Ricorso inammissibile per carenza di motivazione e di conclusioni

CREC cc13-052040-128/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili4 apr 2014Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

G.________ ha impugnato una decisione della Chambre patrimoniale cantonale che aveva dichiarato irricevibile la sua azione e fissato l’onorario del suo patrocinatore d’ufficio, W.________. La camera cantonale dei ricorsi civili ha esaminato le lettere presentate il 18 e 30 March 2014 e ha ritenuto che non contenessero alcuna conclusione né indicassero censure concrete contro la decisione di primo grado. Poiché il ricorso era privo della motivazione e delle conclusioni obbligatorie richieste dall’articolo 321 CPC, il tribunale lo ha dichiarato inammissibile. La sentenza è stata pronunciata senza spese giudiziarie di seconda istanza.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; requisiti di motivazione e di conclusioni nella procedura di ricorso; un ricorso è inammissibile se non contiene né conclusioni né motivi sufficientemente precisi. L’autorità di appello deve poter comprendere gli errori lamentati senza doverli ricercare essa stessa. La mancanza di motivazione o conclusioni carenti non costituiscono semplici vizi formali suscettibili di essere sanati mediante la fissazione di un termine per la rettifica; pregiudicano irrimediabilmente il ricorso e comportano la non entrata nel merito (consid. 3).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL CC13.052040-140616 128 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 4 avril 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Mme Courbat Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à Orbe, demandeur, contre la décision rendue le 14 mars 2014 par le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec W., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 13 novembre 2013, G.________ a ouvert action contre V.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Sur avis du 15 novembre 2013 de ce dernier, il a adressé son acte à la Chambre patrimoniale cantonale le 20 novembre

Par décision du 8 janvier 2014, G.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec désignation d’un conseil d’office en la personne de l’avocat W.. Par décision du 14 mars 2014, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la demande de G.. Elle a par ailleurs fixé l’indemnité d’office de Me W.________ à 720 fr. 90 TVA et débours compris. 2.Par courrier adressé le 18 mars 2014 à la Chambre patrimoniale cantonale, G.________ a contesté les opérations de son conseil d’office telles que retenues dans la décision précitée. Par courrier du 21 mars 2014, le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a imparti à G.________ un délai au 31 mars 2014 pour lui indiquer si sa lettre du 18 mars 2014 constituait un recours, auquel cas il serait transmis à l’instance compétente. Par courrier adressé le 30 mars 2014 à son conseil d’office, G.________ a critiqué la décision du 14 mars 2014. Au chiffre 3 dudit courrier, il mentionne ce qui suit : « Le 07.02.2014 vous présentez votre facture au Juge, je dois en penser quoi », puis : « De ces faits, je vous demande de recourir, vous refusez de recourir [...] ». Le 1 er avril 2014, Me W.________ a transmis ce courrier à la Chambre de céans, considérant qu’il pouvait éventuellement être interprété comme un recours.

  • 3 - 3.a) La voie du recours est ouverte conformément aux art. 319 let. b ch. 1 et 110 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) et le bénéficiaire de l’assistance judiciaire a a priori la qualité pour recourir (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, no 22 ad art. 122). b) Le recours est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, il doit être motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC du 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC du 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). c) En l'espèce, tant le courrier du 18 mars 2014 que celui du 30 mars 2014 ne répondent manifestement pas aux exigences légales précitées. Ils ne contiennent en effet aucune conclusion et leur motivation insuffisante ne permet pas de comprendre ce qui est précisément reproché au premier juge. Partant, le recours est irrecevable.

  • 4 - d) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. G.; -Me W.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

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The submitted writings did not contain any conclusions and their reasoning was too vague to identify the objections against the first judge.

Under Article 321(1) CPC, the appeal must be reasoned and include conclusions. Defects of motivation or missing conclusions are not mere formal defects that can be cured later; they irreparably affect admissibility.

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