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TRIBUNAL CANTONAL
AJ12.027106-151786
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 novembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 95 et 106 al. 1 CPC ; 107 al. 2 LTF
Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral
et statuant à huis clos sur le recours interjeté par Boutique
[...],F., à Lausanne, contre le prononcé en matière d'assistance
judiciaire rendu le 17 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
W., à Prilly, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 17 juillet 2014, envoyé pour notification à
W.________ le même jour, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne lui a accordé, dans la cause en conflit du
travail l'opposant à Boutique [...],F., le bénéfice de l'assistance
judicaire avec effet au 9 juillet 2012 (I), dit que le bénéfice de l'assistance
judiciaire comprend l'exonération d’avances et de sûretés, l'exonération
des frais judiciaires, ainsi que l'assistance d’un avocat d’office en la
personne de Me Philippe Liechti (II) et dit que W. paiera une
franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
août 2012 (III). Cette
décision précise qu'elle annule et remplace celle délivrée le 10 juillet
B.Le 23 septembre 2014, Boutique [...],F.________ a recouru
contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l'assistance
judiciaire est refusé à W.________ et, subsidiairement, à son annulation et
au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.
Par déterminations du 4 décembre 2014, W.________ a conclu,
avec suite de dépens, à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son
rejet.
Par arrêt du 8 janvier 2015, la Chambre des recours civile a
admis le recours (I), statué à nouveau en ce sens que la requête
d’assistance judiciaire de W.________ dans la cause en conflit du travail qui
l’oppose à Boutique [...],F.________ est rejetée (II), dit que les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de
l'intimée W.________ (III) et que celle-ci doit en outre verser à la recourante
Boutique [...],F.________, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de deuxième instance (IV).
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C.Par arrêt du 20 octobre 2015, le Tribunal fédéral a admis le
recours formé par W., annulé l'arrêt de la Chambre des recours
civile et confirmé la décision de la Présidente du Tribunal civil du 17 juillet
2014 (I), mis l'émolument judiciaire, par 2'500 fr., à la charge de F.
(II), dit qu'il versera une indemnité de 3'000 fr. à la recourante à titre de
dépens (III) et renvoyé la cause à la Chambre des recours civile pour
statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale de
recours (IV).
Le Tribunal fédéral a considéré que les prétentions de
W.________ n'apparaissaient pas d'emblée et entièrement dépourvues de
toutes chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire devait lui
être accordée.
E n d r o i t :
1.Le tribunal auquel une affaire est renvoyée, selon l’art. 107
al. 2 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), voit sa
cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié
par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133
III 201 c. 4.2 ; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction
cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été
tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des
faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (TF
5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 avec réf.).
En l’occurrence, le renvoi porte uniquement sur la question
des frais et dépens de la procédure cantonale.
2.Selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), les frais comprennent les frais judiciaires et les
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dépens, ceux-ci englobant notamment les débours nécessaires et le
défraiement d’un représentant professionnel, notion qui vise
essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 26 ad
art. 95 CPC, p. 349).
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante : la partie succombante est le
demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de
désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Par
partie succombante, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens
courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées,
ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son
adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC, p. 412).
Le Tribunal fédéral a retenu que W.________ obtenait
entièrement gain de cause et a par conséquent mis l’entier des frais de
justice de sa procédure à la charge de F.. Il y a lieu de se fonder
sur cette même répartition pour statuer sur le sort des frais judiciaires et
dépens de la procédure cantonale.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 500 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), doivent donc être mis à la charge de la recourante
Boutique [...],F., dès lors qu’elle succombe, étant précisé que ces
frais sont compensés avec l’avance de frais du même montant qu’elle
avait effectuée (art. 111 al. 1 CPC). Obtenant entièrement gain de cause
et ayant procédé avec l’assistance d’un mandataire, l'intimée W.________ a
droit à des dépens fixés à 500 francs (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante
Boutique [...],F..
II. La recourante Boutique [...],F. doit verser à l'intimée
W.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles Monnier (pour Boutique [...],F.),
-Me Philippe Liechti (pour W.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :