No appeal against provisional enforcement measures under Lugano Convention

CREC ax16-008598-94/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili15 mar 2016Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

G.________ appealed a Vaud cantonal order that provisionally froze and restricted alienation of assets in Switzerland to secure enforcement of a London freezing injunction. The Chamber of Civil Appeals held that the challenged decision was not an exequatur ruling, but a provisional conservatory measure ordered under Art. 47 CL and Art. 340 CPC. Because Art. 43 CL permits an appeal only against the declaration of enforceability, no Swiss remedy lay against the order. The appeal was therefore inadmissible, the request for suspensive effect moot, and the decision rendered without costs.

Massima Omnilex

Art. 47 al. 1 CL, art. 43 al. 1 CL, art. 340 CPC; recours contre des mesures conservatoires provisoires ordonnées avant l’exequatur d’une décision étrangère. Les mesures provisoires ou conservatoires prises dans l’État requis en vue de l’exécution d’une décision étrangère reconnue ne constituent pas une décision sur la déclaration de force exécutoire au sens de l’art. 43 al. 1 CL. La voie de recours prévue par cette disposition n’est donc ouverte qu’à l’encontre de l’exequatur lui-même, non contre les mesures d’exécution provisoire. Lorsque l’autorité se limite à fixer des modalités conservatoires d’exécution, aucun recours selon le droit suisse n’est donné (consid. 4-5).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL AX16.008598-160403 94 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 15 mars 2016


Composition : M. W I N Z A P , président MmesCharif Feller et Courbat, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 43 al. 1 CL ; 340 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 24 février 2016 et complétée le 26 février 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec A., à Londres, O., à Lausanne, I., à Singapour, et L.________, à Chypre, requérantes, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.En date du 1 er juillet 2015, la High Court of Justice de Londres a rendu une ordonnance de mesures conservatoires à l'encontre de G., dit « Flaux Order », correspondant à une mesure de blocage (« freezing injunction ad personam ») à teneur de laquelle le précité ne peut disposer de ses biens sous réserve de certaines exceptions précisées notamment à l'article 13, étant relevé que cette mesure cessera de produire ses effets si la somme de 335 millions USD est consignée en justice ou si des sûretés sont fournies pour un tel montant. Le 15 décembre 2015, un « Males Order » a autorisé les requérantes à solliciter la reconnaissance du « Flaux Order » en Suisse, soit à requérir l'exequatur en Suisse. 2.Sur requête de A., O., I. et L., le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a, par ordonnance du 24 février 2016, interdit à l'intimé G. d'aliéner l'un de ses biens ou de réduire la valeur de l'un de ses biens, de quelque manière que ce soit, jusqu'au jugement ou jusqu'à une ordonnance supplémentaire du tribunal anglais compétent, à concurrence d'un montant de 335 millions USD (I), interdit à G.________ d’aliéner des biens immobiliers, comptes bancaires et autres biens listés par l’annexe confidentielle 1 du jugement rendu le 1 er juillet 2015 par la High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Commercial Court, à savoir notamment le bien-fonds n o [...] à [...], le bien-fonds n o [...] à [...] et plusieurs comptes en banque suisses expressément cités (II), ordonné aux conservateurs des Registres fonciers des districts de Morges et de Martigny de procéder immédiatement, jusqu’au jugement ou jusqu’à une ordonnance complémentaire du tribunal anglais compétent, à l’annotation d’une interdiction d’aliéner les biens-fonds en question (III et IV) ; dit que les injonctions prévues sous chiffres I, II, III et IV ci-dessus sont prononcées sous réserve des exceptions prévues sous ch. 13 du jugement rendu le 1 er

juillet 2015 cité ci-avant, de telle sorte que, à condition d’informer les

  • 3 - représentants légaux des requérantes de la provenance de fonds avant toute dépense, il n’est pas interdit à l’intimé de dépenser : a) les montants nécessaires à ses dépenses courantes de subsistance, à concurrence d’un montant maximum de 24'000 fr. par mois ; et b) un montant raisonnable pour son conseil juridique et ses frais de représentation en justice, à concurrence d’un montant maximum de USD 1'000'000 par mois (V) ; dit que les injonctions prévues sous chiffres I, Il, III et IV ci-dessus sont assorties de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (VI) ; dit que l’ordonnance est valable jusqu'à décision sur la reconnaissance et l'exequatur du jugement rendu le 1 er juillet 2015 par la High Court of Justice (VII) ; dit que les frais judiciaires et dépens de l’ordonnance suivent le sort de la cause (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles sont prises à titre conservatoire (IX). Par ordonnance du 26 février 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a précisé le chiffre IV de l’ordonnance précitée en indiquant sur quels lots de la parcelle n o [...] de la Commune de [...] portaient l’inscription et le fondement légal de l’inscription requise. En droit, le premier juge a appliqué l’art. 340 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), considérant qu’il était nécessaire de prononcer immédiatement les mesures conservatoires requises avant même de statuer sur la reconnaissance et l’exequatur du jugement rendu par la High Court of Justice le 1 er juillet 2015, qui prévoit le blocage des avoirs de l’intimé.

3.Par acte du 7 mars 2016, G.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 24 février 2016, complétée le 26 février 2016, en concluant avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, principalement à son annulation, subsidiairement à l'annulation de ses chiffres III et IV et à la réforme de son chiffre V en ce sens qu’il devrait contenir l'intégralité de l'article 13 du « Flaux Order » ou, alternativement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants

  • 4 - Le recourant a par ailleurs requis l’octroi de l'effet suspensif à son recours.

4.1La décision du tribunal d'exécution est toujours sujette à recours, sauf lorsqu'elle ordonne des mesures conservatoires (art. 340 CPC). Dans ce dernier cas, il ne s'agit plus d'anticiper le résultat d'une cause dont le fond n'a pas été tranché (art. 261 ss CPC) mais de fixer provisoirement les modalités d'exécution d'une décision entrée en force (art. 336 CPC ; Jeandin, CPC commenté, n. 22 ad art. 341 CPC ; cf. aussi, Jeandin, n. 8 ad art. 340 CPC). En l’espèce, on se trouve en présence de mesures conservatoires provisoires, de sorte qu’il n’apparaît pas qu’une voie de recours selon le droit suisse soit donnée (Staehelin, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2 e éd., 2013, n. 17 ad art. 340 CPC). 4.2Par ailleurs, l’art. 47 al. 1 de la Convention de Lugano (Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; CL ; RS 0.275.12) prévoit que lorsqu’une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n’empêche le requérant de demander qu’il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l’Etat requis, sans qu’il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l’art. 41. Reste donc à déterminer si un recours peut être formé en vertu de cette disposition. Selon l’art. 43 al. 1 CL, l’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire. Cette voie de recours n’est ainsi ouverte que contre les décisions d’exequatur (Hofmann/Kunz, Baslerkommentar, Lugano Übereinkommen, 2 e éd., 2016, n. 3 et 4 ad art. 43 CL). Or, en l’espèce, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, on ne se

  • 5 - trouve pas en présence d’une décision sur la reconnaissance et l'exequatur du jugement du 1 er juillet 2015, qui sera prise à l’issue de la procédure, comme cela a d’ailleurs été annoncé au chiffre VII de l’ordonnance attaquée. 5.Il s'ensuit qu’aucune voie de droit selon le droit suisse n’est ouverte en l’espèce, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui explique également l'absence de l'indication des voies de droit au pied des mesures conservatoires. Dès lors, la requête d'effet suspensif est sans objet et l'arrêt peut être rendu sans frais, l'avance de frais n'ayant pas été requise (art. 11 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mes Saverio Lembo et Aurélie Conrad Hari (pour G.), -Etude d’avocats Homburger AG, Me Felix Dasser (pour A., O., I. et L.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Parole chiave

recognitionexequaturfreezing injunctionprovisional measuresinadmissibilityLugano Conventionasset preservationappealability

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether an appeal was available against provisional conservatory measures ordered before exequatur under the Lugano Convention and CPC.

Decisione estratta

No Swiss appeal route was available against these provisional conservatory measures; the challenge was inadmissible.

Motivazione estratta

The order was not an exequatur decision but a provisional measure under Art. 47(1) CL. Art. 43(1) CL allows an appeal only against a declaration of enforceability. Under Art. 340 CPC, provisional conservatory execution measures are not subject to ordinary review.

Questione giuridica chiave

Whether the request for suspensive effect had to be decided.

Decisione estratta

The request for suspensive effect was moot because the appeal itself was inadmissible.

Motivazione estratta

Since no admissible remedy existed, there was nothing to suspend.

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