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TRIBUNAL CANTONAL
AJ14.001692-140191
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 février 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Sauterel et Colelough
Greffier :M. Bregnard
Art. 29 al. 3 Cst., 117 et 123 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à
Hoffen (France), contre le prononcé en matière d'assistance judiciaire
rendu le 20 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 20 janvier 2014, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois a accordé à B.________ le bénéfice de
l'assistance judiciaire avec effet au 8 janvier 2014 dans l'action
alimentaire qui l'oppose à D., dans la mesure d'une exonération
d'avances, d'une exonération des frais judiciaires et de l'assistance d'un
conseil d'office (I-II), désigné Me Cédric Thaler comme conseil d'office de
B. (III) et dit que B.________ paiera une franchise mensuelle de 50
fr. dès et y compris le 1
er
février 2014 (IV).
En droit, le premier juge a considéré que le requérant
remplissait les conditions cumulatives de l'art. 117 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et qu'au vu de sa
situation financière, il y avait lieu de l'astreindre à payer une franchise
mensuelle de 50 francs.
B.Par acte du 27 janvier 2014, B.________ a formé recours contre
le prononcé précité en concluant implicitement à ce qu'il ne soit pas
astreint à verser une franchise mensuelle.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier
dont il ressort notamment ce qui suit:
Le 8 janvier 2014, B.________ a formé une requête d'assistance
judiciaire auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans le cadre d'un procès en réduction ou en suppression de la
pension mensuelle de 312 fr. qu'il doit verser à son fils [...].
Dans le formulaire complété à cette fin et daté du même jour, il
a fait valoir qu’il était atteint d’une tumeur au cerveau induisant des crises
d’épilepsie et le rendant invalide. Domicilié en Alsace, il a exposé que ses
revenus consistaient dans une prestation sociale de 800 euros, soit une
rente d’invalidité, et qu’il était hébergé provisoirement à titre gratuit. Il
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ressort des relevés de compte produits qu'il perçoit des indemnités
mensuelles de l'ordre de 845 euros de la part de la CPAM (Caisse primaire
d'assurance-maladie) du Bas-Rhin, ce qui représente 1'030 fr. (au cours de
1 fr. 22). Quant à ses charges, il a fait état d’un abonnement mensuel de
téléphone de 3,90 euros, de la pension précitée de 312 fr. et a précisé
qu’une fois celle-ci payée, le solde lui suffisait tout juste pour la nourriture,
les habits et les frais médicaux non remboursés. Il a en outre indiqué, sous
la rubrique "contribution aux frais du procès", accepter de rembourser les
frais de procès qui seront avancés par l'Etat à raison de versements
mensuels de 50 fr. par mois.
Dans sa lettre d’envoi du 8 janvier 2014, il a également requis
le renvoi d'une audience fixée au 31 mars 2014. Il a exposé en substance
avoir besoin de davantage de temps afin d'économiser l'argent lui
permettant de payer son billet de train pour se rendre à l'audience, ainsi
que celui d'un tiers devant nécessairement l'accompagner en raison de
ses problèmes de santé.
E n d r o i t :
1.La décision dont est recours a été rendue par un président de
tribunal, statuant sur une requête d'assistance judiciaire en application de
l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010; RSV 211.02). Le tribunal statue sur cette requête en procédure
sommaire (art. 119 al. 3 CPC).
L'art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Le recours, écrit
et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours
pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
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Aux termes de l’art. 121 CPC, les décisions refusant ou retirant
totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet
d’un recours. En l’espèce, l’art. 121 CPC est applicable dès lors que
l’assistance judiciaire n’a pas été accordée dans toute la mesure sollicitée.
Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a un
intérêt (art. 59 al. 2 let . a CPC), le recours est dès lors recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF).
3. a) Le recourant conteste que sa situation financière lui
permette d’assumer le versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. et
fait en substance valoir qu’il est démuni après avoir payé la contribution
d’entretien destinée à son fils et assuré son minimum vital. Implicitement,
il demande la suppression de toute franchise. Il expose également avoir
requis du Ministère de la Justice en France une aide judiciaire.
b) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes
et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,
l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
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l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999, RS 101).
Le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses
revenus (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d'indiquer d'une
"manière complète" et d'établir - dans la mesure du possible - ses
revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_114/2012 du 4
octobre 2012 c. 2.3.2).
Selon l’art. 123 CPC, une partie est tenue de rembourser
l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Ni cette
disposition ni l’art. 29 al. 3 Cst. n’imposent une renonciation définitive de
l’Etat au remboursement des frais avancés au titre de l’assistance
judiciaire (ATF 135 I 91, JT 2010 IV 40). La doctrine admet d’ailleurs sur la
base de l’art. 123 CPC que la possibilité de rembourser l’assistance
judiciaire par acomptes peut exister dès l’origine, en particulier lorsque la
situation financière du bénéficiaire ne lui permet pas de verser in limine
litis un montant important, mais que ses revenus sont suffisants pour
affecter régulièrement des montants modestes au paiement des frais de
justice (Tappy, CPC commenté, n. 6 ad art. 123 CPC).
Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle
n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir
entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins
personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I
202; Corboz, op. cit., nn. 17 ss. ad art. 64 LTF). Savoir quels critères il faut
prendre en considération pour admettre l'indigence relève du droit; la
détermination des actifs et passifs relèvent en revanche du fait (ATF 120
Ia 179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent
de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20). C'est la situation
financière dans son ensemble qui compte, savoir la totalité des revenus
(gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre
des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements
financiers auxquels le requérant ne peut échapper.
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c) En l’espèce, le premier juge a considéré que l’assistance
judiciaire devait être accordée, le principe de l’indigence du recourant
n’étant ainsi pas en cause. Comme le requérant, en complétant et en
signant la formule, avait accepté de rembourser dès à présent les avances
par le régulier versement d’un montant de 50 fr. par mois, le premier juge
a transcrit cette acceptation dans le chiffre IV du dispositif de sa décision,
sans examiner plus avant si le requérant avait en réalité les moyens de
s'acquitter de cette franchise.
Certes, le recourant a lui-même proposé dans sa requête
d’assistance judiciaire le versement d’une franchise, ce qui est censé
démontrer sa capacité à la payer, mais objectivement, au vu de son
revenu mensuel de 1’030 fr., il est manifestement indigent au point de
couvrir difficilement son minimum vital qui serait de 1'200 fr. en Suisse,
après avoir versé la pension de son fils et payé ses frais de santé non
remboursés. Sa situation est si tendue qu’il est contraint demander une
aide spéciale à I‘Etat français pour financer un modeste déplacement
depuis l’Alsace jusque dans le canton de Vaud. C’est donc de manière
légère, inconsidérée ou erronée qu’il a mentionné pouvoir verser cette
franchise. Il n’est manifestement pas en mesure de procéder à un
quelconque remboursement anticipé et la franchise doit donc être
supprimée.
Au vu de ces circonstances, le recours doit être admis.
4.En conclusion, le recours est admis et le prononcé attaqué est
réformé en ce sens que le chiffre IV de son dispositif est supprimé.
Les frais judiciaire, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont laissés à
la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que le chiffre IV de son
dispositif est supprimé, son dispositif étant maintenu pour le
surplus
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.________,
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :