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TRIBUNAL CANTONAL
CC11.043028-120139
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffier :M. Elsig
Art. 71, 209 CPC
Vu l'autorisation de procéder délivrée le 19 décembre 2011
par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans
la cause divisant P., à La Tour-de-Peilz, et K., à La Tour-
de-Peilz, défendeurs, d'avec F.________, à Prilly, demandeur, indiquant les
conclusions du demandeur, décrivant l'objet du litige comme "Contrat
d'entreprise générale en vue de l'édification d'une villa. Travaux à plus-
value de carrelage (surface et qualité supérieure). Les défendeurs
invoquent des malfaçons et refusent de payer la plus value", et indiquant
sous la rubrique "Frais" le montant des frais mis à la charge du demandeur
et la voie de recours,
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2 -
vu le recours, daté du 18 janvier 2012 et remis à la poste le
lendemain, interjeté contre cette autorisation de procéder par P.,
qui requiert son complètement par divers éléments évoqués lors de
l'audience de conciliation,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que seul P. a signé l'acte de recours, alors que
la demande est également dirigée contre K.,
qu'en matière d'action en paiement d'une créance, la
jurisprudence et la doctrine jugent douteux qu'il puisse y avoir consorité
nécessaire passive, seule la consorité simple entrant en ligne de compte
(Schaad, La consorité en Procédure civile, thèse Neuchâtel 1993, p. 337 et
références; SJ 1988, p. 81), ce qui implique que P. pouvait recourir
seul (art. 71 al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008; RS 272),
qu'en revanche, le fait qu'K.________ n'ait pas signé le recours
a pour conséquence que l'autorisation de procéder en cause est définitive
à son égard (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 12 ad art. 71 CPC, p. 235);
attendu que selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable
contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première
instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres
décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas
prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (let. b ch. 2),
que le préjudice visé par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC doit être de
nature juridique et non simplement de fait (Spühler, Basler Kommentar,
2010, n. 7 ad art. 319 CPC, p. 1503),
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3 -
que, si l'art. 110 CPC prévoit qu'un recours séparé est ouvert
en matière de frais, le CPC ne prévoit pas de voie de recours contre
l'autorisation de procéder selon l'art. 209 CPC,
que la recevabilité du recours contre un tel acte est donc
subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable,
qu'en l'espèce, le recourant demande le complètement de
l'autorisation de procéder sur six points,
qu'il sera toutefois en mesure de les invoquer et de les prouver
dans le cadre du procès qui sera, le cas échéant, ouvert par l'intimé,
que, faute de l'existence d'un préjudice difficilement réparable,
le recours est irrecevable;
attendu qu'au demeurant, l'art. 205 al. 1 CPC garantit la
confidentialité de la procédure de conciliation en ce sens qu'il prescrit que
les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de
conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au
fond,
que la confidentialité prévue par cette disposition a pour but
de permettre une discussion la plus ouverte possible au stade de la
conciliation (Bohnet, CPC Commenté, n. 2 ad art. 205 CPC, p. 773),
qu'à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, l'art.
205 al. 1 CPC interdisant la mention des discussions intervenues durant
l'audience de conciliation, sous réserve de la mention des conclusions du
demandeur et de la description de l'objet du litige prescrites par l'art. 209
al. 2 let. b CPC;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. P.,
-Mme K.,
-M. Alexandre Landry (pour F.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 11'800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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5 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :