre T.SA pour faux dans les titres
aurait été rejetée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
le 25 novembre 2014.
b) Par courrier du 25 avril 2017, le requérant a été prié de
verser une avance de frais de 900 fr. pour la procédure de conciliation.
Par formulaire daté du 10 mai 2017, X. a requis d’être
mis au bénéfice de l’assistance judiciaire sous la forme d’une exonération
des avances et des sûretés ainsi qu’une exonération des frais judiciaires. Il
a notamment relevé, sous la rubrique « résumé des faits de la cause »,
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7 -
que « mon employeur m’avait engagé comme agent de support technique
Helpdesk. J’ai été placé par mon employeur auprès de V.SA. Celui-
ci avait résilier (sic) mon contrat. Mon employeur a confirmé le
licenciement. Nous entrons dans le cadre d’un contrat de sous-location.
Mon employeur a confirmé le licenciement et a présenté un faux
document devant le tribunal de prud’homme (sic) ». Dans sa lettre
d’accom-pagnement, X. a notamment relevé que T.SA
avait délibérément menti devant le Tribunal des prud’hommes au sujet
des conditions de prolongation et de résiliation de son contrat de mission
et qu’elle avait produit un faux document pour obtenir le remboursement
de montants que son « sous-traitant » lui avait versés.
c) Par courrier du 22 mai 2017, T.SA a informé le
Président qu’elle ne comparaîtrait pas à l’audience de conciliation du 29
mai 2017. Elle a relevé la témérité de la demande ainsi que son caractère
audacieux, dès lors que X. s’était prévalu des mêmes faits,
presque mot pour mot, dans le cadre de la procédure genevoise, qui avait
abouti à un arrêt de rejet du Tribunal fédéral, et de deux procédures en
révision.
d) L’audience de conciliation s’est tenue le 29 mai 2017 en
présence du requérant, personnellement et non assisté. L’intimée ne s’est
pas présentée. A cette occasion, dès lors qu’il apparaissait que la requête
d’assistance judiciaire de l’intéressé avait été égarée, le Président a
imparti à X. un délai au 15 juin 2017 pour payer l’avance de frais
ou déposer une nouvelle requête d’assistance judiciaire, la procédure de
conciliation étant suspendue dans l’intervalle.
9.Par nouveau formulaire daté du 30 mai 2017, X.________ a
réitéré sa requête d’assistance judiciaire. La rubrique « résumé des faits
de la cause » était complétée comme suit : « litige pour faux dans les
titres et faux témoignage ». Dans ses lettres d’accompagnement datées
du même jour, X.________ a indiqué, au sujet de la recevabilité de sa
requête de conciliation, que son dommage résultait d’un faux témoignage
commis le 9 novembre 2010, pour lequel il avait déposé plainte le 28
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8 -
janvier 2011 auprès du Ministère public genevois, ainsi que d’un faux dans
les titres, qui avait fait l’objet d’une nouvelle plainte auprès du Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne le 5 août 2014. Il a en outre relevé
qu’il était au bénéfice du revenu d’insertion et qu’il ne disposait pas des
ressources suffisantes pour s’acquitter de l’avance de frais. Il a également
souligné que les faits de la cause démontraient que T.SA avait
délibérément menti au Tribunal des prud’hommes au sujet des
circonstances de la prolongation, respectivement de la résiliation de son
contrat de mission, qu’elle avait produit un faux document dans le cadre
de ce litige et qu’en outre, elle seule, soit la société de placement, avait la
possibilité de le licencier, et non la société auprès de laquelle il était placé.
Ainsi, X. a estimé que les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC
étaient remplies.
E n d r o i t :
1.La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les
décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance
judiciaire (art. 121 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 123
CPC et la réf. citée) ainsi que contre les décisions relatives aux avances de
frais et aux sûretés (art. 103 CPC). Le délai de recours est de dix jours (art.
119 al. 3 CPC et art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est
recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
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de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3
e
éd., 2017, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont
dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief
de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec
celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin,
CPC commenté, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
2.2En procédure de recours, les pièces nouvelles sont
irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, les pièces produites par le recourant au stade du
recours figuraient déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles
ne sauraient être considérées comme des pièces nouvelles au sens de
l’art. 326 al. 1 CPC.
3.1Le recourant soutient que les revendications salariales
relatives à son licenciement abusif, qui ont été tranchées par la justice
genevoise et le Tribunal fédéral, seraient distinctes de celles qu’il forme
dans la procédure ouverte devant le Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne pour faux témoignage, faux dans les titres et dommages-
intérêts, soit d’une procédure pour actes illicites.
3.2
3.2.1En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance
judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,
soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
-
10 -
l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
De jurisprudence constante, un procès est dépourvu de
chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement
plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être
considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé
renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir
supporter ; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et
les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières
n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Cette évaluation
doit s'opérer en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de
la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid.
2.2.4 et la jurisprudence citée). L'art. 117 let. b CPC n'exige pas que la
personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des
démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si,
disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres
deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218;
TF 4A_235/2015 consid. 3).
En première instance et en matière patrimoniale, l'absence de
chances de succès pourra être plus fréquemment opposée à un plaideur
voulant introduire une action vouée à l'échec, ce qui devra cependant
s'apprécier prima facie sur la base de simples vraisemblances, voire des
seules allégations du requérant (Tappy, op. cit., n. 32 ad art. 117 CPC). En
pratique, c'est donc surtout pour des motifs juridiques qu'un refus à ce
stade pourrait intervenir faute de chances de succès, par exemple s'il
paraît fortement probable au vu desdites affirmations et allégations que
l'action envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (idem, n. 34 ad
art. 117 CPC).
3.2.2Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de
l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de
collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de
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procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20
juin 2013 consid. 4.3.1 et les réf. citées). Ce devoir de collaborer ressort
en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit
justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et
les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête
d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour
établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits.
Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où
des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard
que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait
elle-même constatées (TF 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3 ; TF
5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2; TF 4A_645/2012 du 19 mars
2013 consid. 3.3; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1). Il doit
ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend
solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver
sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et
d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF
5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2 et les références).
3.3En l’espèce, le premier juge a refusé l’assistance judiciaire
pour le motif que le recourant avait pris des conclusions à l'encontre de
T.SA en lien avec un contrat de travail que les parties auraient
conclu, qu'il apparaissait que les faits allégués par l’intéressé avaient
d'ores et déjà fait l'objet d'une décision définitive rendue par la Cour de
Justice le 3 mai 2016, que dans ces conditions, l'on voyait mal comment le
Tribunal pourrait à nouveau juger une action qui avait déjà été tranchée
par une autre autorité et que le gain du procès par X. apparaissait
ainsi très peu probable, de sorte que les conditions d’octroi de l’assistance
judiciaire n'étaient pas remplies.
3.4A l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, on ne peut que
constater que le recourant fonde sa demande pour actes illicites sur le
même état de faits que celui de la procédure pour licenciement abusif
devant les instances genevoises et fédérale, dès lors que son écriture du
8 mars 2017 revient sur l’entier de cette procédure et que l’acte illicite
-
12 -
invoqué se fonde sur le prétendu remboursement des sommes qui lui ont
été versées par V.________SA. Par ailleurs, les conclusions prises par le
recourant dans sa requête de conciliation tendent à ce que T.________SA lui
rembourse les frais judiciaires dus non seulement à l'Etat de Vaud mais
également à l'Etat de Genève « occasionnés par leurs déclarations
mensongères et fallacieuses devant les autorités judiciaires de
prud'homme de Genève », soit le remboursement des frais issus de la
précédente procédure genevoise sur la base de déclarations qui auraient
été faites dans le cadre de la procédure genevoise. Ces éléments
démontrent également que le fondement des diverses demandes
introduites par le recourant est le même, nonobstant l'intitulé différent de
celles-ci. Au surplus, le recourant conclut encore au versement d'un
montant de 20'000 fr. à titre de diminution de patrimoine, correspondant
exactement, quant à sa quotité, au montant requis précédemment dans
sa demande en révision adressée à la Cour de justice à titre d'indemnité
pour licenciement abusif. Enfin, la plainte pénale déposée dans le contexte
du prétendu faux témoignage de son ancien supérieure hiérarchique en
relation avec la procédure genevoise a été rejetée par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne le 25 novembre 2014, comme le
recourant l’admet lui-même dans sa requête de conciliation.
Au vu de ces éléments, les chances de succès de la demande
pour actes illicites introduite par le recourant sont sensiblement
inférieures aux risques d’échec ; elles ne peuvent être qualifiées de
sérieuses au point qu'une personne raisonnable et disposant des
ressources nécessaires l'entreprendrait. Partant, le refus d’assistance
judiciaire prononcé doit être confirmé.
4.1Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les
exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles
applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4).
Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures
précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit
- 13 -
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; TF
5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF
4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ
2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1; CREC 25
octobre 2013/360; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321
CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF
4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février
2013 consid. 4.2).
4.2Le recourant soutient encore que le pouvoir décisionnel
concernant sa requête d’assistance judiciaire revenait au Président [...] et
non pas au Président [...]. En effet, le Président [...] avait convoqué le
recourant pour l’audience de conciliation, au cours de laquelle il a été
constaté que la requête d’assistance judiciaire de l’intéressé avait été
égarée, de sorte que le Président a suspendu l'audience et imparti un délai
au recourant pour déposer une nouvelle demande d’assistance judiciaire.
4.3Dépourvu de toute motivation, ce grief est irrecevable. A titre
superfétatoire, on ne voit pas le fondement selon lequel un nouveau
magistrat aurait dû s'abstenir de statuer sur la demande d’assistance
judiciaire du recourant suite à la suspension de la procédure de
conciliation, cette suspension ayant pour but de permettre au recourant,
qui ne s'était pas encore acquitté de l'avance de frais requise, de
redéposer une demande d’assistance judiciaire.
5.1En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et la décision entreprise confirmée.
-
14 -
5.2Pour des motifs d’équité, le présent arrêt peut être rendu sans
frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ce qui rend sans
objet la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours
présentée par le recourant.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. X.________.
-
15 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :