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TRIBUNAL CANTONAL
AJ12.024573-131020
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffière:MmeBertholet
Art. 122 al. 1 let. a CPC; 2 al. 1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à
Glion-sur-Montreux, contre la décision rendue le 30 avril 2013 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec R., à Montreux, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
B.Par acte du 5 mai 2013, L.________ a recouru contre la décision
précitée, en concluant à ce que les indemnités allouées à Me R.________ et
à Me C.________ soient laissées à la charge de l'Etat.
Par lettre du 11 juin 2013, le recourant a requis que le
bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé dans la procédure de
recours.
Par lettre du 13 juin 2013, le Président de la Cour de céans a
informé le recourant qu'il était, en l'état, dispensé d'effectuer une avance
de frais et lui a précisé que la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire
serait prise dans l'arrêt à intervenir.
L'intimée R.________ ne s'est pas déterminée sur le recours
dans le délai qui lui avait été imparti.
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C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Par décision du 26 juin 2012, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la Présidente du Tribunal
d'arrondissement) a accordé à L., dans la cause en droit du travail
qui l'oppose à X. S.A., le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 20 juin 2012 et désigné Me R., intimée, en qualité de
conseil d'office.
Par lettre du 27 juin 2012, l'intimée a fixé rendez-vous à
L. le 3 juillet 2012, à 10h00, pour faire le point sur la situation.
Par lettre du 3 juillet 2012, l'intimée a requis la Présidente du
Tribunal d'arrondissement d'être relevée de son mandat de conseil
d'office. Elle a indiqué avoir consacré une demi-heure au dossier et précisé
que ses opérations avaient consisté en une conférence et deux lettres.
2.Par décision du 15 octobre 2012, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement a relevé l'intimée de sa mission et désigné en
remplacement Me C.________ en qualité de conseil d'office de L.________
dans la cause en droit du travail qui l'oppose à X.________ S.A..
Le 29 avril 2013, le Service Juridique et Législatif a adressé à
L.________ une facture d'un montant de 313 fr. 20 dû à titre d'"AJ –
Indemnités conseil Maître C.".
3.Par décision du 30 avril 2013, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement a relevé Me C. de sa mission et désigné en
remplacement Me N.________ en qualité de conseil d'office de L.________
dans la cause en droit du travail qui l'oppose à X.________ S.A..
4.Par lettre du 6 mai 2013, Me C.________ a fait parvenir sa liste
d'opérations à la Présidente du Tribunal d'arrondissement.
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Par décision du 29 mai 2013, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement a fixé l'indemnité de conseil d'office de L.,
allouée à Me C., à 3'164 fr. 40, débours et TVA inclus, pour la
période du 30 avril au 6 mai 2013 (I), dit que le bénéficiaire de l'assistance
judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement
de cette indemnité mise à la charge de l'Etat (II) et dit que la décision est
rendue sans frais (III).
E n d r o i t :
1.a) Le recours est recevable contre les autres décisions et
ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC). En l'espèce, le litige porte sur le montant de
l'indemnité allouée au conseil d'office. La question de la rémunération du
conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait
que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire
accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de
droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Cet article prévoyant que la décision sur les
frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette
voie de droit qui est ouverte.
b) La rémunération du conseil juridique commis d'office est
réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui règlemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Dès lors, le recours s'exerce dans les dix
jours (art. 321 al. 2 CPC).
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c) Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser
l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre
la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office
accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122
CPC).
d) En tant qu'il est dirigé contre la décision du 30 avril 2013,
fixant l'indemnité de conseil d'office allouée à Me R., le recours,
formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection
(art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
En revanche, en tant qu'il s'en prend à la facture d'un montant
de 313 fr. 20 qui lui a été adressée par le Service Juridique et Législatif le
29 avril 2013, le recours doit être déclaré irrecevable. Au moment du
dépôt du recours, l'indemnité de conseil d'office de Me C. n'avait
pas encore été fixée. La seconde décision rendue le 30 avril 2013 par le
premier juge se bornait à relever Me C.________ de sa mission et à désigner
Me N.________ en remplacement, sans fixer l'indemnité de conseil d'office
de celle-là.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010,
n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
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notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97
LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Le recourant fait grief au premier juge d'avoir retenu que
l'intimée ait consacré une heure à son dossier. Il considère que seul leur
entretien du 3 juillet 2012, qui a duré dix minutes, pouvait lui être facturé.
Le recourant s'en prend également à la qualité du travail accompli par
l'intimée, à qui il reproche son absence de professionnalisme.
b/aa) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil
juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette
notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la
base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre
2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les
limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).
L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses
débours s'inscrivant dans le cadre de l'accomplissement normal de sa
tâche, plus à une indemnité s'apparentant aux honoraires d'un avocat de
choix, mais qui peut être inférieure à ces honoraires (ATF 122 I 1 c. 3a;
ATF 117 la 22 c. 4a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF
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6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009
c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2; Tappy, op. cit., n. 8 ad art.
122 CPC). L'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de
l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité,
pour déterminer la quotité de l'indemnité, doit tenir compte de la nature et
de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d'office y a consacré
et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et
d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la
responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; ATF 117 la 22 précité
c. 3a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2
juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008
du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3)
– qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique
commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un
défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la
cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par
le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue
des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif
horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire.
Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l'empire
de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire.
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office,
l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 I 1 c. 3a). En
matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le
cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les
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tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la
partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations
doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité; ATF
117 Ia 22 précité c. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à
la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris
en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le
temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant
compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce
qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement
de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil
pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne
saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la
défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF
5P_462/2002 du 30 janvier 2003; CREC 9 juin 2011/80) ou relevant de
l'aide sociale (CREC 8 août 2011/22).
bb) Une distinction s'impose entre la modération d'honoraires
et la fixation de l'indemnité d'avocat d'office. En matière de modération, le
juge n’a pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien
exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations
contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se
borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations
effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; CREC lI 14 juin
2010/117; CREC II 8 octobre 2009/198). Il n’a donc pas la compétence
d’examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les
honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus, ce
fractionnement de compétences étant admis par le Tribunal fédéral et la
doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et réf. citées ;
Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 3002, pp.
1184-1185). En matière de fixation de l’indemnité d’avocat d’office, en
revanche, le juge de l'assistance judiciaire n’a pas seulement à déterminer
son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci
comme le juge civil saisi d’une action en paiement de ses honoraires par
l’avocat.
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Comme retenu par la Cour de céans (CREC 27 février 2013/60;
CREC 25 janvier 2013/29), on ne peut donc pas, lorsque la partie au
bénéfice de l'assistance judiciaire invoque un manquement de l'avocat
d'office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client
d’office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de
son mandat par l’avocat d’office. En effet, c’est au juge de la fixation de
l’indemnité qu’il revient d'examiner un tel grief, le juge civil étant
incompétent à défaut de relation contractuelle. Cet examen s'impose
d'autant plus que le client d’office n’a pas la qualité pour recourir au
Tribunal fédéral contre la fixation de dite indemnité, vu qu’il est comptable
vis-à-vis de l’Etat des montants que ce dernier a versés à son défenseur
(Donzallaz, op. cit., n. 1780 ad art. 64 LTF).
D’un point de vue procédural, on doit toutefois constater que,
le plus souvent, le client d’office ne participe pas à la procédure à l’issue
de laquelle l’indemnité d’office est fixée, de sorte qu’il est empêché à ce
stade d’invoquer des manquements de son conseil. On peut dès lors se
demander s'il ne devrait pas à tout coup être interpellé par le juge de
première instance. Quoi qu'il en soit, lorsque cette interpellation n'a pas
eu lieu, dès lors que le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile
est restreint et la production de pièces nouvelles prohibée, seule une
annulation est de nature à permettre que soient pris en considération des
manquements susceptibles de réduire la rémunération de l'avocat d'office.
c) En l'espèce, le premier juge a retenu que l'intimée avait
chiffré à une heure le temps consacré au dossier pour la période du 20 juin
au 3 juillet 2012. Force est cependant d'admettre, avec le recourant, que
la décision querellée est erronée sur ce point. L'intimée avait en effet
indiqué au premier juge, dans sa lettre du 3 juillet 2012, avoir consacré
une demi-heure à son mandat de conseil d'office. La magistrate ne pouvait
dès lors pas allouer un montant de 180 fr. à l'intimée, mais un montant
maximum de 90 fr., auquel s'ajoute la TVA par 7 fr. 20, soit de 97 fr. 20 au
total.
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A cet égard, le moyen du recourant est fondé et la décision
entreprise doit être modifiée en ce sens que l'indemnité de conseil d'office
en faveur de l'intimée est fixée à 97 fr. 20, TVA comprise.
d) On ne saurait en revanche suivre le recourant lorsqu'il
reproche à l'intimée une mauvaise exécution de son mandat. Celle-ci a
indiqué, dans sa lettre du 3 juillet 2012, que ses opérations avaient
consisté en une conférence et deux lettres. Le recourant a lui-même admis
avoir été reçu par ce conseil, qui a entendu ses explications et lui a donné
un avis juridique. En chiffrant à une demi-heure cette brève conférence et
la rédaction de ces deux lettres, l'intimée n'exagère pas et a effectué la
mission qui lui avait été assignée. Sous cet angle, le moyen du recourant
est ainsi mal fondé.
4.a) En définitive, le recours doit être partiellement admis dans
la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise modifiée dans le
sens des considérants qui précèdent.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 75 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5] par analogie), seront laissés à la charge de l'Etat, le recours
ayant été nécessaire pour corriger une erreur du premier juge dont on ne
saurait tenir l'autre partie pour responsable (cf. art. 107 al. 2 CPC; CREC
du 10 août 2012/277).
c) Le recourant a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire. Dans la mesure où il a été dispensé de l'avance de frais et que
les frais seront laissés à la charge de l'Etat, d'une part, et qu'il a agi sans
l'assistance d'un conseil juridique, d'autre part, sa requête d'assistance
judiciaire est devenue sans objet.
d) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième
instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa
recevabilité.
II. La décision rendue le 30 avril 2013 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifiée,
en ce sens que l’indemnité de conseil d’office de L.,
allouée à l’avocate R., est fixée à 97 fr. 20, débours et
TVA inclus, pour la période du 20 juin au 3 juillet 2012.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 22 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. L.,
-Me R..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :