Dichiarato inammissibile il ricorso contro l’autorizzazione ad agire

CREC cc12-014362-238/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili29 giu 2012Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

J.________ Sàrl ha impugnato un’autorizzazione ad agire rilasciata a Losanna, che consentiva a I.________, A.T.________ e B.T.________ di promuovere un’azione dopo che J.________ non si era presentata all’udienza di conciliazione. La Camera civile dei reclami cantonale ha ritenuto che un ricorso contro una simile autorizzazione sia ammissibile soltanto se essa causa un pregiudizio difficilmente riparabile, circostanza non dimostrata poiché la ricorrente poteva ancora far valere le proprie eccezioni dinanzi al giudice di merito. Ha inoltre ritenuto che dagli atti non risultasse alcun motivo scusabile per l’assenza della ricorrente né una valida richiesta di fissazione di una nuova udienza. Il ricorso è stato pertanto respinto, la decisione di prima istanza confermata e le spese di CHF 100 poste a carico della ricorrente.

Massima Omnilex

Art. 319 lit. b ch. 2 CPC; impugnabilità dell’autorizzazione ad agire; l’autorizzazione ad agire è un’ordinanza processuale che non può essere impugnata separatamente, salvo che possa causare un pregiudizio difficilmente riparabile. Tale pregiudizio deve essere di natura giuridica o fattuale e va valutato restrittivamente; non sussiste quando la parte può ancora sollevare le proprie eccezioni di merito nel procedimento di merito. Art. 148 al. 1 and 206 al. 2 CPC: la parte che è rimasta inadempiente alla conciliazione deve chiedere la restituzione in intero e rendere verosimile che la mancata comparizione non le è imputabile, o lo è soltanto per colpa lieve; in assenza di tale prova, l’autorità di conciliazione può considerare l’udienza fallita e rilasciare l’autorizzazione ad agire.

Testo completo

854 TRIBUNAL CANTONAL CC12.014362-121020 238 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 29 juin 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller Greffier :M. Bregnard


Art. 148 al.1, 206 al.2 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.SÀRL, à Lausanne, défenderesse, contre l'autorisation de procéder rendue le 29 mai 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec I. A.T., tous deux à Zarzis (Tunisie), et B.T., à Maxilly-sur-Léman (France), demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par autorisation de procéder rendue le 29 mai 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé les demandeurs I., A.T. et B.T.________ à ouvrir action contre la société J.Sàrl dans un délai de trente jours. B.Par courrier non daté, reçu au greffe le 5 juin 2012, J.Sàrl a recouru contre cette décision concluant implicitement à son annulation. Les intimés n'ont pas été invités à répondre. C.La Chambre des recours civile retient en fait ce qui suit: Selon l'attestation établie le 17 avril 2012 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, les demandeurs I., A.T. et B.T.________ ont déposé une requête de conciliation contre la défenderesse J.________Sàrl en prenant les conclusions suivantes: " I. Tenter la conciliation au sujet des conclusions suivantes:
  1. J.Sàrl est le débiteur de B.T. de la somme de CHF 8’584.00 avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2011, et lui en doit paiement immédiat.
  2. J.Sàrl est le débiteur de A.T. et I.________ de la somme de CHF 18’400.00 avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2011, et leur en doit le paiement immédiat. Il. En cas d’échec de celle-ci, leur délivrer une autorisation de procéder devant le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. "
  • 3 - Les parties ont été citées à une audience de conciliation fixée dans un premier temps au 1 er mai 2012, puis reportée au 29 mai 2012, les parties ayant été avisées de ce changement le 30 avril 2012. Le 22 mai 2012, la défenderesse a informé le greffe qu'elle ne pourrait assister à l'audience de conciliation prévue le 29 mai 2012. Lors de l'audience de conciliation, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a constaté que, bien que régulièrement assignée, personne ne s'est présentée au nom de la défenderesse et a remis une autorisation de procéder au conseil des demandeurs, ceux-ci ayant été dispensés de comparaître. E n d r o i t :
  1. a) Il convient en premier lieu d’examiner la recevabilité du recours au regard de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Cette disposition prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elle peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait, la notion devant toutefois être interprétée de manière exigeante, voire restrictive, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117).

Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, notamment l’art. 110 CPC qui prévoit un recours séparé en matière

  • 4 - de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie contre l’autorisation de procéder selon l’art. 209 CPC. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable au regard de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 22 mars 2012/11 ; CREC 25 janvier 2012/29 ; CREC 13 octobre 2011/188 ;CREC 28 juin 2011/95 ; CREC 19 juillet 2011/108). En l’espèce, l’autorisation de procéder n’est rien d’autre que l’acte délivré par l’autorité de conciliation, qui permet à l’intéressé de débuter la procédure au fond, lorsqu’une tentative de conciliation est exigée par la loi. Elle représente une condition de recevabilité de la demande. Faute d’autorisation de procéder valable, le tribunal doit d’office déclarer la demande irrecevable (art. 60 CPC ; Bohnet et alii., CPC annoté, n. 4 ad art. 209 CPC). L’attrait à une procédure peut certes avoir une incidence dommageable, mais il faut encore que celle-ci soit difficilement réparable. Un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). Or, la recourante n’est pas exposée à un tel préjudice, puisqu’elle conserve la possibilité de faire valoir ses moyens devant le juge du fond. Faute d’un préjudice difficilement réparable, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable sur ce point. 2.La recourante se plaint du fait que le premier juge n’a pas tenu compte de son empêchement signifié par une lettre-fax qu'elle aurait envoyée au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Selon l’art. 206 al. 2 CPC, lorsque le défendeur fait défaut, l’autorité de conciliation procède comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord. Selon l’art. 148 al. 1 CPC, applicable à la procédure de conciliation, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.

  • 5 - En l'espèce, la seule indication figurant au dossier résulte de la page 4 du procès-verbal des opérations. On constate ainsi que le 22 mai 2012, la recourante a informé le greffe du fait qu’elle ne pourrait se présenter à l’audience de conciliation du 29 mai 2012. En l’absence d’autres pièces, en particulier de la prétendue lettre-fax de la recourante, on ignore si l’absence est due à un événement externe, non imputable à la recourante ou à une faute légère. Or, il appartenait à la recourante de former une requête et d’expliquer en quoi elle ne pouvait comparaître à l’audience de conciliation. En l’absence d’indication, le premier juge pouvait considérer que le défaut annoncé de la recourante n’était pas excusable et appliquer l’art. 206 al. 2 CPC. Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté et, avec lui, l’intégralité du recours dans la mesure de sa recevabilité. 3.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.

  • 6 - II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante J.Sàrl. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 29 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -à la société J.Sàrl, -Me Michel Rossinelli (pour I., A.T. et B.T.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000.- francs.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Parole chiave

conciliationadmissibilityirreparable harmdefaultappealcosts

The appeal was inadmissible because the authorization to proceed did not cause a legally irreparable harm; the appellant could still raise its defenses in the merits action.

Article 319 lit. b ch. 2 CPC requires a difficult-to-repair prejudice, interpreted restrictively. Since the authorization is only a precondition for filing the merits claim and any defect can still be contested before the trial court, no irreparable legal prejudice was shown.

No. The appellant did not make a sufficient request or render plausible that the default was not attributable to it or only due to slight fault.

The file contained only a note that the appellant informed the clerk it could not attend. In the absence of the alleged fax and any explanation of an external or excusable cause, the first judge could treat the default as inexcusable and proceed under Article 206(2) CPC.

The costs of CHF 100 were charged to the appellant, and no party costs were awarded because the respondents were not invited to respond.

The appellant failed in the appeal, triggering the ordinary cost rule.

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