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TRIBUNAL CANTONAL
AJ15.006819-151941
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Charif Feller et M. Pellet, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 122 al. 1 let. a et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me G.______, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 9 novembre 2015 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 9 novembre 2015, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) a fixé
l’indemnité intermédiaire du conseil d’office de D.X., allouée à Me
G., à 3'528 fr. 50, débours, vacations et TVA inclus, pour la période
du 19 février au 6 octobre 2015 (I), rappelé l’art. 123 CPC (II) et statué
sans frais (III).
En droit, le premier juge, statuant sur l’indemnité d’office
intermédiaire à allouer à Me G., a constaté que liste des opérations
produite par cette dernière, qui indiquait un total de de 20 heures et 53
minutes de travail, mentionnait pour la date du 2 mars 2015 cinq écritures
et 9 heures et 45 minutes de travail. Or, après examen du dossier, il
s’avérait que ce jour-là, le conseil d’office n’avait déposé que deux
mémoires, soit une requête au fond et une requête provisionnelle. Le
premier juge a estimé le temps de travail nécessaire au dépôt de ces deux
écritures à 7 heures et a donc réduit de 2 heures et 45 minutes le temps
de travail allégué pour cette date. Il a pour le surplus admis tous les autres
postes allégués, notamment les 3 heures et 14 minutes effectuées par
l’avocate-stagiaire [...], et arrêté l’indemnité d’office intermédiaire de Me
G.______ pour la période du 19 février au 6 octobre 2015 à 3'528 fr. 50,
TVA, débours et vacations compris.
B.Par acte du 19 novembre 2015, Me G.______ a interjeté recours
contre le prononcé du 9 novembre 2015 en concluant, avec suite de frais,
à ce que le montant de l’indemnité intermédiaire allouée soit rectifié et
tienne compte des cinq écritures rédigées le 2 mars 2015.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.Par prononcé du 23 février 2015, rectifié les 24 février et 3
mars 2015, le Président a accordé l’assistance judiciaire à D.X.,
représenté par sa mère B.X., dans la procédure en avis aux
débiteurs, demande de paiement d’une contribution spéciale et fourniture
de sûretés en garantie de l’entretien de l’enfant qui l’opposait à son père
T.X.________ ; il a désigné Me G.______ en qualité de conseil d’office et a
astreint D.X.________ au paiement d’une franchise mensuelle de 50 francs.
Le 2 mars 2015, Me G.______ a déposé pour D.X.________ une
requête d’avis au débiteur, de paiement d’une contribution spéciale et de
fourniture de sûretés en garantie de l’entretien de l’enfant de neuf pages,
accompagnée d’un bordereau de seize pièces. Le même jour, elle a
déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
d’avis au débiteur et de fourniture de sûretés en garantie de l’entretien de
l’enfant de huit pages, accompagnée d’un bordereau de douze pièces. Me
G.______ a également requis la production d’une pièce en mains de
T.X..
2.Le 12 octobre 2015, Me G.__ a requis du Président la
taxation intermédiaire de son intervention d’office. Le 15 octobre 2015, le
Président lui a imparti un délai au 26 octobre 2015 pour produire une liste
détaillée de ses opérations, en précisant qu’elle devait distinguer les
travaux effectués par elle-même de ceux effectués par son avocate-
stagiaire.
Le 30 octobre 2015, Me G.____ a déposé une liste des
opérations intermédiaire mentionnant un temps total consacré au dossier
du 14 avril au 2 octobre 2015 de 20 heures et 53 minutes. La liste des
opérations mentionne à la date du 2 mars 2015 le poste « écriture » par
cinq fois et allègue un temps de travail de 9 heures et 45 minutes pour
cette date. Il n’est pas détaillé pour chaque poste qui de Me G.____ ou de
son avocate-stagiaire s’en est chargé. Dans son courrier
d’accompagnement, Me G.______ a cependant précisé que sur les 20
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heures et 53 minutes effectuées au total, 3 heures et 14 minutes l’avaient
été par son avocate-stagiaire.
E n d r o i t :
1.La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au
sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être
attaquée séparément que par un recours au sens de l’art. 110 CPC (Tappy,
CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Lorsque la décision a été
rendue en procédure sommaire, par exemple dans le cadre d’une requête
d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit
être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification
(art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est
recevable à ce titre.
2.Pour pouvoir être déclaré recevable, le recours doit être
motivé (art. 321 al. 1 CPC) ; il doit contenir des conclusions au fond
(Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce
que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC ; CREC 11 mai 2012/173). S’il est
vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC
déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à
conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des
conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à
nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont
réunies (CREC 2 juin 2014/190). Dès lors, les conclusions doivent être
rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises
telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en
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matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617
consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet
2014/238).
En l’espèce, la recourante n’a pas pris de conclusions chiffrées
au pied de son recours. Toutefois, elle a notamment motivé son recours
dans les termes suivants « (...) en appréciant le terme « écritures » au
sens strict uniquement, le Président du Tribunal d’arrondissement a réduit
de 2 heures et 45 minutes le temps de travail à indemniser. (...) il convient
à tout le moins de réévaluer le temps nécessaire à l’établissement des
trois écritures litigieuses. En outre, (...) on relèvera que les deux
bordereaux de pièces et la réquisition de production de pièces doivent à
tout le moins être comptabilisés, ne serait-ce en tant que simples courriers
(...) ». Dès lors, et afin d’éviter tout formalisme excessif (cf. ATF 137 III
617 précité), il convient d’interpréter la motivation de la recourante en ce
sens qu’elle a conclu à ce que les 2 heures et 45 minutes de travail
retranchées par le premier juge soient admises et à ce que son indemnité
d’office soit augmentée en conséquence. Partant, malgré l’absence de
conclusions chiffrées, le recours doit être déclaré recevable.
3.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de
l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
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4.a) La recourante reproche au premier juge d’avoir retranché
trois écritures sur les cinq alléguées le 2 mars 2015. Elle explique que le
terme « écriture » visait les procédés au sens large et expose qu’en date
du 2 mars 2015, elle a déposé deux requêtes, l’une au fond et l’autre
provisionnelle, deux bordereaux de pièces et une réquisition de production
de pièce, portant ainsi à cinq le nombre de ses « écritures » de ce jour-là.
b) Le premier juge, après avoir relevé que la recourante
n’avait déposé le 2 mars 2015 que deux écritures au sens strict, à savoir
une requête au fond et une requête provisionnelle, a estimé le temps
nécessaire à leur rédaction, compte tenu de l’importance et de la difficulté
de la cause, à 7 heures de travail et a donc réduit la liste d’opérations de 2
heures et 45 minutes.
Cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique.
D’une part, la recourante ne démontre pas en quoi l’établissement de
deux bordereaux et la rédaction d’une réquisition de production de pièce
auraient nécessité 2 h 45 d’activité par un avocat. Il faut donc considérer
que les sept heures de travail retenues par le premier juge – durée
raisonnable au vu de la nature et de la difficulté de l’affaire – englobaient
la préparation des deux bordereaux et la rédaction de la réquisition de
production de pièce, étant entendu que dans la réalité du travail, c’est le
ou la secrétaire, et non l’avocat, qui réunit les pièces et prépare le
bordereau.
D’autre part, même si le travail nécessité par les deux
bordereaux et la réquisition de production de preuve devait être admis en
sus des 7 heures retenues par le premier juge, la liste des opérations
déposée ne permet pas en l’état de revoir les calculs de ce dernier. En
effet, contrairement aux instructions du premier juge dans son courrier du
26 octobre 2015, la liste des opérations du 30 octobre 2015 ne détaille pas
la durée des différentes « écritures » du 2 mars 2015 et n’explicite pas si
c’est l’avocate ou sa stagiaire qui s’en est chargé. Partant, faute
d’indications suffisantes, il ne serait de toute façon pas possible de
déterminer le temps de travail à retenir en sus des 7 heures accordées.
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Par conséquent, il ne saurait être reproché au premier juge
d’avoir établi les faits de façon manifestement inexacte en estimant à 7
heures l’activité effectuée par la recourante en date du 2 mars 2015. Le
grief de la recourante s’avère mal fondé.
5.Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, dans la
mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, la recourante agissant
par elle-même dans sa propre cause.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante Me
G.______.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 21 décembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me G.______.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :