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TRIBUNAL CANTONAL
KE15.038700-161746
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 décembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 143 al. 1, 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé directement motivé rendu le 13 avril 2016 par
la Juge de paix du district de Lausanne, adressé aux parties le 19 avril
2016, constatant que l’avance de frais, par 360 fr., n’avait pas été versé
par le requérant R.________, à [...] (Algérie) (I), n’entrant pas en matière
sur l’opposition formée par celui-ci au séquestre du 18 février 2015 requis
par l’ETABLISSEMENT VAUDOIS D'ACCUEIL DES MIGRANTS, à
Lausanne (II), rendant le prononcé sans frais (III) et rayant la cause du rôle
(IV),
vu l’écriture datée du 20 septembre 2016, postée en Algérie le
21 septembre 2016, parvenue à la poste suisse le 3 octobre 2016, par
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laquelle R.________ déclare recourir contre le prononcé du 13 avril 2016 et
avoir reçu le pli contenant ce prononcé le 19 septembre 2016,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu’en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable en matière de séquestre
par renvoi de l’art. 278 al. 3 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le délai de recours contre un
prononcé statuant sur une opposition au séquestre en procédure
sommaire est de dix jours dès la notification,
que l’art. 143 al. 1 CPC précise que les actes doivent être
remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l’attention
de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse,
que la jurisprudence a précisé qu’en cas de recours à une
poste étrangère, le délai n’est respecté que s’il n’est pas échu au moment
où le pli est arrivé à la poste suisse (ATF 92 II 115 ; TF 4A_258/2008 du 7
octobre 2008 consid. 2 ; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 13
ad art. 143 CPC),
qu’en l’espèce, même en tenant pour acquis que le recourant
n’a reçu le prononcé attaqué que le 19 septembre 2016, le recours doit
être considéré comme tardif,
qu’en effet, dans cette hypothèse, le délai de recours de dix
jours est arrivé à échéance le jeudi 29 septembre 2016,
que le recours n’est parvenu à la poste suisse que le 3 octobre
2016, soit après l’échéance du délai de recours,
qu’au vu du caractère manifeste de la tardiveté et des motifs
qui ont amené l’intéressé à ne pas respecter le délai, il n’est pas
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nécessaire de l’interpeller sur ce point (TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015
consid. 3.1.1 et les références citées),
que le recours est en conséquence irrecevable pour cause de
tardiveté ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.________,
-Etablissement vaudois d'accueil des migrants.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 30’396 fr. 15.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :