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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 août 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 29 al. 3 Cst ; 117 ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à
[...], contre la décision rendue le 27 juin 2011 par la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant la recourante d’avec B., à [...], la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 27 juin 2011, notifiée le lendemain, la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois a refusé à L., le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le
cadre de la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à
B..
En droit, le premier juge a considéré que la requérante ne
satisfaisait pas aux conditions d'indigence, telles que définies par les
normes en vigueur, et qu'elle était donc en mesure d'assumer les frais du
procès qui la divise d’avec son époux.
B.Par acte motivé du 8 juillet 2011, L., a recouru contre
cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce
sens que l'assistance judiciaire lui est accordée dans le cadre de la cause
TU10.016833 (II). Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la
décision (IV). A l’appui de son recours, elle a produit plusieurs pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit:
Le 23 mai 2011, L., a requis de la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois de lui accorder
l’assistance judiciaire dans le cadre du procès en divorce qui l’oppose à
son époux.
Selon la requête et les pièces déposées, L.________, vit avec
ses trois filles, nées en 1994, 1996 et 1999. Déléguée médicale à 60 %,
elle perçoit un salaire brut de 3'500 fr. par mois et bénéficie du
remboursement de frais de transport et divers, de sorte que son salaire
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mensuel net peut être estimé à quelque 3'200 fr. En outre, son époux lui
verse une pension alimentaire d’un montant global de 6'000 fr. par mois.
Au titre de ses charges, la requérante s’acquitte de 1'720 fr.
de loyer pour un appartement de quatre pièces et une place de parc à [...],
de 786 fr. de primes d’assurance-maladie pour les enfants et elle-même et
d’une prime d’assurance-vie de 200 fr. Elle règle aussi les mensualités
(311 fr. 90) d’un prêt qui lui a été consenti pour l’achat d’un véhicule
d’occasion acquis au mois de mars 2011, pour un prix de 15'000 fr.,
présentant 62'500 kilomètres au compteur, de même que des frais de
téléphone, par 570 fr. par mois. Elle supporte en outre des frais de
traitement d’orthodontie pour l’une de ses filles, ainsi que des frais de
transport et, selon un plan de recouvrement établi par l’Office d’impôts du
district du Jura-Nord vaudois, doit régler des arriérés d’impôts d’un
montant mensuel de 1'143 fr. 95 jusqu’au mois de septembre 2011,
auxquels s’ajoutent des acomptes mensuels d’impôts de 650 francs.
E n d r o i t :
1.La décision dont est recours a été rendue par un président de
tribunal d'arrondissement ayant statué sur une requête d'assistance
judiciaire en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), en procédure
sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272]).
L'art. 319 al. 1 let b CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit
s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art 321 al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile, le recours est ainsi recevable.
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2.En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance
judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa
cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'octroi de
l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence
de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces
conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance
judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale du 18
avril 1999; RS 101).
Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans
devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses
besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47;
ATF 127 I 202, Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad. art. 64 LTF, n. 17
et ss.). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre
l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent
en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de
prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op.
cit., n. 20). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte,
savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les
éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges
d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut
échapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de
l'art. 29 al. 3 Cst, et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé
que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celles du minimum
vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans
l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux
normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération
l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c.
2.4.3 et la référence citée). Les charges d'entretien peuvent ainsi être
appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le
minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 %
au montant de base LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
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dettes et la faillite, RS 281.1), afin d'atténuer la rigueur de ces normes
(Corboz, op. cit., n. 26; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerischen
Zivilprozess-ordnug, n. 12 ad. art 117; Emmel, Kommentar zur
Schweizerischenprozessordnung (ZPO), n. 10 ad art. 117). On tiendra en
outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires
ou usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes
soient plus ou moins régulièrement payées (Corboz, ibid.).
La recourante est la mère de trois enfants mineures. Outre une
pension alimentaire d'un montant global de 6'000 fr., elle perçoit un
salaire net de l'ordre de 3'200 fr. par mois pour son activité de déléguée
médicale qu'elle exerce à 60 %.
En plus d'un minimum de base indispensable, défini selon la
Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, à 4'095 fr.
(1'350 fr. pour un adulte, plus 1'800 fr. pour trois enfants et un
supplément de 30 %, par 945 fr.), la recourante supporte, au titre de ses
charges, un loyer de 1'720 fr., des primes d'assurances vie et maladie de
986 fr., des acomptes et arriérés d'impôts de 1'793 fr. 75, ainsi que des
frais de téléphone de 570 fr. et rembourse des mensualités de 311 fr. 90
pour un prêt relatif à l'achat d'un véhicule.
Compte tenu de charges totalisant 9'476 fr. 65 (non compris
les frais d’orthodontie et de transport) et d'un revenu global de quelque
9'200 fr., il appert que la recourante n’est pas en mesure d’assumer les
frais de justice et d’avocat d’un procès en divorce, particulièrement les
frais d’expertise qu’elle va devoir avancer, sans utiliser les ressources
nécessaires à l’entretien de sa famille. A cet égard, Il ne se justifie
notamment pas d’exclure de ses charges, comme l'a fait le premier juge,
les primes dont elle s'acquitte au titre de l’assurance maladie
complémentaire, qui lui évitent le risque de frais médicaux relativement
importants, ainsi que les frais de remboursement du véhicule qui lui est
nécessaire pour exercer sa profession, les frais de transport qui lui sont
versés par son employeur devant en outre être considérés comme des
frais effectifs. Enfin, il ressort des pièces produites par la recourante,
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notamment de celles ayant trait aux modalités de paiement d’impôts et de
frais médicaux, que l’équilibre financier de son ménage est précaire et
qu'il serait ainsi mis en péril par les charges du procès.
3.Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'assistance
judiciaire accordée à la recourante, avec effet au 30 mai 2011, date de sa
requête, une franchise de 50 fr. par mois lui étant par ailleurs imposée
(art. 118 al. 2 CPC) à compter du mois de septembre 2011.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC). Le
président du tribunal d'arrondissement n'ayant pas qualité de partie, mais
d'autorité de première instance, la recourante ne se verra pas allouer de
dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
a)accorde à L., le bénéfice de l'assistance
judiciaire dans la cause en divorce qui l'oppose à
B..
b)dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est
accordé dans la mesure suivante :
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exonération des avances de frais et des frais
judiciaires,
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7 -
-
assistance d'office d'un avocat en la personne de
Me Franck Ammann.
c)dit que L.________, paiera une franchise mensuelle
de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1
er
septembre 2011, à verser auprès du Service
juridique et législatif, Secteur recouvrement, case
postale, à 1014 Lausanne.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Franck Ammann (pour L.________).
- 8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :