Ricorso tardivo contro la decisione sulla retribuzione nell’ambito del gratuito patrocinio

CREC aj15-017570-345/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili25 set 2015Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.________ ha impugnato un’ordinanza del 24 August 2015 del presidente del Tribunale delle locazioni, che fissava la retribuzione del suo patrocinatore d’ufficio e stabiliva che potesse essere tenuta a rimborsare lo Stato ai sensi dell’Article 123 CPC. La Camera dei reclami civili del Tribunale cantonale ha ritenuto che tali decisioni sulla retribuzione siano disciplinate dalla procedura sommaria e che il termine di ricorso di dieci giorni abbia iniziato a decorrere quando la ricorrente ha ritirato la decisione presso l’ufficio postale il 26 August 2015. Il termine è scaduto il 7 September 2015. Poiché il ricorso è stato presentato soltanto il 17 September 2015, era manifestamente tardivo e quindi inammissibile. Il tribunale ha pronunciato la decisione senza spese.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC; art. 119 al. 3, 138 al. 2 and 142 CPC: il ricorso contro una decisione che fissa la retribuzione del patrocinatore d’ufficio nel procedimento di assistenza giudiziaria è soggetto al termine di dieci giorni previsto per la procedura sommaria. La notificazione mediante ritiro presso l’ufficio postale fa validamente decorrere il termine; l’assenza temporanea all’estero della ricorrente non lo sospende né lo differisce. Se il ricorso è presentato dopo la scadenza del termine, è manifestamente inammissibile ai sensi dell’Art. 322 al. 1 CPC. Il tribunale può pronunciare la decisione di inammissibilità senza spese secondo la tariffa cantonale applicabile (consid. 3-5).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL AJ15.017570-151568 345 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 25 septembre 2015


Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges Greffier :M. Hersch


Art. 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Renens, contre la décision rendue le 24 août 2015 par la Présidente du Tribunal des baux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 24 août 2015, la Présidente du Tribunal des baux, statuant sur l’indemnité à accorder à Me N., conseil d’office de B. dans un litige de droit de bail opposant cette dernière à la société immobilière [...], a fixé l’indemnité de Me N.________ à 2'646 fr. 65, ce montant correspondant à 2'463 fr. 05 de défraiement dont 182 fr. 45 de TVA et à 183 fr. 60 de débours dont 13 fr. 60 de TVA (I) et dit que B.________ est, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II). 2.Par acte du 17 septembre 2015, B.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’elle n’est pas tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. 3.Selon l’art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire. La décision statuant sur l’indemnité à accorder au conseil d’office intervenant dans le cadre de la procédure d’assistance judiciaire, elle est régie par la procédure sommaire, conformément à l’art. 119 al. 3 CPC. Un acte est réputé notifié notamment lorsqu’il a été remis à son destinataire (art. 138 al. 2 CPC), le délai déclenché par la notification courant dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 4.En l’espèce, la décision du 24 août 2015, envoyée sous pli recommandé, a été retirée par B.________ à la poste de Renens le mercredi 26 août 2015. Dès lors, le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain, soit le 27 août 2015, pour arriver à échéance le lundi

  • 3 - 7 septembre 2015 (art. 142 al. 3 CPC). Ainsi, force est de constater que le recours déposé le 17 septembre 2015 par B.________ est tardif. Le fait que B.________ soit partie à l’étranger du 27 août 2015 au 8 septembre 2015 n’y change par ailleurs rien, la notification du 26 août 2015 ayant valablement déclenché le cours du délai de recours. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement tardif, doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. En application de l’art. 10 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -B.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal des baux, -Me N.. Le greffier :

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The appeal was filed after expiry of the applicable ten-day deadline and is therefore inadmissible.

Fee orders in legal-aid matters are subject to summary proceedings and a ten-day appeal period. The decision was validly notified when collected on 2015-08-26, so time ran from 2015-08-27 and expired on 2015-09-07. The appellant's travel abroad did not suspend or alter the running of time.

Not examined on the merits because the appeal is inadmissible.

Once late filing was established, the court could not review the substance of the reimbursement order.

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