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TRIBUNAL CANTONAL
AJ14.026316-151021
262
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 juillet 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Giroud Walther
Greffière :Mme Pache
Art. 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 5 juin 2015 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le
concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 5 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a fixé l'indemnité de l'avocat J.,
conseil d'office de C., à 2'365 fr. 20, frais de vacation et TVA
inclus, pour la période du 20 juin au 26 septembre 2014 (I), relevé Me
J.________ de son mandat de conseil d'office de C.________ (II), désigné, en
remplacement de Me J., Me Laurent Fischer en qualité de conseil
d'office de C. (III), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire
est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272), tenu au remboursement de cette indemnité,
mise à la charge de l'Etat (IV), le prononcé étant rendu sans frais (V).
En droit, la première juge a considéré qu'après examen des
opérations facturées par l'avocat J., il convenait de ne pas prendre
en compte celles qui avaient été effectuées avant le 20 juin 2014, date à
partir de laquelle l'assistance judiciaire avait été accordée. Ainsi, sur les
16,3 heures de travail indiquées par l'intéressé, seules 11,5 heures
devaient être rémunérées. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr.,
l'indemnité s'élevait à 2'070 fr., plus TVA à 8 %, soit 2'235 fr. 60, somme à
laquelle il fallait ajouter une indemnité forfaitaire de vacation, par 129 fr.
60, TVA comprise.
B.Par acte du 18 juin 2015, l'avocat J. a recouru contre le
prononcé précité, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens
que, principalement, son indemnité en tant que conseil d'office de
C.________ est fixée à 3'609 fr. 35, frais de vacation et TVA inclus, pour la
période du 22 mai 2014 au 26 septembre 2014 et que, subsidiairement,
cette même indemnité est fixée à 3'255 fr. 10, frais de vacation et TVA
inclus, pour la période du 27 mai 2014 au 26 septembre 2014.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par requête d'assistance judiciaire en matière civile datée du
23 mai 2014, transmise par l'avocat J.________ au Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne le 20 juin 2014, C.________ a requis
d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en mesures
protectrices de l'union conjugale l'opposant à K.________ dans la mesure de
l'exonération totale des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat
d'office en la personne de Me J.. La lettre d'accompagnement
rédigée par le mandataire du requérant ne faisait aucune mention de
l'octroi d'un éventuel effet rétroactif à la requête.
Par prononcé du 27 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a accordé à C. le bénéfice de
l’assistance judiciaire avec effet au 20 juin 2014 dans la cause en mesures
protectrices de l'union conjugale l’opposant à son épouse. Le bénéfice de
l’assistance judiciaire lui a notamment été accordé dans la mesure de
l’assistance d’un avocat d’office en la personne de J., avocat à
Lausanne. Aucune des parties n'a recouru contre ce prononcé.
2.Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de
l'union conjugale divisant C. d'avec K.________, la Présidente a
rendu une ordonnance le 25 septembre 2014. L'époux ayant interjeté
appel contre cette ordonnance, les parties ont été entendues lors d'une
audience de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du 10 novembre
- A cette occasion, le conseil de K.________ a requis l'octroi de
l'assistance judiciaire en faveur de sa cliente pour la procédure d'appel. Il
a indiqué qu'il produirait sa liste des opérations d'ici au lendemain à midi.
Dans l'arrêt subséquent rendu le 10 novembre 2014, la Juge
déléguée de la Cour d'appel civile a admis la requête d'assistance
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judiciaire de K.________ avec effet au 15 octobre 2014 dans la procédure
d'appel.
3.Le 26 février 2015, l’avocat J.________ a fait parvenir au
Président sa liste des opérations détaillée pour la période du 22 mai au 26
septembre 2014, faisant état de 16,3 heures consacrées au dossier et
d'une vacation.
E n d r o i t :
1.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let.
b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette
indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
(CREC 15 avril 2014/140; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire
et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.
119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal
statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite
procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n.
22 ad art. 122 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable en la
forme.
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2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du
droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la
LTF, Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF).
Le recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois,
lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause
est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC
commenté, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC).
b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l'espèce, la pièce 1 est une pièce dite de forme, de sorte
qu'elle recevable. Il en va de même de la pièce 2, qui figurait déjà au
dossier de première instance, et de la pièce 3, dont le contenu a été repris
de la pièce 2. La pièce 4, qui est nouvelle, est toutefois irrecevable.
3.a) L'appelant fait grief à la première juge de ne pas l'avoir
indemnisé pour les opérations effectuées avant le 20 juin 2014. Il se
prévaut en cela de l'arrêt rendu le 10 novembre 2014 par la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile, dans lequel cette magistrate a accordé
rétroactivement l'assistance judiciaire à K.________, alors même que, selon
le recourant, sa requête d'assistance judiciaire avait été déposée après les
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plaidoiries et par oral, sans pièces justificatives. Il fait également référence
aux recommandations communiquées dans la gazette de l'Ordre des
avocats vaudois du mois de décembre 2014, estimant que la première
juge a contrevenu à celles-ci en retenant une application stricte de l'art.
119 al. 4 CPC.
b) Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de
leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à
7 ad art. 122 CPC, pp. 683-664). Pour fixer la quotité de l’indemnité du
conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables
à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal
fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 1Z2 Il c. 3a).
Dans le canton de Vaud, l’art. 2 aI. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010
sur l’assistance judiciaire en matière civile RSV 211.02.3) – qui renvoie à
l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique, commis d’office
a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable,
qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses
difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif
horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-
stagiaire (let. b).
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 11
c. 3a; ATF 117 la 22 c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à
la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris
en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le
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temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant
compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce
qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement
de sa tâche; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil
pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne
saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires
à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui
consistent en un soutien moral (CREC 25 janvier 2013/29, in JT 2013 II 35
ss ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003).
La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou
pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Exceptionnellement, elle
peut être accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Tel est le cas
si le défaut de requête d’assistance judiciaire apparaît excusable, ainsi
lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une
décision relative à l’assistance judiciaire (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 119
CPC ; CREC 25 janvier 2012/28).
c) En l’espèce, le recourant n'expose pas en quoi il aurait été
empêché de requérir, pour son mandant, l'assistance judiciaire avant le 20
juin 2014. On ne voit pas en quoi il aurait été pour lui impossible de
demander le bénéfice de l’assistance judiciaire dès le 22 mai 2014, date
de la première opération effectuée pour le compte de C.________.
Le recourant avait par ailleurs tout loisir de solliciter l’octroi de
l’assistance judiciaire avec effet rétroactif lors du dépôt de la requête le 20
juin 2014, ce qu’il n’a pas fait. Il n’a au demeurant pas recouru contre la
décision du 9 février 2015 octroyant l’assistance judiciaire à son client
avec effet au 20 juin 2014.
Au surplus, c'est en vain que le recourant tente de tirer
argument de la procédure qui s'est déroulée devant la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile. En effet, le procès-verbal de l'audience du 18
novembre 2014 se borne à mentionner que le conseil de l'intimée a requis
l'octroi de l'assistance judiciaire pour sa cliente avec un délai pour
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produire sa liste des opérations. L'arrêt subséquent n'est au surplus
d'aucun secours pour le recourant puisqu'il indique seulement que la
requête d'assistance judiciaire de l'épouse est admise avec effet au 15
octobre 2014, sans plus amples précisions. Le recourant ne peut donc pas
s'en prévaloir à titre jurisprudentiel. Outre le fait que la pièce 4, nouvelle,
n'est pas recevable, les recommandations du Conseil de l'Ordre des
avocats à ses membres mentionnent expressément que le début de la
couverture peut être antérieur à la requête d'assistance judiciaire, pour
autant que cette dernière le justifie, ce que le recourant n'a précisément
pas fait, pas plus qu'il n'a demandé l'effet rétroactif au moment de
requérir l'assistance judiciaire.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a écarté de la
liste d’opérations du 26 février 2015 les opérations effectuées avant le 20
juin 2014.
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 150
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. Le prononcé rendu le 5 juin 2015 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant
J..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 juillet 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me J.,
-Me Laurent Fischer (pour C.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :