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TRIBUNAL CANTONAL
KH12.036369-121801
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 151 et 236 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L., à
Zurich, contre le prononcé rendu le 19 septembre 2012 par le Juge de paix
du district de l'Ouest lausannois, dans la cause qui l'oppose à H., à
Lottstetten/Baden-Württemberg (Allemagne).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Invoquant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP (loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1),
L.________ a déposé, le 7 septembre 2012, une demande de séquestre à
l'encontre de H., portant, à concurrence de 7'654 fr. 80 avec
intérêt à 13,95 % l'an dès le 7 septembre 2012, sur la part du salaire
excédant le minimum vital, le treizième salaire, la gratification et toutes
les provisions du salaire versés par T. Restaurants Sàrl à Crissier, à
H.________,
Elle a produit à l'appui de sa requête:
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un contrat de crédit du 25 mai 2011 portant sur le prêt de la somme de
7'000 fr. qu'elle a consenti à H.________;
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un courrier de l'Office fédéral des migrations du 21 mai 2012 indiquant
que H.________ est inscrit dans le Système d'information des migrations en
tant que frontalier employé de T.________ Rest. Sàrl à Zurich;
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un extrait de compte du 6 septembre 2012 relatif au contrat de crédit
précité, présentant un solde débiteur de 7'654 fr. 80.
2.Par prononcé motivé du 19 septembre 2012, le Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois a déclaré la requête de séquestre irrecevable
motif pris de son incompétence ratione loci. Il a considéré que la créance
de salaire d'un frontalier travaillant en Suisse était localisée au siège
suisse de l'employeur, qu'en l'espèce, l'attestation de l'Office fédéral des
migrations indiquait que l'intimé était employé de T.________ Rest. Sàrl à
Zurich, et qu'aucune pièce du dossier ne permettait de tenir pour
vraisemblable que le siège suisse de l'employeur de l'intimé serait à
Crissier.
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3.Par acte du 26 septembre 2012, adressé le 28 septembre 2012
à la cour de céans, L.________ a recouru contre ce prononcé, concluant,
avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que sa requête soit déclarée
recevable. Elle a produit plusieurs pièces à l'appui de son recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été introduit auprès de l'instance de recours,
conformément à l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272). Déposé le 28 septembre 2012, il a été formé en
temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé
(art. 321 al. 2 CPC). Le recours est en outre suffisamment motivé, de sorte
qu'il est recevable formellement.
Les pièces nouvellement produites par la recourante sont en
revanche irrecevables, l'art. 326 al. 1 CPC prohibant la production de
preuves nouvelles en deuxième instance.
II.a) La recourante soutient que le siège suisse de T.________
Restaurants Sàrl est à Crissier. Elle renvoie à un jugement du 29 mai 2012
rendu par le Tribunal d'arrondissement de Zurich, lequel se fondait sur
l'extrait du Registre du commerce de l'entreprise, non produit, duquel il
ressort que le siège se trouve à Crissier. La recourante discute ainsi les
constatations de fait du prononcé entrepris, qui n'a pas tenu ce fait pour
établi au vu des pièces du dossier.
b) Comme on l'a vu (ch. I), les pièces produites en seconde
instance sont irrecevables. En revanche, l'allégation de la recourante,
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selon laquelle le siège de T.________ Restaurants Sàrl serait à Crissier n'est
pas nouvelle, puisqu'elle fondait déjà la requête de séquestre. Elle n'est
donc pas exclue par l'art. 326 al. 1 CPC. Au regard des pièces produites en
première instance, la seule indication susceptible de renseigner sur le
siège de l'employeur est la lettre de l'Office des Migrations indiquant
"T.________ Rest. Sàrl Zurich". On ne saurait reprocher au premier juge
d'en avoir conclu qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le siège
de cette société fût à Crissier.
Cependant, l'extrait du Registre du commerce du Canton de
Vaud relatif à T.________ Restaurants Sàrl, accessible sur Internet,
mentionne un siège à Crissier.
L''extrait du Registre du commerce de l'entreprise constitue un
fait notoire (TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 c. 3.4.2; TF 4A_412/2011
du 4 mai 2011 c. 2.2; ATF 135 III 88 c. 4.1 et les réf. citées). Il ne s'agit
donc pas d'une preuve nouvelle au sens de l'art. 326 al. 1 CPC. En effet,
selon la jurisprudence, les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire
d'alléguer ni de prouver (art. 151 CPC), sont ceux dont l'existence est
certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits
connus de manière générale du public ou seulement du juge (ATF 138 III
88 c. 4.1). La jurisprudence précise que, pour être notoire, un
renseignement ne doit pas être présent constamment à l'esprit, il suffit
qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF
135 III 88 ibidem). Il s'ensuit que l'art. 326 al. 1 CPC ne s'oppose pas à la
prise en considération par la cour de céans d'un fait notoire dans le cadre
de la présente procédure. C'était également la solution retenue par la
jurisprudence sous l'ancien droit, selon laquelle une disposition de
procédure cantonale qui prohibe l'administration, devant l'autorité de
recours, de nouvelles preuves en matière de mainlevée d'opposition ne
s'applique pas aux faits notoires (TF 5A_62/2009 du 2 juillet 2012 c. 2).
d) Comme on l'a vu, selon le Registre du commerce du canton
de Vaud, la société T.________ Restaurants Sàrl a son siège à Crissier. Cette
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société a notamment pour but l'exploitation de restaurants [...] en Suisse.
Elle est donc susceptible d'être l'employeur de l'intimé, même si celui-ci
travaille à Zurich, et débitrice de son salaire, créance localisée à son siège
à Crissier. Il s'ensuit que le premier juge ne pouvait décliner sa
compétence pour le motif invoqué.
III.En définitive, le recours doit être admis. La décision
d'irrecevabilité doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité de
première instance afin qu'elle examine les conditions du séquestre et
statue à nouveau sur les frais de première instance.
Il convient de ne pas communiquer la présente décision à
l'intimé, au risque de priver la requérante de l'effet de surprise du
séquestre.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 405
francs. Leur répartition est déléguée au premier juge en application de
l'art. 104 al. 4 CPC.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au juge de paix
afin qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 405
fr. (quatre cent cinq francs) et leur répartition déléguée au
juge de paix auquel la cause est renvoyée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 décembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-L.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 7'654 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
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LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :