855
TRIBUNAL CANTONAL
AJ15.007317-150384
115
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M.W I N Z A P , président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffière :MmeVuagniaux
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
Payerne, demandeur, contre la décision de refus d’assistance judiciaire
rendue le 25 février 2015 par la Présidente du Tribunal des baux dans la
cause divisant le recourant d’avec X., à Payerne, intimé, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 2 février 2015, J.________ a saisi le Tribunal des baux d’une
demande à l’encontre de X., tendant notamment à l’annulation de
la résiliation de son bail à loyer commercial.
2.Par lettre du 6 février 2015, la Présidente du Tribunal des baux
a imparti à J. un délai au 27 février 2015 pour s’acquitter de 2'400
fr. à titre d’avance de frais dans la procédure engagée.
3.Le 24 février 2015, J.________ a déposé une demande
d’assistance judiciaire, réclamant l’exonération des avances et sûretés,
l’exonération des frais judiciaires et l’assistance d’un avocat d’office. Selon
la déclaration d’impôts 2013 produite, J.________ a réalisé un bénéfice net
de 47'672 fr. en tant qu’indépendant et son épouse un revenu net de
83'933 fr. en tant que dépendante. Sa fortune immobilière s’élevait à
15'240 fr. et celle de son épouse à 359'500 francs.
4.Par décision du 25 février 2015, la Présidente du Tribunal des
baux a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à J.________ dans le
procès en droit du bail qui l’oppose à X..
5.Par acte du 3 mars 2015, J. a recouru contre ce
prononcé en faisant valoir qu’il n’avait plus assez de travail depuis
l’automne dernier et qu’il avait besoin d’un soutien momentané.
6.a) Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte
écrit et motivé.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n.
-
3 -
4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en
outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation
ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que
la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC
Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
b) En l’espèce, le recourant ne motive pas en quoi la décision
de première instance serait erronée. En particulier, il n’expose pas
pourquoi les pièces qu’il a produites à l’appui de sa demande d’assistance
judiciaire démontreraient qu’il ne dispose pas de revenus suffisants pour
couvrir les frais du procès. De plus, il n’a pris aucune conclusion sur ce
qu’il veut que le tribunal lui alloue. Il s’agit de défauts de motivation et de
conclusions, soit de vices irréparables, de sorte que le recours doit être
déclaré irrecevable dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC sans qu’il soit
nécessaire d’impartir un délai au recourant pour y remédier.
De toute manière, même si le recours était recevable, la
demande d’assistance judiciaire du recourant devrait être rejetée, dès lors
qu’il ressort clairement de la déclaration d’impôts 2013 qu’il bénéficie de
revenus suffisants pour couvrir les frais inhérents à la procédure engagée.
7.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
-
4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
5 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux
La greffière :