Présidence de M. W I N Z A P, vice-président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 319 al. 1 let. b CPC
Vu la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
19 avril 2011, par laquelle G.________ a demandé au Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte de prononcer sa séparation d’avec
Z.________ pour une durée indéterminée (I) et de lui attribuer le domicile
conjugal (II),
vu la réponse déposée par Z.________, le 12 mai 2011, par
laquelle elle a adhéré à la séparation demandée par son époux (1.) et
requis en outre d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire (4.),
précisant qu’elle serait en mesure de déposer les pièces justifiant sa
requête le jour de l’audience, voire ultérieurement (cf. allégué 37),
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vu la formule de demande d’assistance judiciaire, datée du 6
juin 2011, et les pièces justificatives que Z.________ a adressées à la
Présidente du tribunal d’arrondissement le 8 juin 2011,
vu la décision de la Présidente du tribunal d’arrondissement du
20 juin 2011, notifiée le lendemain, accordant l’assistance judiciaire à
Z.________ dès le 6 juin 2011,
vu le recours interjeté par Z.________ à l’encontre de cette
décision,
vu le décompte d'honoraires et débours produit par Me David
Métille, conseil d'office de Z.________,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la décision dont est recours a été rendue par un
président de tribunal d’arrondissement ayant statué sur une requête
d'assistance judiciaire en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), en procédure
sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272]),
que l'art. 319 al. 1 let b CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi,
que tel est le cas en l'espèce (art. 121 CPC),
que le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit
s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art 321 al. 2 CPC).
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3 -
que, motivé et déposé en temps utile, le recours interjeté en
l’espèce est par conséquent recevable ;
attendu que, dans son recours, Z.________ conclut à ce que
l’assistance judiciaire lui soit accordée à partir du moment où elle a
consulté pour la première fois son avocat,
que, certes, la recourante a adressé une formule de demande
d’assistance judiciaire à la Présidente du tribunal d’arrondissement, le 6
juin 2011,
que, toutefois, dans sa réponse du 12 mai 2011, elle avait déjà
demandé l’assistance judiciaire et précisé qu’elle déposerait les pièces
justifiant celle-ci le jour de l’audience, voire ultérieurement (cf. allégué
37),
que le moment considéré comme déterminant pour accorder
l’assistance judiciaire est principalement celui du dépôt de la requête (ATF
122 I 203 c. 2d, JT 1997 p. 607),
que, dès lors que la recourante a demandé l’assistance
judiciaire le 12 mai 2011 déjà , c’est à partir de cette date qu’elle doit lui
être accordée ;
attendu que Me David Métille, conseil d'office de Z.________, a
droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans le
cadre de la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC),
que Me David Métille a déposé un décompte d'honoraires et
débours annonçant 3 heures et 45 minutes de travail, plus 3 fr. 30 de
débours,
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4 -
que, toutefois, la question de savoir à quelle date l'assistance
judiciaire devait être accordée à Z.________ était une question simple qui
n'a pu requérir plus de 2 heures de travail,
qu'il en résulte que l'indemnité d'office de Me David Métille
doit être arrêtée à 392 fr. 40, montant comprenant 360 fr. d'honoraires (2
x 180 fr.; art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile
du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) plus 28 fr. 80 de TVA, et 3 fr. 30 de
débours + 0 fr. 30 de TVA,
que, dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mis à la charge de l'Etat,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, le
président du tribunal d’arrondissement n’ayant pas qualité de partie, mais
d’autorité de première instance,
que l’arrêt est rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC),
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif en ce
sens que l’assistance judiciaire est accordée à Z.________ à
compter du 12 mai 2011.
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III. L'indemnité de Me David Métille, conseil d'office de Z.________,
est arrêtée à 392 fr. 40 (trois cent nonante deux francs et
quarante centimes).
IV.La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de
l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me David Métille (pourZ.________),
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :