Il ricorso inviato per fax senza firma originale è inammissibile

CREC aj14-042993-417/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili26 nov 2014Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei ricorsi civili del Tribunale cantonale vodese ha dichiarato inammissibile un ricorso contro il rifiuto di un giudice di pace di concedere il gratuito patrocinio in una procedura di protezione dell’adulto. La parte ricorrente aveva presentato il ricorso per fax. Il tribunale ha ritenuto che un atto trasmesso per fax non soddisfi il requisito del CPC secondo cui il ricorso scritto deve essere firmato, poiché contiene soltanto una copia della firma, e che il vizio non possa essere sanato concedendo un termine per la regolarizzazione. Il tribunale ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso e ordinato che la decisione fosse emanata senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 130 al. 1 CPC, art. 321 al. 1 CPC; requisito della firma per i ricorsi presentati per fax. Un ricorso deve essere presentato per iscritto e recare la firma originale della parte ricorrente o del suo rappresentante. La trasmissione per fax non soddisfa questo requisito, poiché riproduce soltanto una copia della firma. Il vizio non deve essere sanato mediante la fissazione di un termine per la regolarizzazione; il ricorso è direttamente inammissibile (consid. 3).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL AJ14.042993-142085 417 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 26 novembre 2014


Présidence deM.W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 130 al. 1 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à St-Prex, contre la décision rendue le 28 octobre 2014 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause en institution d’une curatelle en sa faveur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 28 octobre 2014, la Juge de paix du district de Morges a refusé à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en institution d’une curatelle en sa faveur. 2.Par télécopie envoyée le 27 novembre 2014, G.________ a recouru contre cette décision. 3.Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. Selon l’art. 321 al. 1 CPC, l’acte de recours doit être écrit et motivé. Une partie qui expédie un recours par télécopie sait qu'elle ne remplit pas la condition de la signature manuscrite, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il lui soit donné l'occasion de remédier à ce vice (ATF 121 II 252 c. 4b ; TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 c. 2.4 et les réf. citées). En l’espèce, le mémoire de recours envoyé par télécopie ne comporte, par définition, qu’une copie de la signature de G.________. Dès lors que ce document ne comporte pas la signature originale de son auteur, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable sans qu’il ne soit nécessaire de fixer un délai à l’intéressée pour remédier à ce vice. 4.L’arrêt peut être rendu sans frais judicaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -G.________ Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Morges La greffière :

Parole chiave

signature requirementfax filinginadmissibilityappeallegal aidguardianship

No. A faxed appeal contains only a copy of the signature and does not meet the original-signature requirement; the appeal is therefore inadmissible without a cure period.

Under Art. 130 para. 1 CPC and Art. 321 para. 1 CPC, appeal submissions must be written and signed. A party who uses fax knows the handwritten signature requirement is not met, so the defect cannot be cured later.

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