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TRIBUNAL CANTONAL
AJ16.013895-171294
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à
[...], en sa qualité de conseil d’office, contre la décision rendue le 13 juillet
2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'Est vaudois dans la cause en
divorce divisant F. d'avec [...], la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 13 juillet 2017, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment fixé l'indemnité due à
Me C.________ pour la période du 17 mars 2016 au 3 juillet 2017 à 7'401 fr.
25, honoraires (6'633 fr.) débours (100 fr.), vacation (120 fr.) et TVA (8 %)
compris.
En droit, le premier juge a réduit le temps annoncé par
l'avocate de 42.17 heures à 36 heures et 51 minutes. Pour ce faire, il a
écarté le temps consacré aux vacations, celui-ci étant indemnisé
forfaitairement, il a considéré que le temps consacré à certains courriers
(du 10 octobre 2016, des 5 janvier, 9 février et
13 février 2017) était trop élevé et a supprimé le temps annoncé pour
l'envoi de mémos. Le magistrat a encore alloué un forfait de 100 fr. pour
les débours, leur présentation chiffrée par l'avocate d'office ne permettant
pas leur contrôle, ainsi qu'un forfait de 120 fr. pour la vacation à
l'audience du 24 juin 2016.
B.Par acte du 21 juillet 2017, C.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que son indemnité soit fixée à 8'695 fr. 30, TVA, débours et vacation
inclus. Subsidiairement, elle a conclu à la nullité. À l'appui de son recours,
elle a produit trois pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui
suit :
1.Par décision du 30 mars 2016, le Président du Tribunal de l'Est
vaudois a accordé l'assistance judiciaire à F.________ avec effet au 17 mars
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2016 dans une procédure de divorce à intervenir en lui désignant Me
C.________ comme avocate d'office.
2.Le 3 juillet 2017, Me C.________ a produit une note d'honoraires
intermédiaire, soit une liste chronologique d'opérations du 17 mars 2016
au 3 juillet 2017, en prétendant au versement de 7'728 fr. 30 d'honoraires,
536 fr. 65 de débours et 661 fr. 20 de TVA, soit de 8'926 fr. 15 au total. Me
C.________ a également produit un relevé time-sheet des opérations
remontant au 4 mai 2015 et mentionnant
42.17 heures d'activité, ainsi que notamment l'encaissement de quelques
montants à titre de provision éteignant une note d'honoraires antérieure.
E n d r o i t :
1.L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008
; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les
décisions fixant l'indemnité du conseil d'office, cette indemnité étant
considérée comme des frais au sens de l'art. 95 CPC (CREC 2 août
2016/297 ; CREC 15 avril 2014/140 ; CREC
13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122
CPC).
L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire
et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.
119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal
statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que cette
procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office, même si l'indemnité a été fixée dans le
jugement au fond. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC; TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; TF
5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 5).
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Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op.
cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508). Comme
pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS
173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne
permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC
commenté, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la
LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). En procédure de recours, les
preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
2.2En l’espèce, la décision entreprise ainsi que la note
d'honoraires du
3 juillet 2017 sur laquelle se fonde ladite décision, qui figurent déjà au
dossier de premier instance, sont des pièces recevables. En revanche, la
pièce 3 produite par la recourante, soit une note d'honoraires du 21 juillet
2017, ainsi que le détail des opérations qui s'y rapportent, est nouvelle de
sorte qu'elle est irrecevable.
3.
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3.1Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de
leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à
7 ad art. 122 CPC).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office,
l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 1775 ad
art. 64 LTF; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1
RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise
que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses
débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le
juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de
110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).
3.2En matière civile, le conseil d'office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1
consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le
temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués
ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut
d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime
exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et
ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de
l'accomplissement de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser
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d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou
superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des
activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du
bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral
(TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013
Il 35 ss).
4.1La recourante conteste les réductions du temps de travail
allégué effectuées par le premier juge et reproche à la décision de ne pas
contenir une motivation suffisante.
Il ressort des annotations du premier juge portées sur le relevé
time-sheet de la recourante, que le temps de 0.25 heure consacré au
poste "Courrier TAR" du 05 janvier 2017 a été réduit à 0.15 heure, que le
temps de
0.25 heure consacré au poste "Courrier client et photocopies (70)" du 9
février 2017 a été réduit à 0.15 heure et que le temps de 0.25 heure
consacré au poste "Lettre à client + 1 ph." du 13 février 2017 a été réduit
à 0.15 heure. Le premier juge a pu facilement mesurer le temps
objectivement nécessaire à la rédaction du courrier du
5 janvier 2017 dès lors que celui-ci avait été envoyé au tribunal. S'agissant
des deux autres courriers, adressés au client, la recourante fait valoir
qu'ils avaient pour but de l'informer sur la suite de la procédure ce qui
entre dans l'activité usuelle de l'avocat et qu'au demeurant deux autres
courriers au client des 5 avril et 9 mai 2016, de même durée, n'avaient
quant à eux pas été réduits. En réalité, la liste d'opérations n'indique pas
qui était le destinataire du pli du 9 mai 2016. Quant à l'absence de
réduction du temps consacré au courrier du 5 avril 2016, il s'agit le cas
échéant d'un oubli. Tant le courrier du 9 février 2017 que celui du 13
février 2017 au client sont accompagnés de photocopies, le premier juge a
donc considéré qu'il s'agissait pour l'essentiel de transmission et que cela
ne nécessitait pas les 0.25 heure annoncés, la durée identique de 0.25
heure s'étant avérée exagérée pour la lettre du 5 janvier 2017 au tribunal.
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4.2A la date du 29 mars 2017, le relevé time-sheet indique 1
heure à la rubrique "4 Bordereaux". Selon les annotations du premier juge,
ce poste a été biffé avec la mention en marge "secrétariat", ce que dit la
décision attaquée en page 2. La recourante s'insurge contre cette
suppression en affirmant que l'avocat doit trier les pièces à produire et
contrôler le bordereau mis en forme par son secrétariat. Elle se réfère à un
arrêt fribourgeois du 3 novembre 2016 (n° 101 2016 337).
Manifestement, il ne s'agissait pas d'établir quatre bordereaux
distincts le même jour, mais bien du même bordereau lié à la rédaction
d'une réplique la veille (le 28 mars 2017) ayant pris deux heures. Le
travail de tri, de numérotation de pièces et de leur intégration dans la
procédure que l'avocat effectue intervient lors de la rédaction de
l'écriture; aussi, en l'espèce, il était légitime d'inclure cette activité dans le
temps nécessaire à l'élaboration et à la correction de la réplique. Partant,
la non-indemnisation de ce qui se révèle être du travail de secrétariat et
qui est rémunéré par la prise en compte des frais généraux dans le tarif
horaire de l'avocat d'office était justifié.
En outre, le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou
d'avis de transmission ne peut être pris en compte à titre d'activité
déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 14
septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid.
3c). Il en va de même de toutes les prises de connaissance des
courriers/courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève ne
dépassant pas les quelques secondes pour un homme de loi (CREC 23
janvier 2015/44 consid. 5b ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c; Juge
délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3; CACI 29 juillet 2014/235 consid.
6). Le premier juge a ainsi réduit les temps invoqués lorsque les rubriques
des opérations faisaient état de mémos. La recourante critique la
jurisprudence précitée qui, selon elle, ne prend pas en considération le
travail effectif de l'avocat lorsqu'il se limite à transmettre des écrits à son
client ou à un tiers. Il n'y a toutefois pas lieu de modifier cette
jurisprudence bien établie.
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Le premier juge a assimilé à des mémos la lettre au client du
10 octobre 2016 accompagnant 4 photocopies, évaluée 0.08 heure, ainsi
que le courriel au client du 5 janvier 2017 censé avoir occupé le conseil
durant 0.16 heure et a supprimé ces temps d'activité. La recourante
affirme qu'il ne s'agissait pas de mémos et invoque le secret professionnel
pour ne pas en révéler le contenu si ce n'est qu'ils comportaient des
informations sur l'avancement de la procédure et d'autres informations
non spécifiées.
Les opérations effectuées le 10 octobre 2016 comportent un
entretien téléphonique d'une durée de 0.5 heure avec le client, un courriel
à ce dernier annoncé pour 0.16 heure, un courrier de 4 pages au conseil
adverse annoncé pour 0.25 heure et enfin le courrier litigieux qui aurait
occupé le conseil durant 0.08 heure. Ainsi on constate que ce courrier fait
suite, le même jour, à un entretien téléphonique de 30 minutes avec le
client et un courriel à son intention auquel le conseil aurait consacré 0.16
heure. Dans ces circonstances, le premier juge était fondé à retenir que
les communications utiles étaient intervenues oralement et par
messagerie et que le courrier en question se limitait effectivement à un
mot d'accompagnement à l'envoi d'écrits. La succession des opérations
effectuées le 5 janvier 2017 (courrier au tribunal, mémo au conseil
adverse avec une photocopie et courriel litigieux au client) permet là aussi
de comprendre que le courriel en question avait pour objectif de
transmettre au client les envois du même jour. En définitive, l'assimilation
du courrier du 10 octobre 2016 et du courriel du 5 janvier 2017 à des
mémos était bien fondée et la correction opérée par le premier juge
justifiée.
5.La recourante a admis la correction du premier juge consistant
à écarter le temps consacré aux vacations, celui-ci étant indemnisé par
ailleurs forfaitairement à raison de 120 fr. pour se rendre à l'audience du
24 juin 2016 et en revenir. En revanche, elle reproche à la décision
d'indemniser ses débours par l'octroi d'un double forfait de 50 fr. au lieu
de décompter ses timbres et photocopies au tarif de 30 centimes pièce.
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5.1Les frais courants, notamment de photocopies, font partie des
frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus
(CREC
14 novembre 2013/377). Ce n'est que si leur nombre dépasse 500 que
leur indemnisation est désormais admise selon une communication faite
par le Tribunal cantonal aux magistrats vaudois en mai 2017.
5.2En l'espèce, les montants des débours indiqués dans le time-
sheet sont globaux en ce sens qu'ils ne différencient pas les
affranchissements postaux des photocopies dont le nombre n'est pas
toujours précisé. C'est en raison de l'impossibilité de procéder à un
contrôle et à un calcul précis sur la base de ce relevé que le premier juge,
appliquant par analogie l'art. 3 al. 3 RAJ, a alloué un double forfait de
débours, soit 100 fr., pour les affranchissements en sus d'une vacation à
120 francs. Manifestement, les copies effectuées n'ont pas excédé le
nombre de 500. L'indemnisation, généreuse, du coût des
affranchissements postaux par le premier juge doit dès lors être
confirmée.
6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante C.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me C.,
-M. F..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :