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TRIBUNAL CANTONAL
CC16.000011-160658
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 128 et 197 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à
[...], contre le prononcé rendu le 14 avril 2016 par le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 14 avril 2016, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a condamné W.________ au paiement d’une
amende de 800 fr. (I) et rendu la décision sans frais (II).
En droit, le premier juge a en substance considéré que les
conditions pour prononcer une amende disciplinaire à l’encontre de
W.________ était remplies, dans la mesure où le défendeur avait fait défaut
à l’audience de conciliation, que ce défaut avait empêché toute discussion,
que l’absence de chance de succès de la conciliation ne justifiait pas ce
défaut, que l’annonce que le défendeur avait faite n’y changeait rien, que
l’absence du défendeur avait ainsi inutilement perturbé le bon
déroulement de la procédure, que l’argument de l’économie de procédure
n’était d’aucun secours au défendeur qui aurait évité le risque de devoir
assumer, au fond, les frais de la procédure de conciliation s’il avait
annoncé rapidement sa volonté de ne pas transiger et si la demanderesse
avait pu introduire directement la procédure au fond en cas d’accord sur
une renonciation à la procédure de conciliation. Le premier juge a en outre
relevé que l’existence d’une autre procédure n’avait aucune incidence sur
la présente cause en tant que les griefs étaient différents et que l’appel
pendant n’empêchait nullement la conclusion d’un accord dans le présent
litige. Enfin, les parties avaient été valablement averties des
conséquences de leur absence à l’audience de conciliation.
B.Par acte du 25 avril 2016, W.________ a recouru contre ce
prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens qu’aucune sanction disciplinaire ne soit ordonnée, et
subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’instance
précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recourant a par ailleurs requis l’effet suspensif.
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Par décision du 28 avril 2016, la Juge déléguée de la Cour de
céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par requête de conciliation déposée le 30 décembre 2015,
reçue au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale le 4 janvier 2016,
Q.________ a ouvert action contre W.________.
2.Le 15 février 2016, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale (ci-après : le Juge délégué) a adressé une citation à
comparaître aux parties, avec l’indication que la partie qui ne
comparaissait pas s’exposait au prononcé d’un blâme ou d’une amende
disciplinaire de 1'000 fr. au plus si son comportement entraînait une
perturbation de la procédure (art. 128 al. 1 CPC) et que cette amende
pouvait s’élever à 2'000 fr. au plus si la partie ou son représentant avait
usé de mauvaise foi ou de procédés téméraires et à 5'000 fr. au plus en
cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC).
3.Par courrier du 16 mars 2016, le conseil du défendeur a
informé le Juge délégué que ni le défendeur ni lui-même ne se
présenteraient à l’audience de conciliation fixée le 17 mars 2016.
4.L’audience de conciliation a eu lieu le 17 mars 2016, en
présence de la demanderesse et de son conseil. Le défendeur, bien que
régulièrement cité à comparaître, ne s’est pas présenté, ni personne en
son nom.
La demanderesse s’est par conséquent vu remettre une
autorisation de procéder à l’issue de l’audience.
5.Par courrier du même jour adressé au défendeur, le Juge
délégué a constaté que celui-ci ne s’était pas présenté à l’audience de
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conciliation et l’a invité à exposer les motifs de son défaut dans un délai
au 29 mars 2016, étant précisé que le prononcé d’une amende comme
indiqué sur la citation à comparaître était envisagé.
6.Par courrier du 22 mars 2016, le conseil du défendeur a
contesté le prononcé d’une amende, aux motifs qu’il avait informé le Juge
délégué de l’absence du défendeur, que, compte tenu des conclusions
déposées, aucun accord n’était envisageable, que les parties étaient
actuellement divisées par une autre procédure pendante en appel et
qu’elles avaient négocié pendant de longs mois sans parvenir à un
arrangement, que son absence s’expliquait par le fait qu’il souhaitait
limiter les frais à la charge du défendeur dans la mesure où il allait devoir
affronter la procédure au fond, et qu’à son sens, la comparution
personnelle n’était pas obligatoire et le prononcé d’une amende contraire
à la lettre et l’esprit du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272).
Par courrier du 23 mars 2016, le conseil du défendeur a encore
précisé qu’il avait été dans l’impossibilité de représenter son client à
l’audience de conciliation dès lors qu’il devait se rendre à Paris pour un
arbitrage alors qu’il suivait personnellement le dossier de W.________.
E n d r o i t :
1.La voie du recours est ouverte contre les amendes
disciplinaires (art. 128 al. 4 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit
auprès de l’instance de recours, en l’occurrence la Chambre des recours
civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]) dans les 30 jours à compter de la notification de la
décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.
321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en
procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
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En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité
compétente par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59
al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Par conséquent, les pièces produites par le recourant qui n’ont
pas déjà été produites dans le cadre de la procédure de première instance
sont irrecevables.
3.1Le recourant reproche, en substance, au premier juge la
violation de l'art. 128 al. 1 CPC, dès lors que selon l'ATF 141 Ill 265 auquel
il se réfère, un simple motif - et non pas un juste motif - suffirait pour faire
défaut sans que cela ne soit punissable au sens de l'art. 128 CPC.
3.2L'art. 128 CPC, intitulé « Discipline en procédure et procédés
téméraires », prévoit à son alinéa 1 que quiconque, au cours de la
procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le
déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende
disciplinaire de 1’000 fr. au plus. Il est précisé que le tribunal peut, en
outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.
3.3S'il est vrai que l'arrêt précité se rapporte au motif du défaut
et non à un motif justifié, il précise cependant également à son consid. 5.1
qu'une sanction disciplinaire fondée sur l'art. 128 CPC suppose une
perturbation du déroulement de la procédure selon l'art. 128 al. 1 CPC,
respectivement de la mauvaise foi ou un procédé téméraire selon l'art.
128 al. 3 CPC, avant de laisser indécise la question de la réalisation de ces
conditions dans la cause examinée, tout en citant l'opinion d'une auteure
selon laquelle une amende disciplinaire à la suite de la perturbation de la
procédure ne se justifierait qu'exceptionnellement, notamment lorsque la
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partie qui a requis le report de l'audience ne comparaît ensuite pas sans
s'excuser.
Il s'ensuit qu'il suffit en principe que l'une des conditions
précitées de l'art. 128 al. 1 ou 3 CPC soit réalisée pour qu'une sanction
disciplinaire entre en ligne de compte, le motif ayant conduit au défaut
n'étant pas déterminant au stade du principe de la sanction à prononcer
en application de la disposition précitée, mais pouvant le cas échéant être
pris en considération au stade de la quotité de la sanction prononcée (cf.
consid. 8 infra).
Le grief doit donc être rejeté.
4.Le recourant reproche également au premier juge d'avoir
retenu une obligation pour le demandeur de se présenter à l'audience de
conciliation, sous peine d'amende, à défaut de s'accorder avec le
défendeur sur une renonciation à la procédure de conciliation selon l'art.
199 CPC.
L'art. 199 al. 1 CPC prévoit que dans les litiges patrimoniaux
d'une valeur litigieuse de 100’000 fr. au moins, les parties peuvent
renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
En l’espèce, le recourant a attendu le 16 mars 2016, soit la
veille de l’audience, avant d'annoncer au premier juge que ni lui-même ni
son conseil ne se présenteraient à cette audience, ce nonobstant le fait
que l'avis de comparution prévoyait déjà l'éventualité d'une sanction en
cas de défaut. Par ailleurs, le courrier envoyé à cet effet ne contenait
aucun motif expliquant le défaut de comparution prévu.
En outre, interpellé par le premier juge sur les motifs du défaut
après l'audience de conciliation, le conseil du recourant s'est notamment
prévalu de l'échec de la tentative de conciliation entreprise dans l'autre
procédure opposant les parties. Au regard de ce motif, il aurait appartenu
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au recourant, conformément au principe de la bonne foi en procédure (cf.
art. 52 et 128 al. 3 CPC), de faire part au premier juge le plus rapidement
possible, soit au plus tard à réception, le 17 février 2016, de l'avis de
comparution à l'audience, de ses doutes quant à un arrangement possible
au sens de l'art. 199 CPC, la simple annonce du défaut à l'audience de
conciliation la veille de la tenue de celle-ci étant à cet égard insuffisante
(cf. Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 199 CPC, qui
considère que le défaut du défendeur ne vaut pas actes concluants de la
renonciation à un accord procédural, une fois que le litige est intervenu).
Le grief doit par conséquent être rejeté.
5.Le recourant se réfère à la procédure pénale pendante devant
la Cour d'appel pénale et portant sur les mêmes faits à la base des
prétentions civiles. Il relève que les parties avaient déjà eu à plusieurs
reprises l'occasion de trouver un accord, notamment lors de l'audience de
conciliation devant le Ministère public le 30 janvier 2014, mais qu'aucun
accord n'avait été trouvé, comme déjà indiqué dans le courrier de son
conseil du 22 mars 2016. Le recourant est d'avis que le premier juge a
utilisé le prononcé d'une amende pour inciter les parties à entamer des
discussions, violant ainsi le principe de l'économie de procédure, voire
l'art. 206 al. 2 CPC qui prévoit que lorsque le défendeur fait défaut,
l’autorité de conciliation procède comme si la procédure n’avait pas abouti
à un accord, conformément aux art. 209 à 212 CPC.
La demanderesse ayant déposé une requête de conciliation
dans le cadre d'une procédure civile, le premier juge se devait de la traiter
conformément aux règles de la procédure civile et indépendamment du
fait qu'une tentative de conciliation avait échoué en procédure pénale. Au
surplus, il y a lieu de relever que la tentative de conciliation dans la
procédure pénale mentionnée par le recourant remontait au 30 janvier
2014 déjà et n'était de toute manière plus déterminante sous l'angle de la
volonté de l'une des parties au litige de trouver un accord dans le cadre de
la procédure civile initiée récemment. Enfin, comme déjà indiqué, il
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appartenait au recourant, au plus tard à réception de l'avis de
comparution comprenant la menace d'une sanction en cas de défaut,
d'exposer son point de vue à la partie adverse et/ou au juge de la
conciliation.
Quant aux possibilités prévues à l'art. 206 al. 2 CPC, outre que
seule la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209 al. 1 let. b
CPC) entrait en ligne de compte en l'espèce, compte tenu de la nature du
litige et de la valeur litigieuse entraînant la compétence de la Chambre
patrimoniale cantonale, le Tribunal fédéral indique (ATF 141 III 265 consid.
4.3) que les éventuelles conséquences disciplinaires du comportement des
parties dans la procédure ne font pas l'objet de l'art. 206 CPC.
Partant, le grief doit être rejeté.
6.Le recourant invoque la violation de l'art. 203 al. 1 CPC, dès
lors qu'il n'y a pas eu d'échanges d'écritures et que l'audience a eu lieu
plus de deux mois après la réception de la requête de conciliation.
L'art. 203 al. 1 CPC prévoit que l'audience de conciliation a lieu
dans les deux mois qui suivent la réception de la requête ou la fin de
l'échange d'écritures.
Un tel échange ne peut intervenir que dans des cas particuliers
et à titre exceptionnel (art. 202 al. 4 CPC), soit si une proposition de
jugement au sens de l'art. 210 CPC ou une décision au sens de l'art. 212
CPC est envisagée dans les litiges visés à l'art. 200 CPC (Bohnet, op. cit.,
n. 13 ss ad art. 202 CPC et n. 2 ad art. 203 CPC). Les conditions pour un
échange d'écritures dans le cadre de la procédure de conciliation n'étaient
pas réalisées en l'espèce. Quant au délai de deux mois, il ne représente
qu'un délai d'ordre (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 203 CPC), étant rappelé
qu'en l'espèce la requête de conciliation a été réceptionnée par le greffe
de première instance le 4 janvier 2016 et que l'audience a été fixée au 17
mars 2016.
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Le grief doit donc être rejeté.
7.Le recourant invoque encore la violation du principe de
l'interdiction de l'arbitraire.
Une décision est arbitraire lorsque celle-ci est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Pour que la décision déférée soit annulée, encore
faut-il que le recourant démontre qu'elle se révèle arbitraire non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (TF 5A_304/2016
du 13 juin 2016 consid. 3.1.1 ; ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; ATF 138 I 305
consid. 4.3).
Au vu des circonstances du cas d’espèce, soit de l'avis de
comparution adressé au recourant un mois avant l'audience, de la teneur
de l'avis de comparution envisageant une sanction en cas de défaut, de
l'absence de réaction du recourant jusqu'à la veille de l'audience et de
l'absence de motif valable de ne pas comparaître, la solution retenue par
le premier juge ne saurait être considérée comme arbitraire.
Partant, le grief doit être rejeté.
8.Le recourant invoque enfin la violation du principe de la
proportionnalité, l'art. 128 al. 1 CPC prévoyant le choix entre le prononcé
d'un blâme ou d'une amende de 1’000 fr. au maximum. Il relève que dans
l'ATF 141 III 265 l'amende avait été fixée à 200 fr. pour chaque procédure.
En l'espèce, le premier juge, qui a fait application de l'art. 128
al. 1 CPC en reprochant au recourant d'avoir inutilement perturbé le bon
déroulement de la procédure, a arrêté l'amende à 800 francs. La
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jurisprudence précitée a, comme on l’a vu, laissé la question des
circonstances justifiant une amende disciplinaire ouverte.
Dans l'arrêt précité, l'autorité cantonale avait confirmé
l'amende arrêtée par la Commission de conciliation à 200 fr. par
procédure.
Dans deux arrêts parus récemment (TF 4A_124/2016 et TF 4A
126/2016 du 17 mars 2016) concernant des commissions de conciliation en
matière de baux, le montant des amendes avait été réduit par les autorités
cantonales de 1'000 fr. à 500 fr. par procédure.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, il se justifie de
renoncer au blâme et de confirmer, dans son principe, l'amende
disciplinaire, prononcée en application de l'art. 128 al. 1 CPC.
S’agissant de la quotité de l’amende, le montant de 800 fr., qui
se situe en haut de la fourchette prévue par l’art. 128 al. 1 CPC, arrêté par
le premier juge, est trop élevé, compte tenu du fait que l’absence du
défendeur à l’audience a été annoncée la veille. La faute reprochée au
défendeur n’étant en définitive pas considérée comme grave, le montant
de l’amende sera réduit à 300 francs.
9.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis et le prononcé entrepris réformé au chiffre I de son dispositif en ce
sens que W.________ est condamné au paiement d’une amende de 300
francs.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarifs des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant par 50 fr., le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
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L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le
recours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
I.Condamne W.________ au paiement d’une amende de
300 fr. (trois cents francs).
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant W.________ par
50 fr. (cinquante francs), le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
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Du 20 juin 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Antoine Eigenmann (pour W.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :