Appeal became moot after referral for maintenance modification

CREC aj12-019909-240/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili28 giu 2012Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

M.________ appealed a peace judge's decision that granted legal aid for a visitation dispute but refused it for a request to modify child maintenance. The appellate court held that, because the maintenance request was filed after approval of the maintenance agreement, it had to be treated as a request for modification. Competence lay with the President of the Tribunal d'arrondissement de la Côte, not the justice of the peace. The appeal was therefore moot, the matter was transmitted to the competent president, and the case was removed from the docket without judicial costs or party costs.

Massima Omnilex

Art. 286 and 287 CC; Art. 242 CPC; competence to modify a child maintenance agreement and consequences for legal aid: where a filing made after approval of a maintenance convention must be treated as a request for modification, jurisdiction lies with the president of the district court, not the justice of the peace, whose power is limited to ratifying non-contested maintenance agreements. If the lower authority lacked competence, an appeal directed against its refusal of legal aid on that point becomes moot; the file must be transmitted to the competent authority and the case struck from the roll (consid. 2-3).

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL AJ12.019909-121136 240 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 28 juin 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffier :MmeLogoz


Art. 286, 287 al. 1 et 3 CC; 6 ch. 8 CDPJ; 110 LOJV Vu la demande adressée le 23 avril 2012 à la Justice de paix du district de Morges par M., à Prilly, et réceptionnée par celle-ci le 25 avril 2012, tendant à la fixation de la contribution due pour l'entretien de son fils A.G. et de son droit aux relations personnelles sur celui-ci ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de cette procédure, vu la convention du 20 décembre 2011 fixant la contribution d'entretien de l'enfant A.G.________, approuvée par la Justice de paix dans sa séance du 24 avril 2012,

  • 2 - vu les courriers des 10 et 15 mai 2012 de M.________ complétant sa requête d'assistance judiciaire selon instructions de la Justice de paix du 25 avril 2012, vu la décision rendue le 24 mai 2012 par le Juge de paix du district de Morges accordant l'assistance judiciaire à M.________ dans la cause en fixation du droit de visite sur son fils A.G.________ (I, II et III) mais la refusant en ce qui concerne la modification de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (IV), vu le recours déposé le 4 juin 2012 par M.________ auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, concluant préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours (I), principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que sa requête d'assistance judiciaire déposée le 23 avril 2012 est admise, l'avocat Laurent Maire étant désigné comme conseil d'office pour la procédure en modification de la contribution d'entretien (II), et subsidiairement à son annulation (III), vu les autres pièces du dossier; attendu que la demande du 23 avril 2012, reçue le 25 avril 2012, est postérieure à la ratification de la convention alimentaire intervenue le 24 avril 2012 de sorte qu'il y a lieu de considérer que cette demande vaut requête en modification de la contribution d'entretien, que la modification d'une convention d'aliments est de la compétence du président du tribunal d'arrondissement (art. 286, 287 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; 6 ch. 8 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RS 211.01]), le juge de paix n'étant compétent que pour ratifier une convention d'aliments lorsque la question de l'obligation d'entretien n'est pas litigieuse (art. 287 al. 1 CC; 110 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 11979; RSV 173.01]),

  • 3 - que le Juge de paix n'avait ainsi pas à statuer sur la requête d'assistance judiciaire de M.________ en ce qui concerne la modification de la contribution d'entretien en faveur de son fils A.G., que le présent recours tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire en ce qui concerne l'obligation d'entretien de M. en faveur de l'enfant A.G.________ est dès lors sans objet, qu'il convient de transmettre au Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte la demande du recourant du 23 avril 2012, à charge pour lui de statuer sur l'éventuel octroi de l'assistance judiciaire liée à cette demande; attendu que la cause devenue sans objet doit être rayée du rôle (art. 242 CPC); attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, qu'il n'y a en outre pas lieu à l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est transmise au Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte pour qu'il statue sur la requête du 23 avril 2012 de M.________ relative à la contribution d'entretien à verser en faveur de son fils A.G.________ et sur l'assistance judiciaire requise dans cette même écriture. III. La cause est rayée du rôle.

  • 4 - IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Maire (pour M.), -B.G.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

Parole chiave

family lawchild maintenancelegal aidcompetencemootnessappealjurisdiction

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the refusal of legal aid for a maintenance-modification request was still live.

Decisione estratta

The appeal was moot because the peace judge lacked competence to decide the maintenance-modification request and its related legal-aid request.

Motivazione estratta

The filing post-dated the approved maintenance agreement and therefore had to be treated as a request to modify maintenance. Under the applicable rules, modification of an alimony agreement falls within the competence of the president of the district court, not the justice of the peace, whose role is limited to ratifying uncontested maintenance agreements. Since the lower court had no competence on that point, the appeal on legal aid for that part became without object.

Questione giuridica chiave

What should happen to the maintenance-modification request and the associated legal-aid request.

Decisione estratta

The file had to be transmitted to the President of the Tribunal d'arrondissement de la Côte, who would decide both the maintenance request and any legal aid connected with it.

Motivazione estratta

Because the competent authority was the district court president, the appellate court ordered transmission of the request to that authority for decision.

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