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TRIBUNAL CANTONAL
MA16.037587-161390
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 août 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu la requête intitulée "Acte d'ouverture de concordat"
déposée le 6 juin 2016 par S., indiquant comme objet : "Concordat
entre l'Etat de Vaud (prétendu créancier) et Sieur S. dénommé (le
prétendu débiteur) dans la cause PE08.017121-PGI", dans lequel le
requérant expose vouloir trouver un accord avec le commissaire et le juge
du concordat pour "récupérer" un montant de 1'568'025 fr. qui lui serait
dû à titre de dommages-intérêts;
vu le courrier recommandé de la Présidente du Tribunal
d'arrondisse-ment de Lausanne du 22 juin 2016 indiquant à S.________ que
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sa requête ne pouvait pas être traitée en l'état et lui impartissant un délai
au 7 juillet 2016 pour la compléter en produisant les documents prévus à
l'art. 293 let. a LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1) – à savoir un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de
trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son
patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus, ainsi qu'un plan
d'assainissement provisoire – à défaut de quoi sa requête serait déclarée
irrecevable en application de l'art. 132 CPC (Code de procédure civile; RS
272);
vu la "Réponse" de S.________ du 28 juin 2016, dans laquelle
celui-ci donne un délai au 15 juillet 2016 à la présidente du tribunal pour
faire suite à une requête du 28 octobre 2015 qu'il aurait déposée dans le
cadre d'une procédure référencée FA15.043633-160110-TNU, demande
l'annulation des frais judiciaires dans le cadre d'une procédure
PE05.024876-LML ainsi que dans la cause PE08.017121-PGI et déclare qu'il
serait prêt à accepter à titre de réparation un montant de 847'620 fr. sous
forme d'une rente mensuelle de 8'476 fr. 20, à la condition que "tous les
frais de justice et de défense soit totalement mis à la charge de l'Etat";
vu les pièces produites par le requérant, à savoir de nombreux
documents relatifs à différentes procédures (civiles et pénales) qu'il a
initiées et dans lesquelles il reproche à plusieurs sociétés d'avoir utilisé
sans droit un modèle de carte postale publicitaire qu'il avait conçu et
déposé, des tableaux comptables et des calculs – confus et
incompréhensibles – censés démontrer le dommage qu'il estime avoir
subi,
vu la décision rendue le 8 juillet 2016 par laquelle la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré
irrecevable, en vertu de l'art. 132 al. 1 CPC, le nouvel acte déposé par
S.________ le 28 juin 2016, constatant que celui-ci n'était pas conforme aux
exigences de l'art. 293 let. a LP; cette décision mentionne que l'intéressé
dispose d'un délai de trente jours pour former appel au sens des art. 308
ss CPC;
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vu la notification de cette décision à S.________ le
19 juillet 2016;
vu le recours déposé le 16 août 2016 par le prénommé, qui
demande qu'une procédure soit ouverte et fait état, très longuement et de
manière fort confuse, du dommage qu'il estime avoir subi et dont il
demande réparation;
attendu que la procédure sommaire s'applique aux décisions
rendues en matière de concordat (art. 251 let. a CPC),
que la voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte, à
l'exclusion de celle de l'appel, contre ces décisions (art. 309 let. b ch. 7 et
319 let. a CPC),
que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit être introduit
auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1
CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321
al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant
le
19 juillet 2016,
que selon l'art. 56 ch. 2 LP, il ne peut être procédé à aucun
acte de poursuite pendant les féries, savoir notamment du 15 au 31 juillet,
que, quand bien même les délais ne sont pas suspendus
pendant les féries (art. 63 LP), un acte notifié pendant les féries n'aura
d'effet qu'après celles-ci (ATF 114 III 55, JT 1991 II 84; ATF 82 III 51, JT
1956 II 128),
que le délai de recours n'a ainsi commencé à courir que le
lendemain du premier jour utile suivant la fin des féries (CPF, 11 juin
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2015/161 et les réf. cit.), qui était le 2 août 2016, le 1
er
août étant un jour
férié (art. 56 ch. 1 LP),
qu'en conséquence, ce délai est arrivé à échéance le 12 août
2016, soit quatre jours avant le dépôt du recours,
qu'on observe toutefois que la décision du 8 juillet 2016
mentionne – de manière inexacte – que le justiciable disposait d'un délai
de trente jours pour former appel au sens des art. 308 ss CPC,
que la jurisprudence a déduit du principe de la protection de la
bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101])
qu'une indication erronée relative aux voies et délai de recours, ou son
omission, ne devaient pas nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée, la
protection de la bonne foi étant toutefois exclue si l'erreur est clairement
reconnaissable (CPF, 20 mars 2014/101 et les réf. cit.),
que la solution permettant d'éviter à la partie de subir un
préjudice peut notamment consister à considérer le délai de recours
comme observé (ibid.),
qu'en l'espèce, on ne saurait faire grief au recourant, qui a agi
sans l’assistance d’un conseil juridique, de ne pas s’être rendu compte de
l’inexactitude des voies de droit indiquées dans la décision attaquée,
qu'on admettra dès lors que le recours, interjeté dans le délai
de trente jours, l’a été en temps utile;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
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qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 ss, et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu'en l'espèce, dans son acte de recours, S.________
se borne à faire état des différents litiges dans le cadre desquels il estime
avoir subi un dommage très important,
que l’écriture du recourant ne contient toutefois aucun grief,
motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision
d'irrecevabilité de sa requête,
que s'il indique que la première juge n'aurait pas dû faire
application de l'art. 132 al. 1 CPC, il ne dit pas en quoi son écriture du 28
juin 2016 serait conforme aux exigences de l'art. 293 let. a LP,
que l'acte de recours du 16 août 2016, faute d'être motivé, ne
satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi,
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qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable,
que, par surabondance, on relèvera que les documents
mentionnés à l'art. 293 let. a LP n'ayant pas été produits, c'est à juste titre
que le premier juge n'est pas entré en matière sur la requête;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M S.________,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :