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TRIBUNAL CANTONAL
AJ13.014700-150600
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 123, 311, 328 CPC ; 11 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
[...] (France), requérante contre le jugement rendu le 31 mars 2015 par la
Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte
dans la cause divisant la recourante d’avec F., à Cheserex,
intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 16 avril 2014, la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal de première instance) a
accordé à Q., dans la cause en conflit du travail qui l’oppose à
F., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 1
er
mars
2013 (I), dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la
mesure d’une exonération d’avances, des frais judiciaires et par
l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Diego Bischof (II),
étant précisé que Q.________ paiera une franchise mensuelle de 50 fr. dès
et y compris le 1
er
mai 2013, à verser auprès du Service juridique et
législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne (III).
Par prononcé rendu le 22 octobre 2014, la Présidente du
tribunal de première instance a fixé l’indemnité de conseil d’office de
Q.________ allouée à Me Diego Bischof à 2'419 fr. 20, débours et TVA
inclus, pour la période du 29 avril 2013 au 1
er
septembre 2014 (I), dit que
la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123
CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de
l’Etat (II) et rendu le prononcé sans frais (III).
Dans un arrêt du 12 décembre 2014, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable – car tardif – le recours
formé par Q.________ contre ce prononcé (CREC 12 décembre 2014/439).
2.Par jugement du 31 mars 2015, la Présidente du tribunal de
première instance a rejeté la requête de révision déposée par Q.________ le
22 décembre 2014 (I) et rendu le jugement sans frais (II).
En droit, le premier juge a considéré que Q.________ n’avait pas
apporté de nouveaux éléments susceptibles de modifier le prononcé rendu
le
22 octobre 2014, tant concernant la procédure de conflit de travail qui
l’opposait à son ancien employeur que s’agissant de la procédure de
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fixation de l’indemnité d’assistance judiciaire allouée à son conseil
d’office. Le magistrat a retenu que la requérante fondait sa requête de
révision en demandant d’être exemptée du remboursement des
honoraires d’avocat, faisant valoir que ses revenus ne lui permettaient pas
de rembourser ces honoraires d’avocat tels que fixés par le prononcé
rendu le 22 octobre 2014, que le montant de 4'000 fr. convenu selon la
transaction signée par les parties à l’audience de première instance ne
suffisait pas à couvrir ses frais, qu’elle n’avait pas été renseignée au
préalable sur le fait que le remboursement des honoraires d’avocat
pourrait lui être réclamé et qu’elle ne s’attendait pas à ce que la décision
fixe des honoraires d’avocat aussi élevés. Distinguant la question du
remboursement des honoraires de l’avocat et de ses modalités de celle de
la quotité de l’indemnité fixée, le premier juge a conclu qu’il appartenait à
la requérante de s’adresser au Service juridique et législatif afin d’exposer
sa situation financière détaillée et cas échéant de convenir des modalités
du paiement du solde en fonction de ses possibilités.
3.Par acte du 15 avril 2015, Q.________ a déposé un recours
contre cette décision. Faisant valoir les mêmes arguments que ceux
qu’elle avait déjà soulevés dans sa demande de révision du 22 décembre
2014, elle a demandé à être exemptée « du paiement des frais M.
Bischof » et au remboursement de « la somme déjà versée, y compris les
coûts de transaction, plus les intérêts. »
4.a) Les exigences de motivation du recours correspondent au
moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013
c. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures
précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du
10 mars 2014 c. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC
2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012
p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour
que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose
la désignation précise des passages de la décision que le recourant
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attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138
III 374 c. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014
c. 5.3.1). L’instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est
reproché au premier juge sans avoir à chercher des griefs par elle-même,
ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des
griefs (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad
art. 321 CPC ; CREC 11 mai 2012/173 ; CREC 23 août 2011/143). A défaut
de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26
juin 2014 c. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du
7 février 2013 c. 4.2).
b) En l’espèce, la recourante n’explique pas en quoi un motif
de révision au sens de l’art. 328 CPC serait en l’état réalisé en contrant
ainsi le raisonnement du premier juge. Elle se contente de dire en bref que
sa situation financière ne lui permet pas de « payer l’aide juridique ». Son
recours est dès lors irrecevable faute de motivation suffisante au sens de
l’art. 311 CPC.
c) À supposer ses arguments recevables, le recours devrait de
toute manière être rejeté. En effet, une partie ne peut demander la
révision d’une décision entrée en force que pour des noviter reperta, soit
des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pour des
faits ou des preuves nés après l’entrée en force de la décision (Schweizer,
CPC commenté, n. 21 ad art. 328 CPC). La partie qui demande la révision
doit démontrer qu’elle n’a pas été en mesure de s’en prévaloir en cours de
procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; d’une part,
elle doit participer activement et dès l’introduction de l’instance originelle
à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge ou à
établir un vice de procédure ; d’autre part, il lui incombe d’utiliser
rapidement les instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne
confère pas aux parties des droits qu’elles n’auraient pas eus en cours de
procédure : ainsi, si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée
de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la
révision (ATF 92 II 72 ; Schweizer, op. cit., nn. 17 à 20 ad art. 328 CPC).
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Le premier juge qui a considéré que la recourante fondait sa
requête de révision en demandant d’être exemptée du remboursement
des honoraires d’avocat et que les arguments qu’elle faisait valoir – à
savoir que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser les
honoraires d’avocat tels que fixés par le prononcé rendu le 22 octobre
2014, que le montant de 4'000 fr. convenu selon la transaction signée par
les parties à l’audience de première instance ne suffisait pas à couvrir ses
frais, qu’elle n’avait pas été renseignée au préalable sur le fait que le
remboursement des honoraires d’avocat pourrait lui être réclamé et
qu’elle ne s’attendait pas à ce que la décision fixe des honoraires d’avocat
aussi élevés – ne constituaient pas des motifs valables de révision au sens
de l’art. 328 CPC.
Cette analyse, complète et convaincante, ne prête pas le flanc
à la critique et doit être confirmée. Comme l’ont déjà indiqué tant la
Chambre de céans dans son arrêt du 12 décembre 2014 que le premier
juge dans le jugement entrepris, la recourante, qui affirme que son revenu
mensuel brut est insuffisant pour effectuer le remboursement de
l’indemnité allouée à son conseil d’office, a la faculté de s’adresser au
Service juridique et législatif afin d’exposer sa situation et le cas échéant
convenir de modalités de paiement du solde dû.
5.En définitive, le recours de Q.________ doit être déclaré
irrecevable selon la voie procédurale de l’art. 322 al. 1 CPC.
Compte tenu de la situation financière précaire mise en avant
par la recourante, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires
(art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]).