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TRIBUNAL CANTONAL
AJ16.005636-161456
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 99 et 103 CPC ; 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
[...], contre la décision rendue le 22 août 2016 par la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante
d’avec X., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 22 août 2016, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a complété le chiffre II du prononcé du 15 février
2016 en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé au
défendeur X.________ est étendu à l’exonération de sûretés en garantie des
dépens (I) et a rendu la décision sans frais (II).
En droit, le premier juge, se référant à l’art. 99 al. 1 let. b CPC,
a considéré qu’à la lecture de la demande d’assistance judiciaire et des
pièces produites, il ne faisait aucun doute que X.________ ne disposait pas
des ressources financières nécessaires pour mener sa procédure et qu’en
outre, la cause ne paraissait pas dépourvue de chances de succès. En
conséquence, le bénéfice de l’assistance judiciaire devait être étendu dans
la mesure où il comprenait également l’exonération de sûretés en garantie
des dépens, ce d’autant plus que Z.________ avait elle-même conclu à la
fourniture de sûretés en raison de l’insolvabilité de X..
B.Par acte du 31 août 2016, Z. a recouru contre cette
décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa
modification en ce sens que la demande d’extension de l’assistance
judiciaire de X.________ soit rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à
l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au premier
juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Z.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif.
Par décision du 8 septembre 2016, la Juge déléguée de la
Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par demande du 10 décembre 2015, Z.________ a ouvert action
en paiement et en reconnaissance de dettes contre X..
2.Le 4 février 2016, X. a requis d’être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire.
Par décision du 15 février 2016, la Juge déléguée a octroyé le
bénéfice de l’assistance judiciaire à X..
3.Par réponse et demande reconventionnelle du 22 avril 2016,
X. a déposé une requête en fourniture de sûretés à l’encontre de
Z..
4.Par demande du 7 juin 2016, Z. a requis des sûretés en
garantie des dépens de la part de X..
5.Par prononcé du 26 juin 2016, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale a rejeté la requête en fourniture de sûretés déposée le 22
avril 2016 par X..
6.Par courrier du 29 juin 2016, X.________ a requis que
l’assistance judiciaire dont il bénéficiait soit étendue à l’exonération des
sûretés.
Z.________ s’est opposée à cette requête le 25 juillet 2016.
Par déterminations du 16 août 2015, X.________ a conclu au
rejet de la demande de sûretés en garantie des dépens introduite par
Z.________.
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E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Lorsque
l'assistance judiciaire est accordée dans toute la mesure sollicitée, aucun
recours ni appel immédiat n'est en principe possible. Il convient toutefois
de réserver l'hypothèse d'un recours d'une partie privée par la décision du
droit à des sûretés en garantie des dépens selon les art. 99 ss CPC (Tappy,
CPC commenté, Bâle 2012, nn. 6 et 16 ad art. 121 CPC). Ce droit de
recours doit s’exercer aux conditions de l’art. 103 CPC permettant
normalement d’attaquer le refus de telles sûretés (CREC 20 septembre
2016/373 consid. 1 ; CREC 10 août 2016/315 consid. 1.1).
En effet, en règle générale, le plaideur qui requiert l'assistance
judiciaire a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à
l'exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III 334
consid. 4.2). La partie adverse dans le procès principal a cependant aussi
qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des
sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l'art.
99 CPC, parce que, le cas échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire fera
échec à cette requête en vertu de l'art. 118 al. 1 let. a CPC qui accorde au
demandeur indigent une dispense de payer les avances et les sûretés
(Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 121 CPC).
En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
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Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il
s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir
d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, op. cit.,
n. 1 ad art. 326 CPC).
En l’espèce, la recourante a produit un bordereau de onze
pièces qui, dès lors qu’elles figuraient déjà au dossier de première
instance, sont recevables et seront prises en considération dans la mesure
de leur utilité.
3.1La recourante se prévaut d’une violation de son droit d’être
entendue, sous l’angle de son droit de réplique. Elle allègue que le premier
juge ne lui aurait transmis les déterminations de l’intimé quant à la
requête de fournitures de sûretés que le 23 août 2016, soit un jour après
que la décision sur les sûretés ait été rendue, étant précisé qu’aucune
copie confraternelle n’avait été adressée à la recourante.
3.2
3.2.1Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation
de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur
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le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être
examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein
pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). Le
droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier notamment de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. ATF
124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a et
les arrêts cités ; CREC 29 octobre 2013/323 consid. 3.1.2).
Avant de rendre son jugement, l’autorité doit ainsi
communiquer aux parties toute prise de position nouvelle versée au
dossier – que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et qu’elle
soit ou non susceptible concrètement d’influer sur le jugement à rendre –
pour permettre à celles-ci de décider si elles veulent ou non faire usage de
leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF 5A_263/2013
du 13 août 2013 consid. 2.1 et les réf. citées).
Dans le cadre d’une procédure sommaire, il se justifie de se
montrer restrictif pour admettre un deuxième échange d’écritures qui
restera plutôt exceptionnel en première instance et pratiquement exclu en
deuxième instance (cf. ATF 138 III 252 consid. 2.1 et les références citées ;
CREC 18 décembre 2015/440). Dès lors, lorsque le droit de procédure
prévoit un seul échange d’écritures, l’autorité peut se limiter à transmettre
pour information les écritures des parties, sans renvoyer formellement le
destinataire à son droit de réplique. Si celui-ci ne réagit pas dans un délai
approprié, l’autorité peut admettre qu’il a renoncé à son droit de réplique
(ATF 133 I 98 ; ATF 132 I 42), du moins si on peut attendre de la partie
qu’elle prenne position immédiatement sans y avoir été invitée, ce qui est
le cas lorsqu’elle est assistée d’un avocat (ATF 138 I 484, rés. in JdT 2014 I
32).
3.2.2L'art. 119 al. 3 CPC prévoit que la partie adverse doit
« toujours » être entendue dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert
des sûretés en garantie des dépens (TF 4A_366/2013 du 20 décembre
2013 consid. 3 ; Bühler, in Commentaire bernois, 2012, n. 120 ad art. 119
CPC et n. 5 ad art. 121 CPC ; Rüegg, in Commentaire bâlois, 2
e
éd., 2013,
-
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n. 9 ad art. 119 CPC). Cette règle s'applique, à tout le moins par analogie,
également en deuxième instance (TF 4A_585/2013 du 13 mars 2014
consid. 2.1; Bühler, op. cit., n. 21 ad art. 121 CPC ; Tappy, op. cit., n. 11 ad
art. 121 CPC). La seule protection pour le défendeur, dans ce cas de
figure, consiste dans le contrôle que doit faire le juge – au moins prima
facie – que l’action n’apparaît pas d’emblée dépourvue de chance de
succès (CREC 10 août 2016/315 consid. 1.1 et réf. citée).
3.2.3S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle,
la violation du droit d’être entendu entraîne l’annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF
133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1 et l'arrêt cité). A titre
exceptionnel, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne
soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée
lorsque la partie concernée a la possibilité de s’exprimer devant une
autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet quant aux
faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d’être entendu
est grave, une réparation de ce vice procédural devant l’autorité de
recours est également envisageable si le renvoi à l’autorité inférieure
constituerait une vaine formalité. L’allongement inutile de la procédure qui
en découlerait est en effet incompatible avec l’intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF
136 V 117 consid. 4.2.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2).
3.3En l’espèce, comme la requête en fourniture de sûretés est
régie par la procédure sommaire, le premier juge n’avait pas l’obligation
de procéder à un deuxième échange d’écritures (consid. 3.2.1 supra). En
outre, comme la recourante l’admet elle-même, elle a pu exposer son
point de vue s’agissant de la solvabilité de l’intimé, soit dans sa requête
de fourniture de sûretés du 7 juin 2016 et dans son courrier du 25 juillet
- Par surabondance, la violation du droit d’être entendu peut en tous
les cas être guérie par la Chambre de céans au vu de son pouvoir
d’examen étendu s’agissant de la vérification de la réalisation des
conditions pour l’exonération de l’intimé de la fourniture de sûretés au
sens de l’art. 99 al. 1 CPC. Le droit d’être entendu de la recourante n’a en
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définitive pas été violé (voir aussi consid. 4 infra), de sorte que ce grief
doit être rejeté.
4.1La recourante soutient que les conditions de l’octroi de
l’assistance judiciaire, respectivement de l’extension requise s’agissant de
l’exonération de fourniture de sûretés par l’intimé ne seraient pas
réalisées, de sorte que ce dernier aurait des moyens financiers lui
permettant de s’acquitter de la procédure et des sûretés en garantie des
dépens demandées par la recourante.
4.2Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur
requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en
garantie du paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en
Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en
faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes
de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d'une procédure
antérieure (let. c) ; d'autres raisons font apparaître un risque considérable
que les dépens ne soient pas versés (let. d).
Il y a insolvabilité au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC lorsque la
partie concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face
à ses dettes exigibles ni du crédit lui permettant de se procurer les
moyens nécessaires (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 28 ad art. 99 CPC).
L'insolvabilité au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC peut avoir
des causes diverses, l'énumération n'y étant pas exhaustive. Il suffit que
l'insolvabilité soit vraisemblable ; la vraisemblance peut s'appuyer sur des
indices (CREC 27 novembre 2015/416 consid. 4.2). Aussi, le juge ne doit
pas se livrer à une analyse fiscale poussée pour examiner l'application de
l'art. 99 CPC, la vraisemblance de l'insolvabilité étant suffisante (CREC 20
septembre 2016/373 consid. 3.1 et réf. citée).
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L'art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui
permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître
sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy, op.
cit., n. 38 ad art. 99 CPC). Des indices de difficultés financières insuffisants
pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b
CPC pourront parfois remplir les conditions de la lettre d de cette
disposition, par exemple si une partie fait l'objet de multiples
commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin
d'un sursis ou d'une remise concernant les frais d'une autre procédure, si
elle fait l'objet de saisies de salaire en cours (Tappy, op. cit., n. 39 ad art.
99 CPC) ou si, s'agissant des poursuites, celles-ci sont fréquentes ou
importantes en comparaison avec les ressources dont dispose le débiteur
(Sterchi, Berner Kommentar, 2012, n. 23 ad art. 99 CPC ; CREC 27
novembre 2015/416 consid. 4.2).
4.3
4.3.1En l’espèce, la recourante conteste l’octroi de l’assistance
judiciaire, en particulier l’appréciation du premier juge sur l’indigence de
l’intimé et les chances de succès de sa demande reconventionnelle. Elle
relève notamment que dans son mémoire de réponse et demande
reconventionnelle du 22 avril 2016, l’intimé avait allégué qu’entre le 17
décembre et le 30 décembre 2013, il avait offert à son épouse une voiture
pour un montant de 57'090.66 USD ; or, selon la recourante, cela n’a pas
été reporté dans la déclaration d’impôts des époux X.________ relative à
l’année fiscale 2014 annexée à la demande d’assistance judiciaire du 4
février 2016. De même, dans le même mémoire, l’intimé avait allégué que
le 30 décembre 2013, il avait fait don à son épouse de la somme de
115'667.40 USD, montant qui ne se retrouve pas non plus dans la
déclaration d’impôts précitée. La recourante soutient avoir relevé ces
incohérences tant dans sa requête du 7 juin 2016 en fourniture de sûretés
que dans son courrier du 25 juillet 2016, sur lesquelles l’intimé à la
requête ne se serait pas prononcé.
Les montants de 57'090.66 USD et 115'667.40 USD ne
figuraient effectivement pas sur la déclaration d’impôts 2014, ce que
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l’intimé ne conteste d’ailleurs pas comme cela ressort de sa détermination
du 16 août 2016 sur cette question.
4.3.2Sous l’angle de la seule question litigieuse de l’extension de
l’assistance judiciaire à la fourniture de sûretés pour les dépens (art. 99 al.
1 let. b et d CPC) et indépendamment de toute considération fiscale, le fait
de ne pas retrouver des éléments de fortune potentiels dans la déclaration
d’impôts de l’intimé n’est pas pertinent pour démontrer qu’il serait
insolvable au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC. Au contraire, si la
déclaration fiscale du couple X.________ – indépendamment de leur régime
matrimonial de la séparation des biens – avait retenu une fortune en leur
faveur, cet élément aurait alors attesté de la vraisemblance de la
solvabilité de l’intimé. Or, la recourante avait formé une demande de
fourniture de sûretés pour les dépens en raison précisément de
l’insolvabilité de l’intimé. Elle est dès lors incohérente (cf. CREC 18 mai
2015/182 consid. 3d) et ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que celui-ci
serait insolvable, pour obtenir de la part de l’intimé des sûretés en
garantie des dépens, tout en relevant qu’il aurait dissimulé de la fortune et
que l’assistance judiciaire devait lui être refusée, ce qui en définitive
revient à dire qu’il serait solvable.
Au surplus, la recourante n’avait pas à être entendue sur
l’assistance judiciaire sollicitée par la partie adverse sous l’angle de sa
solvabilité et des chances de succès de sa demande, son droit d’être
entendu ne portant que sur les sûretés en garantie des dépens (consid. 1
supra).
5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 457 fr. 50
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 457 fr. 50
(quatre cent cinquante-sept francs et cinquante centimes),
sont mis à la charge de la recourante Z..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 19 octobre 2016, est notifié en expédition complète,
par l'envoi de photocopies, à :
-Me Julien Perrin (pour Z.),
-Me Frédéric Serra (pour X.________).
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12 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :