855
TRIBUNAL CANTONAL
AJ13.038454-140584
122
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Courbat
Greffière :Mme Pache
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S.________,
sans domicile connu, contre le prononcé rendu le 17 mars 2014 par le
Président du Tribunal des baux dans la cause le concernant, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 17 mars 2014, le Président du Tribunal des
baux a rejeté la requête complémentaire d'assistance judiciaire formée
par A.S.________ le 14 décembre 2013, tendant à l'exonération de
l'obligation de constituer des sûretés dans le procès en droit du bail qui
l'oppose à J..
En droit, le premier juge a considéré que les documents fournis
par l'intéressé étaient manifestement impropres à renseigner le tribunal
sur sa situation de fortune et de revenu. Au surplus, les allégations selon
lesquelles le requérant serait sans travail et ne posséderait pas de compte
bancaire ne suffisaient pas pour admettre qu'il se trouvait dans le besoin.
Ainsi, il convenait de rejeter la requête complémentaire d'assistance
judiciaire, le requérant ayant échoué à rapporter la preuve de son
indigence.
2.Par acte daté du 24 mars 2014 et déposé le 26 du même mois,
B.S., agissant pour le compte de son frère A.S.________, a fait
recours contre le prononcé précité. Il a produit deux pièces hors
bordereau.
3.a) En l'espèce, le prononcé entrepris porte sur le rejet d'une
requête complémentaire d'assistance judiciaire. Selon l’art. 319 let. b ch. 1
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le
recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'assistance judiciaire
peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC). Le
tribunal statue sur la requête en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC).
Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance
judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours (art. 121 CPC).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
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1979, RSV 173.01] et art. 321 CPC), dans un délai de dix jours (art. 321 al.
1 et 2 CPC).
Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que
l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas
pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à
rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision
dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC du 24 août
2012/295; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3
ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous
peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin,
op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le
tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11
ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
b) En l'espèce, A.S.________ se contente d'indiquer qu'il "fait
recours" contre la décision entreprise et de produire deux pièces
nouvelles, irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Il ne
fait valoir aucun moyen ou grief contre la décision du premier juge de
rejeter sa requête complémentaire d'assistance judiciaire. Le recours ne
satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 321
al. 1 CPC. Au surplus, il est dépourvu de toute conclusion. Partant, il est
irrecevable.
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4 -
c) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.S.________ (pour A.S.),
-Me Jean-Christophe Diserens (pour J.).
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5 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal des baux.
La greffière :