Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs

CREC cc11-011467-211i/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili1 lug 2011Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Cantonal Appeals Chamber held that the case, introduced before 1 January 2011, remained subject to the former Vaud Code of Civil Procedure because the challenged ruling was interlocutory. The appellant X.________ had lodged an appeal against an interlocutory judgment of the Lausanne district civil court, but after being ordered to pay an advance on costs of CHF 1,300 he expressly objected to paying and did not pay by the deadline. The court therefore declared the appeal inadmissible, struck the case off the roll, and ordered the decision to be rendered without costs or party compensation.

Massima Omnilex

Art. 404 al. 1 CPC; art. 124a et 458 CPC-VD; art. 13 al. 1 et 232 al. 1 aTFJC: transitional law and failure to advance costs in appeal proceedings. An interlocutory judgment rendered after 1 January 2011 in a case introduced before that date remains governed by the former cantonal civil procedure until closure of the instruction. Where the appellant is ordered to advance the appellate costs and fails to do so within the fixed time, or expressly refuses payment, the right to pursue the requested appellate act is forfeited and the appeal is inadmissible (consid. 1-3). The court may then strike the matter from the roll and decide without costs where appropriate.

Testo completo

805 TRIBUNAL CANTONAL 211/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 1er juillet 2011


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 124a et 458 CPC-VD ; 13 al. 1 et 232 al. 1 aTFJC Vu le jugement incident rendu le 12 avril 2011 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant X., à [...], demandeur d’avec la Q., à Lausanne, défenderesse, vu le recours exercé le 21 mai 2011 par X.________ contre le jugement précité, dont la motivation lui a été notifiée le 16 mai 2011, vu la lettre du 6 juin 2011 par laquelle un délai au 27 juin 2011 a été fixé au recourant pour verser la somme de 1'300 fr. comme avance de frais dans le cadre de la procédure de recours, faute de quoi le recours

  • 2 - serait réputé non avenu et le jugement de première instance deviendrait exécutoire, vu la lettre du 19 juin 2011 du recourant par laquelle ce dernier a déclaré s’opposer au paiement de dite avance de frais, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1 er janvier 2011; RS 272) prévoit que les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instruction, que la cause suspendue d’office par le jugement attaqué a été introduite par demande déposée le 23 décembre 2010, que le jugement attaqué a certes été communiqué au recourant après le 1 er janvier 2011, mais s’agissant d’un jugement incident, il ne met pas fin à l’instance et est, dès lors, soumis à l’ancien droit de procédure civile vaudois (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11 ss, spéc. 36-37, qui se réfère aussi à Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, note infrapaginale 7 p. 3), que, dès lors, ce recours est régi par l’art. 124a CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, abrogé le 1 er janvier
  1. ; attendu que ce recours, tendant uniquement à la réforme, a été interjeté en temps utile, selon l’art. 458 CPC-VD ; attendu que la valeur litigieuse étant estimée égale ou supérieure à 100'000 fr., l’avance de frais à effectuer de la part du
  • 3 - recourant a été fixée à 1'300 fr. (art. 232 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 ; RSV 270.11.5]) ; attendu qu’au vu de l’art. 13 al. 1 aTFJC, la partie qui requiert une opération doit faire l'avance des frais dans le délai fixé, faute de quoi elle est déchue du droit à l'exécution de l'opération ou du droit d'en requérir d'autres (cf. également art. 90 CPC-VD), que par courrier du 19 juin 2011, le recourant a clairement exprimé ne pas vouloir payer cette avance de frais, qu’en date du 27 juin 2011, l’avance de frais n’avait effectivement pas été effectuée, que le recours est donc irrecevable; attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais . Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de même que le jugement incident.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X., -Me Bernard de Chedid (pour la Q.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

transitional procedural lawadvance on costsinadmissibilityinterlocutory judgmentappealcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal remained admissible under transitional procedural law

Decisione estratta

The appeal was governed by the former Vaud civil procedure rules because the case had been introduced before 1 January 2011 and the challenged ruling was interlocutory.

Motivazione estratta

Article 404(1) CPC applied; an interlocutory judgment does not end the proceedings and is therefore subject to the old procedural law.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was admissible despite non-payment of the advance on costs

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because the appellant expressly رفض payment and failed to pay the required advance by the set deadline.

Motivazione estratta

Under Article 13(1) aTFJC, the party requesting an act must advance the costs within the prescribed time, failing which it loses the right to the act; the same consequence follows from Article 90 CPC-VD.

Questione giuridica chiave

Costs of the appellate decision

Decisione estratta

The appellate decision was rendered without costs or party compensation.

Motivazione estratta

The court expressly ordered that no court costs or legal costs be charged.

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