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TRIBUNAL CANTONAL
AJ12.037362-122263
41
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M. Perret
Art. 29 al. 3 Cst.; 154 al. 1, 155 let. b et h LDIP; 121, 319 let. b ch.
1, 320, 322 al. 1, 326 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à
Zarzis (Tunisie), contre le prononcé en matière d'assistance judiciaire
rendu le 15 octobre 2012 par le Juge instructeur de la Cour civile du
Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d'avec Q., la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 15 octobre 2012, dont les motifs ont été
notifiés aux parties le 27 novembre 2012, le Juge instructeur de la Cour
civile du Tribunal cantonal a refusé à D., demandeur dans le
procès en paiement qui l'oppose à Q., le bénéfice de l'assistance
judiciaire (I) et rendu le prononcé sans frais (Il).
En droit, le premier juge a considéré en substance que, quel
que soit le fondement allégué ou possible de la demande introduite par
D., elle apparaissait manifestement vouée à l'échec, de sorte que
la requête d'assistance judiciaire devait être rejetée, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner si la condition de l'indigence était réalisée.
B.Par acte du 10 décembre 2012, D. a interjeté recours
contre ce prononcé, concluant principalement à sa modification, en ce
sens que l'assistance judiciaire lui est accordée, subsidiairement au renvoi
du dossier au Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par lettre du 16 janvier 2013, le recourant a requis d'être
dispensé de verser l'avance de frais de deuxième instance. Par lettre du
18 janvier 2013, le président de la cour de céans a rejeté cette requête.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.a) Par demande du 9 décembre 2010 déposée devant la Cour
civile du Tribunal cantonal, D.________ a ouvert action en paiement à
l'encontre de Q.________, prenant les conclusions suivantes :
"A LA FORME
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1.Déclarer la présente demande en paiement recevable.
AU FOND
Préalablement
2.Réserver à Monsieur D.________ le droit de compléter son
écriture et amplifier ses conclusions.
3.Ordonner l'ouverture des enquêtes.
Principalement
4.Condamner Monsieur Q.________ à verser à Monsieur D.,
la sommme [sic] de CHF 106'979 fr. 98 relative à la gestion et à
la dissolution de la société «S.».
5.Prononcer, à concurrence de CHF 106'979.98 avec intérêt à 5%
l'an à compter du 1
er
mai 2009, la mainlevée provisoire de
l'opposition formée par Monsieur Q.________ au commandement
de payer notifié le 5 mai 2010, poursuite No [...].
6.Dire que la poursuite No [...] ira sa voie.
7.Condamner Monsieur Q.________ en tous les frais et dépens.
Subsidiairement
8.Acheminer Monsieur D.________ à prouver par toutes voies de
droit l'exactitude des faits allégués dans la présente écriture."
Par réponse déposée le 5 mai 2011, le défendeur Q.________ a
conclu au rejet des conclusions de la demande avec suite de frais et
dépens.
b) Il ressort des allégués de la demande et des pièces
produites que les parties ont décidé de constituer, sous la raison sociale
"S.________", une société à responsabilité limitée de droit tunisien, ayant
son siège à Sango-Zarzis, en Tunisie. Le but de dite société était
l'exploitation d'un club d'équitation et l'organisation de spectacles
d'équitation et d'animation touristique, ainsi que toutes activités de loisirs
en lien avec le tourisme. Le capital social de la société a été fixé à 10'000
dinars tunisiens (ci-après : TDN), divisé en 1'000 parts sociales, réparties à
concurrence de 510 pour le demandeur et de 490 pour le défendeur.
Suivant les déclarations des parties consignées dans l'acte constitutif, le
capital social de 10'000 TDN a été libéré en espèces et consigné sur un
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4 -
compte bloqué auprès de la Banque [...], jusqu'à l'enregistrement de la
société au registre du commerce. Le demandeur a été désigné gérant de
la société pour trois ans, le mandat étant renouvelable tacitement. La
société à responsabilité limitée a été inscrite au registre du commerce au
plus tard le 21 mai 2001, date à laquelle l'extrait produit par le demandeur
a été délivré par le Tribunal de première instance de Médenine.
Les associés se sont réunis en assemblée générale
extraordinaire le 18 septembre 2002. Le procès-verbal dressé à cette
occasion mentionne la décision suivante (traduction libre de l'arabe par le
demandeur) :
"Vu l'augmentation du montant inscrit au compte des associés selon
le bilan de l'année 2001, les associés ont décidé de transférer une
partie de ce montant au capital de la société et partant d'augmenter
le capital à TND 100'000.00 après qu'il était de TND 10'000.00, soit
la souscription de neuf milles [sic] part sociale [sic] d'une valeur de
dix dinars chacune.
Sur ce, le capital de la société sera dorénavant composé de dix
milles [sic] parts sociales d'une valeur de dix dinars chacune,
répartie comme suit :
•D.________ : 5'100 part sociale [sic] d'une valeur totale de TND
51'000.00, soit 51 % du capital.
•Q.________ : 4'900 part sociale [sic] d'une valeur totale de TND
49'000.00, soit 49 % du capital."
Contrairement à ce que les associés ont constaté dans le
procès-verbal précité, le bilan de la société au 31 décembre 2001 ne porte
aucune trace d'un montant figurant au compte des associés. Le capital
social de la société, tel qu'il ressort du bilan au 31 décembre 2002, est
demeuré de 10'000 TDN, malgré l'augmentation de capital décidée par les
parties. En outre, les bilans susmentionnés ne font état d'aucun autre actif
qu'un reliquat de caisse de 5'253.08 TDN au 31 décembre 2001 et de
1'072.28 TDN au 31 décembre 2002.
Les associés se sont réunis une nouvelle fois en assemblée
générale extraordinaire le 11 avril 2003. Les décisions suivantes ont été
consignées au procès-verbal de la séance :
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5 -
"Après avoir débattu des problèmes et difficultés auxquels la société
s'est confrontée [sic], les difficultés d'obtenir l'autorisation d'exercer
et du lancement effectif du projet et au vu, notamment, de la crise
que connaît le tourisme ces dernières années, des pertes et de la
non efficacité du projet, les associés ont décidé à l'unanimité :
Décision 1 :
La dissolution de la société et sa liquidation à leur profit après le
paiement des frais relatifs à sa formation et des dettes contractées
avec autrui.
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6 -
Décision 2 :
Le dégagement, à partir de cette date, du gérant de toute
responsabilité vis-à-vis de la société et des parties tierces et son
acquittement total.
Décision 3 :
Mr D.________ a été chargé de la fonction de liquidateur de la société,
en accord avec les lois du code des sociétés commerciales."
Le bilan de la société au 30 avril 2003 n'affiche aucun autre
actif qu'un reliquat de caisse de 25.30 TDN.
c) Le Code tunisien des sociétés commerciales, adopté le 31
octobre 2000 (ci-après : CTSC), comprend notamment les dispositions
suivantes :
Article 6 :
Chaque associé est débiteur de son apport à l'égard de la société. Celle-ci pourra
lui réclamer des dommages et intérêts pour tout retard dans la libération de son
apport.
[...]
Article 29 :
La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution quelle qu'en soit la
cause. La raison sociale ou la dénomination sociale devra être suivie de la
mention "société en liquidation" sur tous les documents émanant de la société.
Toutefois, la personnalité morale de la société survit jusqu'à la clôture de la
liquidation.
[...]
Article 30 :
Au cas où les statuts ne prévoient pas les conditions de nomination du
liquidateur, celui-ci sera nommé, par une décision de l'Assemblée générale des
associés prise selon la forme de la société et les conditions prévues par ses
statuts.
[...]
Article 32 :
[...]
Dès son entrée en fonction, le liquidateur est tenu de dresser conjointement avec
les dirigeants sociaux l'inventaire de l'actif et du passif de la société. Cet
inventaire devra être signé par les personnes susmentionnées.
[...]
Article 37 :
Le liquidateur convoque l'assemblée générale afin de constater la clôture de la
liquidation, approuver les comptes définitifs et donner quitus au liquidateur pour
sa gestion.
Article 42 :
-
7 -
Le liquidateur est le représentant légal de la société dissoute. En cette qualité, il
dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, payer les créanciers,
représenter la société auprès des tribunaux et répartir le solde disponible entre
les associés.
[...]
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8 -
Article 43 :
Avant l'expiration de son mandat, le liquidateur doit convoquer l'assemblée
générale à laquelle il communique les comptes de la liquidation ainsi qu'un
rapport sur les opérations de la liquidation.
[...]
Article 45 :
Au cas où l'assemblée générale n'a pas délibéré selon les dispositions prévues à
l'article 37 du présent code dans un délai de deux mois à compter de la fin des
opérations de liquidation, ou qu'elle a refusé d'approuver le compte définitif de
liquidation, le liquidateur ou tout intéressé pourra saisir la juridiction compétente
afin d'obtenir une décision approuvant les comptes de la liquidation. [...]
Article 90 :
La société à responsabilité limitée est constituée entre deux ou plusieurs
personnes qui ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports.
[...]
Article 113 :
Les statuts fixent les pouvoirs des gérants dans leurs rapports avec les associés.
Sauf stipulation contraire dans les statuts, le gérant peut effectuer tous les actes
relevant de l'objet de la société et dans l'intérêt de celle-ci.
Article 118 :
Chaque associé peut exercer individuellement l'action en responsabilité pour la
réparation du préjudice subi personnellement.
Les associées représentant le quart du capital social peuvent, en se groupant,
intenter l'action sociale en responsabilité contre le ou les gérants responsables
du préjudice.
[...]
d) D.________ allègue avoir acquis pour la société "S."
des immeubles et du matériel d'exploitation. Il chiffre "les sommes
relatives à la gestion et à la dissolution de la société" mentionnées à la
conclusion 4 de sa demande du 9 décembre 2010 à un total de
262'744.630 TDN, savoir 156'820.360 TDN pour tous les paiements en
espèces (achat de terrains, de chevaux, de dromadaires, de calèches,
rémunération de prestations hôtelières, etc.), 22'360 TDN pour les salaires
qui ne lui ont pas été payés et 83'564.270 TDN pour les chèques émis par
la société à divers fournisseurs et travailleurs (all. 154). Le demandeur
réclame au défendeur le paiement de la moitié de ce montant, soit la
somme de 131'372.315 TDN, qui équivaut à 106'979 fr. 98.
Le demandeur a produit un "tableau récapitulatif", établi
unilatéralement, recensant les charges qu'aurait assumées la société
"S." – respectivement qu'il aurait assumées pour elle – depuis la
fondation de celle-ci jusqu'à sa liquidation, pour un montant de
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9 -
262'744.630 TDN. Ce document ne mentionne aucun produit de
liquidation.
Le demandeur n'allègue pas – à tout le moins pas clairement –
que le défendeur n'aurait pas effectué les apports auxquels il se serait
engagé. Il ne prétend pas non plus que le défendeur aurait manqué à l'une
de ses obligations sociales. Par ailleurs, il ne ressort pas des bilans des
exercices 2002 et 2003 que le défendeur serait débiteur à un autre titre
d'un quelconque montant à l'égard de la société.
Le demandeur n'allègue pas avoir procédé aux démarches
légales relatives à la liquidation de la société "S.________" prévues aux art.
32 al. 2, 42 al. 1 et 43 al. 1 CTSC. En particulier, il n'allègue pas qu'un
décompte définitif de liquidation aurait été établi. Il n'allègue pas non plus
qu'un tel décompte aurait été approuvé par l'assemblée générale, ni qu'il
aurait saisi le tribunal compétent pour obtenir une décision d'approbation
judiciaire. Enfin, il n'allègue pas que tout ou partie des montants réclamés
correspondrait à la répartition du solde disponible déterminé par le
décompte définitif de liquidation.
Il n'apparaît pas que le demandeur réclame le paiement des
pertes subies par la société à l'issue de la procédure de liquidation.
2.A l'audience préliminaire tenue par le Juge instructeur de la
Cour civile (ci-après : le juge instructeur) le 26 mars 2012, le défendeur a
fait la dictée suivante au procès-verbal : "Le défendeur sollicite qu'il plaise
à Mme le Juge instructeur astreindre le demandeur au versement d'un
montant de 30'000 fr. (trente mille francs) à titre de «cautio judicatum
solvi»."
Le demandeur a conclu séance tenante au rejet de la requête.
Le juge instructeur a imparti successivement des délais aux
parties pour se déterminer sur la requête de prestation de sûretés pour les
dépens.
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Par écriture déposée le 18 mai 2012, le demandeur a pris les
conclusions suivantes :
"Préalablement
1.Mettre Monsieur D.________ au bénéfice de l'assistance
judiciaire.
2.Réserver aux parties de déposer une réplique et une duplique.
Principalement
3.Rejeter la demande incidente de Monsieur Q.________ tendant à
l'astreindre au paiement d'un montant de CHF 30'000.00 à titre
de cautio judicatum solvi.
4.Réserver le sort des frais et dépens pour la fin de la
procédure."
Par déterminations du 27 juin 2012, le défendeur a conclu,
avec suite de frais et dépens, à l'admission de sa requête incidente du 26
mars 2012 et au rejet des conclusions prises par le demandeur les 26
mars et 28 mai 2012.
Par avis du 14 septembre 2012, le juge instructeur a informé
les parties de la suspension de la procédure incidente en prestation de
sûretés jusqu'à droit connu sur la requête d'assistance judiciaire déposée
par le demandeur, un délai étant imparti à celui-ci pour remplir la formule
ad hoc et produire toutes les pièces exigées.
Le 5 octobre 2012, D.________ a déposé la formule de demande
d'assistance judiciaire complétée et signée.
E n d r o i t :
1.L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et
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11 -
ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours
est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 121 CPC
prévoyant que les décisions refusant ou retirant totalement ou
partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Dès
lors que le tribunal, en l'espèce le juge instructeur (art. 42 al. 2 let. c CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02])
statue en procédure sommaire sur les requêtes d'assistance judiciaire
(art. 119 al. 3 CPC), le délai pour l'introduction du recours est de dix jours
(art. 321 al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
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12 -
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.Le droit à l'assistance judiciaire est garanti par l'art. 29 al. 3
Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). En vertu de cette
disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a
droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de
succès, à l'assistance judiciaire gratuite.
D'après la jurisprudence, un procès est dénué de chances de
succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles
que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées
comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition
aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à
devoir supporter; il n'est pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci
et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne
sont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du
20 octobre 2010; ATF 133 III 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV
300). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et
sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et les réf. citées).
4.Le recourant se plaint d'abord de n'avoir pas été expressément
interpellé par le premier juge sur les chances de succès de son action. Il
faut déduire de ce grief une violation de son droit d'être entendu.
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF
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13 -
127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en
premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir
d'examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).
Consacré notamment par l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale
du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu confère à toute personne
le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se
déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 c. 2.2 p. 504; ATF 127 I 54 c. 2b
p. 56; ATF 126 I 97 c. 2b p. 102). Cette garantie inclut le droit à
l'administration des preuves valablement offertes selon le droit de
procédure applicable, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de
pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la
révélation de la vérité. Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une
appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre
de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par
une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer
cette preuve (ATF 131 I 153 c. 3 p. 157; ATF 130 II 425 c. 2.1 p. 428; ATF
125 I 417 c. 7b p. 430).
En l'espèce, le premier juge devait apprécier les chances de
succès de l'action du recourant selon un examen sommaire des faits
allégués en procédure (ATF 138 III 217 c. 2.2; ATF 133 III 614 c. 5), soit la
demande du 9 décembre 2010, ce qu'il a fait. Il n'avait dès lors pas à
interpeller le requérant, qui avait déjà déposé les écritures nécessaires à
cette appréciation. Ce dernier n'a par conséquent subi aucune violation de
son droit d'être entendu.
Cela étant, le grief doit être rejeté.
5.Le recourant soutient ensuite que c'est à tort que le premier
juge a considéré que son action était dépourvue de chances de succès.
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14 -
a) Le recourant fait d'abord valoir qu'il n'est pas en mesure de
conduire le procès seul, sans l'assistance d'un avocat, en raison de la
complexité de la cause. On peut lui en donner acte, mais cette question
est sans pertinence sur la détermination des chances de succès de
l'action.
b) Le recourant soutient ensuite que l'intimé commet un abus
de droit en requérant une cautio iudicatum solvi d'un montant de 30'000
fr. qui serait en réalité demandée pour le dissuader de poursuivre son
procès, mais à nouveau, ce moyen est sans rapport avec les chances de
succès de l'action, le premier juge n'ayant d'ailleurs pas encore rendu sa
décision concernant la cautio iudicatum solvi.
c) Le recourant affirme ensuite qu'il agit comme un plaideur
raisonnable et que, si les chances de succès et les risques d'échec
s'équilibrent, l'assistance judiciaire doit lui être accordée. Il n'aurait
d'autre choix que d'intenter un procès en Suisse, en raison de la garantie
du for naturel du défendeur, ce dernier n'ayant soulevé aucune objection
sur la tenue d'un procès en Suisse.
Le recourant ne saurait déduire quoi que ce soit de l'absence
de toute contestation du for par le défendeur au sujet de ses chances de
succès. Il paraît en réalité confondre cette question avec celle de la
légitimation passive, lorsqu'il se réfère aux considérants du premier juge
relatifs à la recevabilité de la demande.
Pour dénier au demandeur des chances de succès à son
action, le premier juge a considéré que les conclusions en paiement d'un
salaire ou en remboursement de montants versés en trop auraient dû être
dirigées contre la société "S.________". Le défendeur n'a ainsi pas la
légitimation passive. En outre, le demandeur n'a pas la légitimation active
pour faire valoir des pertes résultant de la procédure de liquidation de la
société. Le recourant invoque différentes dispositions légales de droit
tunisien (art. 6, 113 et 118 CTSC) pour tenter de démontrer qu'il a la
légitimation active et que le défendeur a, de son côté, la légitimation
-
15 -
passive (recours, p. 13). Toutefois, les dispositions qu'il invoque
n'apparaissent pas pertinentes, dans la mesure où elles traitent de
questions en rapport avec la responsabilité des associés vis-à-vis de la
société ou de tiers et non pas en relation avec les pertes subies par la
société en cas de dissolution, question réglée par l'art. 90 CTSC.
Le défaut de légitimation active (ou passive) est un moyen de
fond et non une exception de procédure. Un tel moyen a le caractère
d'une objection. Il doit être examiné d'office à la lumière des règles de
droit matériel et non des règles de procédure (ATF 126 III 59 c. 1a). Il
s'agit d'un conflit sur la titularité du droit. En principe, seule est légitimée
comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d'un droit
ou contre laquelle personnellement un droit est exercé. Le défaut de
légitimation active (ou passive) entraîne le rejet de l'action (HohI,
Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 664, p. 130).
C'est donc en vain que le recourant invoque le fait que le
défendeur n'a jamais soulevé de moyens liés à son défaut de légitimation
passive, moyens qui seraient prématurés et qui seront, le cas échéant,
tranchés dans le jugement au fond.
d) Le recourant fait valoir encore que les témoignages qu'il
proposera à l'appui de ses prétentions démontreront que le défendeur n'a
pas respecté ses engagements et qu'il s'est comporté de façon dolosive.
Comme on l'a vu, le juge qui statue en matière d'assistance
judiciaire doit procéder à un examen sommaire des faits allégués après
vérification sur la base des pièces produites, soit la preuve par titre (ATF
138 III 217 et ATF 133 III 614 précités).
A ce stade, le recourant ne peut donc pas se prévaloir de
futurs témoignages pour asseoir ses prétentions. Ce moyen de preuve est
d'ailleurs aléatoire et implique, sous l'angle du droit à l'assistance
judiciaire, que le requérant assume lui-même les risques du procès.
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16 -
Au demeurant, le recourant n'indique pas en quoi le
comportement du défendeur serait constitutif d'un acte illicite, qui pourrait
constituer le fondement de sa prétention.
e) Le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu que le
capital social de la société n'avait pas été porté à 100'000 TDN mais était
resté inchangé depuis sa fondation à 10'000 TDN.
Pour retenir ces faits, le premier juge s'est fondé sur le constat
que le bilan de la société au 31 décembre 2002 fait état d'un capital social
de 10'000 TDN, malgré l'augmentation de capital décidée par les parties
en assemblée générale extraordinaire le 18 septembre 2002. En outre, le
dernier bilan avant liquidation du 30 avril 2003 n'affiche aucun autre actif
qu'un reliquat de caisse de 25.30 TDN.
Le recourant n'entreprend pas de démontrer que ces faits
auraient été retenus sur la base de constatations manifestement inexactes
(art. 320 CPC) et son recours est, sur ce point, irrecevable.
f) Dans un moyen dont la portée est difficile à cerner, le
recourant se prévaut, si l'on comprend bien, du fait que le défendeur ne
conteste pas en lui-même le montant des investissements consentis par le
demandeur, mais soutient qu'il aurait participé de manière égale à ces
investissements. Les déterminations du défendeur démontreraient ainsi
qu'il doit participer par moitié aux pertes de la société.
Il ne s'agit toutefois que de la version du recourant, qui ne
résulte aucunement du dossier. Dans sa réponse du 5 mai 2011, le
défendeur a conclu au rejet des conclusions prises par le demandeur et,
au stade de l'examen de la requête d'assistance judiciaire, ce seul constat
est suffisant. Pour le reste, les allégations de fait du recourant sont
irrecevables (art. 326 CPC).
g) Le recourant conteste ensuite qu'il n'aurait pas
correctement accompli sa mission de liquidateur. Il soutient que c'est en
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17 -
raison des carences du défendeur qu'il a dû injecter des fonds importants
dans la société. Au demeurant, les documents qu'il a produits seraient
probants.
A nouveau, le recourant s'écarte en vain de l'état de fait du
prononcé. Le premier juge a retenu que le demandeur n'avait pas
communiqué les comptes de liquidation ainsi qu'un rapport de liquidation,
ni même n'avait allégué, dans sa demande, avoir procédé aux démarches
légales permettant de considérer que les montants réclamés
correspondraient à la répartition du solde disponible déterminé par le
compte définitif de liquidation. Le premier juge, examinant les pièces
produites à l'appui des prétentions du demandeur, a ainsi constaté que le
"tableau récapitulatif" invoqué pour un montant de 262'744 TDN et établi
unilatéralement ne saurait constituer le compte définitif de liquidation. Il a
également relevé que les pièces présentées ne comportaient aucun
produit de liquidation, alors même que le demandeur alléguait avoir
acquis pour la société des immeubles et du matériel d'exploitation.
Sur la base de tels faits, le recourant ne peut se borner à
invoquer les prétendues fautes du défendeur, pour asseoir ses
prétentions. Il est en effet établi que, par décision de l'assemblée générale
des associés du 11 avril 2003, il a été désigné liquidateur de la société
"S.________". Or, il résulte des éléments qui précèdent que les conclusions
prises dans la demande ne peuvent pas reposer sur la liquidation de la
société. C'est donc à juste titre que le premier juge les a tenues pour mal
fondées.
h) Le recourant soutient encore qu'il était prématuré, au stade
de l'examen de la demande d'assistance judiciaire, d'examiner le droit
applicable. Il n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour analyser ce
point.
Comme déjà dit, le premier juge devait apprécier les chances
de succès de l'action du recourant selon un examen sommaire des faits
allégués en procédure. Il a considéré à juste titre que, dès lors que la
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18 -
société "S.________" avait son siège en Tunisie et était régie par le droit
tunisien, l'art. 154 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé; RS 291) commandait l'application du droit tunisien. Le
recourant ne prétend d'ailleurs pas que la société aurait été gérée ailleurs
qu'en Tunisie, seule circonstance permettant éventuellement le
rattachement au droit autrement que par le critère de l'incorporation (ATF
117 II 494, SJ 1992 p. 209).
Il en va de même de la dissolution de la société (art. 155 let. b
LDIP) et de la responsabilité des associés pour les dettes de la société (art.
155 let. h LDIP).
D'ailleurs, dans sa demande, le recourant invoque lui-même le
contenu du droit tunisien (cf. aIlégués 9 à 17), de sorte que ce moyen de
recours apparaît abusif.
i) Le recourant conteste l'application de l'art. 90 CTSC. Il
invoque "la réparation de son dommage en plus des pertes subies par la
société" ainsi que "l'absence des apports qui auraient du [sic] être faits
par le défendeur".
Le premier juge n'a évoqué la disposition de l'art. 90 CTSC qu'à
titre superfétatoire. De toute manière, la demande ne contient aucun
allégué indiquant clairement que le défendeur n'aurait pas fourni les
apports auxquels il se serait engagé et les seules affirmations du
recourant en deuxième instance sont à cet égard insuffisantes (art. 326
CPC). Enfin, le recourant ne précise même pas quel serait le fondement
juridique de la réparation de son dommage, le cas échéant autre que ceux
examinés dans la décision attaquée.
j) Le recourant conteste à nouveau que le capital social ait été
de 10'000 TDN, alors même que le défendeur a allégué dans sa réponse
avoir remis 97'000 fr. au demandeur, dans le cadre de leurs relations
commerciales (all. 167).
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19 -
Outre que cet allégué est contesté en procédure, une telle
affirmation ne démontre en rien que le capital social aurait effectivement
été porté à 100'000 TDN.
A nouveau, c'est à juste titre que le premier juge a constaté
que les associés n'avaient pas donné suite à leur décision d'augmenter le
capital social, en se fondant sur le bilan au 31 décembre 2002.
k) Le recourant fait état ensuite de considérations générales
sur le système bancaire et commercial tunisien pour expliquer que les
apports des associés ne figurent pas au bilan, mais ces affirmations,
nouvelles et ne figurant pas dans la demande, sont irrecevables.
I) Le recourant revient ensuite sur la question de la
légitimation passive du défendeur, point qui a déjà été traité au c. 5c ci-
dessus.
m) Le recourant invoque enfin "son droit d'accès à la justice"
qui ne serait plus garanti par la décision attaquée. La demande de sa
partie adverse de cautio iudicatum solvi pourrait l'empêcher de poursuivre
définitivement son action.
Lorsque le recourant a ouvert action devant la Cour civile du
Tribunal cantonal par demande du 9 décembre 2010, il n'a pas sollicité
l'assistance judiciaire. Il ne prétend pas non plus que sa situation
financière se serait détériorée depuis. Le recourant pouvait donc
s'attendre à la demande de fourniture de sûretés, dès lors qu'il n'est pas
domicilié en Suisse (art. 95 CPC-VD [Code de procédure vaudois du 14
décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010] et 99 let. a CPC).
Il n'y a donc rien dans les circonstances procédurales qui doit conduire à
dispenser le recourant de déposer le cas échéant des sûretés, si ce n'est
l'examen de sa requête d'assistance judiciaire. Or, il apparaît d'après cet
examen que les conclusions du demandeur paraissent vouées à l'échec,
ce qui doit conduire au refus de sa requête d'assistance judiciaire.
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20 -
6.Le recours doit ainsi être rejeté, dans la procédure de l'art. 322
al. 1 CPC, et le prononcé entrepris confirmé.
Cela étant, la demande d'assistance judiciaire formée en
deuxième instance est rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 1'000 fr. (mille
francs), sont mis à la charge du recourant D.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 6 février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Imed Abdelli (pour D.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 106'979 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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22 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal;
-Me Pierre-Olivier Wellauer (pour Q.________).
Le greffier :