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TRIBUNAL CANTONAL
CC15.024247-151065
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Courbat et Mme Giroud Walther
Greffier :M. Hersch
Art. 91 al. 1 et 94 al. 2 CPC ; 4 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à
Sierre, requérante, contre la décision rendue le 23 juin 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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Les décisions relatives aux avances de frais au sens de l’art.
103 CPC comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art.
319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC),
lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours conformément
à l’art. 321 al. 2 CPC. Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé,
doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit, en l’occurrence, la
Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]), et doit émaner d’une partie ayant un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une personne qui y a
intérêt, le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 26 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508).
3.a) La recourante fait grief à la première juge d’avoir mal
calculé la valeur litigieuse et, partant, d’avoir fixé une avance de frais
erronée. Elle fait valoir que sa conclusion I tend à la condamnation de la
partie adverse au versement d’un montant de 18'000 fr., tandis que sa
conclusion II tend à la libération de la recourante du paiement de 15'000
francs. La conclusion II étant une conclusion en libération de dette de
nature négatoire, elle ne devrait pas être prise en compte dans le calcul
de la valeur litigieuse, conformément à l’art. 94 al. 1 CPC.
b) Selon l’art. 91 al. 1 CPC, auquel renvoie l’art. 4 al. 2 TFJC
(tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), la
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valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais
de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et,
le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont par
pris en compte. Lorsque l’objet du litige porte sur une somme d’argent
déterminée, la valeur litigieuse correspond en principe au montant en
capital déduit en justice, que ce soit dans une action condamnatoire ou
dans une action constatatoire ou négatoire, par exemple en libération de
dette (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 39 ad art. 91 CPC ; Rüegg, Basler
Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 3 ad art. 91 CPC).
En cas d’action en libération de dette au sens de l’art. 83 LP
(Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS
281.1), la demande principale tend à une négation de droit et le défendeur
prend parfois des conclusions actives en paiement du montant pour lequel
il a obtenu la mainlevée provisoire. Dans ce cas, demande principale et
demande reconventionnelle portent en réalité sur la même créance et la
valeur litigieuse correspond évidemment à celle-ci (Tappy, CPC commenté,
2011, n. 13 ad art. 94 CPC et les références citées). Si d’ailleurs le
demandeur prend, à côté d’une conclusion en négation de droit, d’autres
conclusions en paiement, le Tribunal fédéral considère la première comme
correspondant en réalité à une prétention du défendeur qu’il ne faut pas
additionner avec les secondes, afin d’éviter d’éluder la règle excluant
l’addition des conclusions principales et reconventionnelles (ATF 107 II
394 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 94 CPC).
L’admissibilité de l’action en constatation négative de droit est
consacrée à l’art. 88 CPC. Le Tribunal fédéral a par ailleurs récemment
admis la recevabilité, sous l’angle de l’intérêt à agir visé à l’art. 59 al. 2
let. a CPC, ainsi que de l’art. 88 CPC, d’une action en constatation de
l’inexistence d’une dette ayant fait l’objet de poursuites (ATF 141 III 68 c.
2).
En vertu de l’art. 94 al. 2 CPC, lorsque les demandes
principales et reconventionnelles ne s’excluent pas, leurs valeurs
litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais. Le
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Tribunal fédéral a considéré qu’une demande principale et une demande
reconventionnelle ne s’excluent pas si le juge peut allouer l’une sans
égard au sort de l’autre (ATF 107 II 411 c. 1).
c) En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante,
sa conclusion II ne constitue pas une action en libération de dette au sens
de l’art. 83 al. 2 LP, aucune procédure de mainlevée n’ayant eu lieu à ce
stade. Il s’agit bien plutôt d’une action en constatation négative de droit
telle que prévue par l’art. 88 CPC.
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence précitée, il
faut donc retenir que dans le cadre d’une action en constatation négative
de droit, la valeur litigieuse correspond en principe au montant en capital
déduit en justice en vertu de l’art. 91 CPC.
Par ailleurs, quand bien même on devait appliquer les règles
relatives à l’action en libération de dette, à savoir considérer que l’on est
en présence d’une action en constatation négative suivie de conclusions
reconventionnelles en paiement du montant obtenu par la mainlevée
provisoire, le résultat serait le même : la conclusion I de la recourante tend
en effet au paiement d’une somme de 18'000 fr. à titre de pénalités
forfaitaires annuelles en cas de retard des travaux d’équipement d’une
servitude, alors que la conclusion II vise à faire constater l’inexistence
d’une dette de 15'000 fr. due pour la constitution d’une servitude en
faveur de la recourante. Or, force est de constater que ces deux
conclusions ne s’excluent pas, le juge pouvant allouer l’une sans égard au
sort de l’autre. Dès lors, la règle particulière de l’art. 94 al. 2 CPC
trouverait application, les deux conclusions devant être additionnées
s’agissant du calcul des frais.
d) Il s’ensuit que c’est à juste titre que la première juge, pour
déterminer la valeur litigieuse, a additionné les conclusions I et II de la
recourante et est parvenue à un montant de 33'000 fr., justifiant une
avance de frais de 900 francs selon l’art. 15 al. 1 TFJC. Le grief de la
recourante est donc mal fondé.
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