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TRIBUNAL CANTONAL
AJ11.025840-130129
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 février 2013
Présidence de M. CREUX, président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________, à
Morges, contre le prononcé rendu le 7 décembre 2012 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte arrêtant l'indemnité de son
conseil d'office, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 7 décembre 2012, adressé pour notification
aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de La Côte a fixé l'indemnité de conseil d'office de A.H.________ allouée à
l'avocate P.________ à 1'351 fr. pour la période du 22 juin 2011 au 23
novembre 2011 (I) et dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est
tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de l'indemnité
du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (II).
En droit, pour déterminer le montant des honoraires du conseil
d'office, le premier juge a retenu que celui-ci avait consacré, entre le 22
juin 2011 et le 23 novembre 2011, six heures et huit minutes de travail et
a appliqué le tarif horaire de 180 francs.
B.Par acte du 23 décembre 2012, A.H.________ a recouru contre
ce prononcé, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'elle ne doit rien à
Me P.. A l'appui de son écriture, elle a produit des pièces.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
Par décision du 24 août 2011, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a accordé à A.H. le bénéfice de
l'assistance judiciaire avec effet au 22 juin 2011 dans la cause en divorce
l'opposant à B.H.________ et a désigné Me P.________ comme son conseil
d'office.
Par lettre du 29 août 2012, l'avocate P.________ a informé le
Président que A.H.________ avait souhaité changer de conseil et avait
confié la défense de ses intérêts à Me [...], ceci avec effet au 23 novembre
- L'avocate a indiqué avoir consacré au dossier six heures et huit
minutes, correspondant aux opérations suivantes : trois conférences avec
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la cliente, trois "lettres/fax/courriels" (un à la cliente, un au conseil
adverse et un au tribunal), six "lettres – mémos", une conversation
téléphonique avec la cliente ainsi que l'étude du dossier.
E n d r o i t :
1.Le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil
d'office. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée
par l'art. 122 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,
RS 272), qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à
l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais
normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que les voies de droit
applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision
sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est
cette voie de droit qui est ouverte.
L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dès lors qu'il peut être tenu de rembourser l'assistance
judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, selon l'art. 123 al. 1 CPC, le
bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit
de recours contre la rémunération équitable de son conseil d'office
accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, CPC commenté, n. 22 ad
art. 122 CPC, p. 503).
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Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt, le
recours est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF).
b) Les pièces nouvelles produites par la recourante sont
irrecevables (art. 326 CPC).
3.a) La recourante estime ne rien devoir à Me P.________, tout en
indiquant avoir eu trois entretiens d'une heure avec l'avocate en question,
lesquels auraient été peu productifs car très mal préparés.
b) A teneur de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d'office a droit à une rémunération équitable. Dans le canton de
Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1
let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au
remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé
en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
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l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires
pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un
avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Cette disposition codifie la
jurisprudence antérieure rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur
l'assistance judiciaire.
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit
s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat
(arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF
non publié C. du 9 novembre 1988). L'indemnité revenant au conseil
d'office est fixée en fonction d'une appréciation globale du cas, tenant
compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés
particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le
conseil d'office y a consacré et de la qualité de son travail. L'indemnité
due au conseil d'office ne comprend pas seulement un montant
représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses
débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire
à l'exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF 122 I 1; ATF 117 Ia 22,
précité c. 4b).
c) En l'espèce, les allégations de la recourante ne sont pas à
même d'établir que l'avocate n'aurait pas consacré les six heures et huit
minutes mentionnées dans la décision entreprise, en référence à la liste
des opérations produite devant le Tribunal d'arrondissement.
Il sied tout d'abord d'observer que la recourante confirme dans
son écriture de recours le nombre de conférences indiqué dans la liste des
opérations. Ensuite, elle fait état d'un échange de courriels avec l'avocate,
laquelle ne tient du reste compte que d'un seul courriel dans sa liste des
opérations. Il ressort par ailleurs du dossier de première instance qu'un
certain nombre de courriers ont été adressés par l'avocate à la première
instance. Enfin, le nombre de "lettres-mémo" (six) et de "conversations
téléphoniques" (une), tels qu'indiqués dans la liste des opérations, paraît
plausible.
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Au regard de ce qui précède, il n'est pas excessif d'avoir
retenu que l'avocate avait consacré, du 22 juin 2011 au 23 novembre
2011, six heures et huit minutes à l'affaire litigieuse. Le temps consacré,
tel que retenu par le premier juge, n'a rien d'arbitraire, le contraire n'étant
pas démontré.
Le montant des débours, par 146 fr. 90, peut également être
confirmé.
4.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.,
seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante
A.H.________.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.H.,
-Me P., avocate.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'351 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :