Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :M. Elsig
Art. 39 al. 1, 173 CDPJ
Vu le recours pour retard injustifié déposé le 3 février 2011 par
J.________, à Lausanne, concernant le BUREAU DE L'ASSISTANCE
JUDICIAIRE, à Lausanne, tendant à ce qu'il soit donné réponse à ses
courriers des 14 octobre 2009 et 2 novembre 2010 et qu'une décision soit
rendue sans retard sur l'assistance judiciaire octroyée à son ex-épouse,
vu les trois pièces produites par le recourant,
vu le courrier du 8 février 2011 du président de la cour de
céans, avisant le recourant que le Bureau de l'assistance judiciaire avait
cessé d'exister au 1
er
janvier 2011 et qu'avec l'entrée en vigueur du Code
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de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272),
les questions relatives à l'assistance judiciaire relevaient du juge saisi de
la cause et l'invitant à s'adresser directement au Tribunal
d'arrondissement de Lausanne en charge de la procédure de divorce,
vu les déterminations du recourant du 11 février 2011, qui fait
valoir que le Bureau de l'assistance judiciaire ferait toujours partie de
l'organigramme du Service juridique et législatif et soutenant qu'en vertu
du principe de non-rétroactivité des lois, ledit bureau demeurerait
compétent pour statuer sur l'assistance judiciaire déjà octroyée avant le
1
er
janvier 2011,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'art. 173 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01) a abrogé dès son entrée en
vigueur – soit dès le 1
er
janvier 2011 - la LAJ (loi du 14 novembre 1981 sur
l'assistance judiciaire en matière civile),
que le CDPJ n'a pas maintenu transitoirement des dispositions
de la LAJ (art. 174 CDPJ a contrario)
qu'en conséquence, le fondement légal de la compétence du
Bureau de l'assistance judiciaire pour octroyer ou retirer l'assistance
judiciaire n'existe plus,
que, selon l'art. 39 CDPJ, lorsque la procédure est pendante, le
juge saisi statue sur l'octroi ou le retrait de l'assistance judiciaire,
qu'il ressort ainsi de la systématique du CDPJ que le Bureau de
l'assistance judiciaire n'a plus dès le 1
er
janvier 2011 la compétence de
retirer l'assistance judiciaire à une partie, ce même s'il l'a accordée par
une décision antérieure au 1
er
janvier 2011, cette compétence
appartenant au seul juge saisi de la cause au fond,
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3 -
que, dès lors, même s'il avait tardé à statuer, le Bureau de
l'assistance judiciaire ne pourrait pas retirer l'assistance judiciaire dans le
cadre du procès toujours pendant devant le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne,
qu'on peut se demander si le recourant dispose d'un intérêt au
recours, condition de recevabilité de celui-ci (ATF 127 III 429 c. 1b;
Poudret/Tappy/Haldy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 4 ad art. 443
CPC-VD, p. 649),
que la question peut demeurer indécise puisqu'en tous les cas,
le recourant ne peut désormais rien obtenir du Bureau de l'assistance
judiciaire et qu'il doit être invité à s'adresser au juge saisi de la cause en
divorce, comme indiqué dans le courrier du président de la cour de céans
du 8 février 2011;
attendu que la solution adoptée par le CDPJ ne viole pas le
principe de la non rétroactivité des lois, dès lors que l'on se trouve dans un
cas de rétroactivité improprement dite, savoir dans l'application d'une
règle de droit à des faits survenus avant son entrée en vigueur mais qui se
prolongent après celle-ci (ATF 122 III 113 c. 3b; TF 2C_797/2009 du 20
juillet 2010 c. 4.1, Moor, Droit administratif, vol. I 1994, p. 173; Grisel,
Traité de droit administratif, vol. I, 1984, p. 150), qui est de manière
générale admissible, sous réserve du respect des droits acquis (ATF 122 III
113 précité; TF 2C_797/2009 précité, Grisel, loc. cit.);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif.
Le greffier :