109
TRIBUNAL CANTONAL
KE12.019440-130591
31
7
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Rouleau et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 271 al. 1 ch. 6 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y., à
Monaco, contre le prononcé rendu le 20 décembre 2012, à la suite de
l’interpellation des parties, par le Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut, dans la cause qui l'oppose à S SA., à Paris
(France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 2 mai 2012, invoquant le cas de séquestre de l'art. 271
al. 1 ch. 6 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889;
RS 281.1), S SA.________ a déposé auprès du Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut une requête de séquestre avec requête
d'exequatur à l'encontre de Y., le séquestre portant, à concurrence
de 5'804'169 fr. 15, sur divers biens de ce dernier, en particulier une unité
de PPE n° [...] sur le bien-fonds [...] de la Commune de Rougemont ainsi
que sur les meubles s'y trouvant, divers actifs, créances et revenus en
main de Y. – dont notamment un compte bancaire n° [...] ouvert
auprès du [...] – ou de la société Y Sàrl., à Neuchâtel.
A l'appui de sa requête, S SA. a produit notamment:
-
une copie d'un jugement du 31 mai 2006 rendu par le Tribunal de Grande
instance de Paris, 9
ème
Chambre, 2
ème
Section, condamnant Y.________ à
payer à S SA.________ la somme de 2'591'633 euros 29 en principal,
511'082 euros 94 au titre des intérêts arrêtés au 21 février 2002, outre les
intérêts calculés à partir de la valeur PIBOR 12 mois, majorés de 2 %, à
compter du 21 février 2002 ainsi qu'une somme égale à 5 % du montant
de cette dette à titre de dommages et intérêts;
-
un extrait du Registre du Commerce du Canton de Neuchâtel concernant
Y Sàrl., société à responsabilité limitée dont l'actif net s'élève à
842'230 francs 10 et dont Y. est associé avec signature
individuelle et possède des parts sociales à hauteur de 348'000 francs;
-
un décompte de salaire relatif au mois de juillet 2003 adressé par Y
Sàrl.________ à Y.________, portant sur 18'167 fr. 10;
-
deux extraits du Registre Foncier de la Commune de Rougemont, relatifs
à une part d'immeuble [...], propriété de Y.________;
-
3 -
-
une ordonnance sur incident devant le magistrat chargé de la Mise en
État de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 6, du 22 juin 2009
constatant la péremption de l'instance d'appel de la décision du Tribunal
de Grande instance de Paris du 31 mai 2006;
-
une décision du Tribunal de Grande instance de Paris, 9
ème
Chambre,
2
ème
Section, du 12 mars 2010 relevant que la péremption d'instance est
survenue le 15 janvier 2009 et exposant que jusqu'à cette date, il pouvait
être fait appel de la décision du 31 mai 2006.
b) Par prononcé du 3 mai 2012, le Juge de paix du district de
la Riviera – Pays-d’Enhaut a déclaré exécutoire le jugement rendu le 31
mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, 9
ème
Chambre, 2
ème
section, dans la cause divisant les parties.
Le même jour, il a par ailleurs scellé l’ordonnance de séquestre
requise. La requérante a été dispensée de fournir des sûretés. Le premier
juge a communiqué son ordonnance pour exécution aux Offices des
poursuites de Vevey, Neuchâtel et Saanen.
Par acte du 16 mai 2012, Y.________ a formé opposition au
séquestre. Il a également recouru contre la décision d’exequatur le 25 mai
2012.
Par décision du 15 août 2012, le juge de paix a suspendu la
procédure d’opposition au séquestre jusqu’à droit connu sur le recours
déposé contre la décision d'exequatur.
Par arrêt du 27 novembre 2012, la Cour des poursuites et
faillites a admis le recours du débiteur et réformé la décision entreprise en
ce sens que la requête d’exequatur est rejetée.
Par courrier du 29 novembre 2012, S SA.________ a conclu au
rejet de l’opposition au séquestre.
Il en va de même de la réponse, déposée le vendredi 10 mai
2013, lendemain de l’Ascension, qui coïncidait avec le dernier jour du délai
imparti à l’intimée.
La réplique est également recevable, la réponse évoquant des
faits nouveaux (ATF 133 I 98, JT 2007 I 379).
b) Aux termes de l'art. 278 al. 3 LP, les pièces nouvelles sont
également recevables. Cette disposition déroge à l’art. 326 al. 1 CPC et
permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au
séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Toutefois, contrairement à ce que
semble dire Jeandin (Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326
CPC) lorsqu'il précise que "l'art. 278 al. 3 LP admet tout fait nouveau", la
portée de cette disposition, dont la lettre n'a pas changé, est la même que
sous l'ancien droit, en ce sens que seuls les "vrais nova" peuvent être
invoqués (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art. 278 LP ; CPF, 3 mai
2013/185).
-
6 -
Les pseudo-novas ne sont quant à eux recevables qu'en tant
que celui qui les allègue établit qu'ils ne pouvaient être invoqués ou
produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la
diligence requise. En effet, en procédure de recours, les moyens
nouveaux, admis par exception en application de l'art. 278 al. 3 LP, ne
doivent en tout cas pas être admis plus largement que dans l'appel (CPF, 3
mai 2013/185).
En conséquence, les pièces nouvelles produites en deuxième
instance concernant des faits antérieurs à la décision attaquée qui
constituent des pseudo-nova ne seront pas retenues, dès lors que les
parties pouvaient les invoquer au stade de l'opposition.
II.Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu.
a) Il fait d’abord grief au juge de paix d’avoir statué
"abruptement" sans avoir formellement ordonné la reprise de la cause, ni
fixé un délai à l’intimée pour se déterminer, ni donné suite aux mesures
d’instruction requises.
La procédure sommaire est applicable aux décisions rendues
en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC). Selon l’art. 278 al. 2 LP, le
juge entend les parties et statue sans retard.
Le droit d’être entendu garantit notamment le droit pour une
partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation
présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci
contienne ou non des éléments nouveaux de fait ou de droit, et qu'elle soit
ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF
137 I 195 c. 2.3; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 c. 2; TF 2C_156/2011 du
14 avril 2011 c. 2.2; ATF 133 I 100 c. 4.5, JT 2008 I 368; ATF 133 I 98 c.
2.2, JT 2007 I 379; ATF 132 I 42 c. 3.3, JT 2008 I 110).
-
7 -
En l’espèce, il est exact qu’il ne ressort pas du dossier que le
juge aurait fixé à l’intimée un délai pour se déterminer sur la requête
d’opposition au séquestre.
On peut se demander si le recourant a vraiment qualité pour
se plaindre de ce manquement, si c’en est un. En effet, l’intéressée s’est
spontanément déterminée le 29 novembre 2012. Par la suite, dans leurs
courriers des 5 et 6 décembre 2012, les parties ont encore échangé leurs
points de vue. Enfin, par lettre du 14 décembre 2012, le recourant invitait
le juge à statuer "dès réception de la présente" et relevait que les parties
s'étaient suffisamment exprimées quant à l'existence d'un cas de
séquestre. Il est dès lors mal venu de prétendre avoir été surpris par la
reprise de cause ou le fait que la décision a été rendue sans plus ample
instruction après cela. A réception du courrier du 14 décembre 2012 qui
ne présente ni ambiguïté ni condition, le juge pouvait penser que le
requérant renonçait aux mesures d’instruction requises précédemment.
C’est en vain que le recourant soutient qu’en vertu du principe de la
bonne foi, il pouvait s’attendre à ce que le juge, s’il ne partageait pas sa
position sur le fond, instruise plus avant.
Ce grief est donc mal fondé.
b) Le recourant reproche ensuite au juge de ne pas avoir
examiné certains de ses arguments relatifs à son absence de compétence
pour ordonner un séquestre relatif à des biens sis en dehors de son
ressort.
Le droit d'obtenir une décision motivée constitue l'un des
aspects du droit d'être entendu (Haldy, Code de procédure civile
commenté, n. 14 ad art. 53 CPC). Le juge a l'obligation de motiver ses
décisions. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuves et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux
qui lui paraissent pertinents (ATF 126 I 97; CPF, 1
er
décembre 2004/547;
CPF, 13 juin 2002/227). S'agissant d'un droit de nature formelle, la
décision qui le transgresse doit en principe être annulée; toutefois, le vice
-
8 -
peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir de
cognition que l'autorité de première instance (Haldy, op. cit. nn. 19 et 20
ad art. 53 CPC). Si le recours de l'art. 319 CPC a d'abord un effet
cassatoire (contra Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 162), l'instance supérieure
peut toutefois trancher elle-même, donc réformer, si la cause est en état
d'être jugée, l'exemple typique d'un effet réformatoire du recours étant
celui d'un arrêt admettant le recours contre un jugement de mainlevée
(Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 6 ad art. 327 CPC).
En l’espèce, on comprend, au vu du résultat, que le juge a
considéré comme non fondé l’argument relatif à son "incompétence"
territoriale. Il a brièvement indiqué qu’il estimait que les pièces produites
établissaient l’existence de biens du poursuivi et qu'ainsi cette condition
était remplie. Cela constitue une motivation suffisante pour que les parties
comprennent son point de vue.
Ce grief doit donc également être rejeté.
III. Le recourant fait valoir que, puisque c’est la Convention de
Lugano dans sa version de 1988 (Convention de Lugano du 16 septembre
1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution en matière civile
et commerciale) qui est applicable, le juge de paix n’était pas compétent
pour séquestrer des biens situés hors de son ressort. Pour ce seul motif, le
séquestre devrait être levé dans la mesure où il porte sur d’autres biens
que l’immeuble de Rougemont.
En vertu de l’art. 272 al. 1 LP, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2011, le séquestre est autorisé par le juge du for de la
poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le
créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu’on est en
présence d’un cas de séquestre et qu’il existe des biens appartenant au
débiteur. L’art. 272 al. 1 LP a été modifié par l’art. 3 ch. 2 de l’Arrêté
fédéral du 11 décembre 2009 portant approbation et mise en œuvre de la
-
9 -
Convention de Lugano de 2007, laquelle est entrée en vigueur le
1
er
janvier 2011 (RO 2010, p. 5601).
Jusqu’au 31 décembre 2011, le juge compétent pour ordonner
un séquestre était celui du lieu où se trouvaient les biens à séquestrer.
Compte tenu de la réglementation prévue à l’art. 39 al. 2 CL 2007
(Convention de Lugano 2007; Convention concernant la reconnaissance
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile
et commerciale du 30 octobre 2007; RS 0.275.12), qui prévoit deux fors
alternatifs, il est apparu nécessaire qu’une couverture territoriale
identique soit prévue pour l’exequatur et pour l’ordonnance de séquestre;
c’est la raison pour laquelle le séquestre peut maintenant être prononcé
tant par le juge du lieu où se trouvent les biens que par le juge de l’un des
fors de la poursuite au sens des art. 46 ss LP (FF 2009, p. 1497). Selon le
Message, le premier tribunal compétent saisi en vertu de l’art. 272 LP peut
prononcer le séquestre sur l’ensemble des biens du débiteur quel que soit
le lieu où ils se trouvent en Suisse. La LP satisfait ainsi à la notion d’espace
d’exécution unique en Suisse concrétisée par le CPC (FF 2009, p. 1528).
Ainsi, si le juge du séquestre ne pouvait, jusqu’au 31 décembre 2010,
adresser une ordonnance de séquestre qu’aux offices des poursuites de
son ressort, il peut désormais les adresser à tous les offices de Suisse,
sans qu’il soit nécessaire que des biens appartenant au débiteur se
trouvent dans son arrondissement (Muster, la nouvelle procédure et le
droit des poursuites et faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 102 ; Bovey, La
révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JT 2012 II 80, p. 93
; Lazopoulos, Arrestrecht – die wesentlichen Änderungen im
Zusammenhang mit dem revidierten LugÜ und der Schweizerischen ZPO,
in PJA 2011 608 ss, p. 614). Cette modification ne vaut pas seulement
dans le cadre de l’application de la Convention de Lugano révisée, mais
pour tous les cas de séquestre (Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1 Januar
2011, in PJA 2010, p. 1211 ss, p. 1218).
La volonté du législateur, exprimée dans le Message (FF 2009
p. 1529), est en effet de créer un espace d'exécution unique en Suisse. Il
découle de cette volonté que si la compétence territoriale du juge saisi
-
10 -
d'une requête de séquestre est donnée – parce que c'est le lieu de
situation d'un des biens à séquestrer ou l'un des fors de la poursuite – le
lieu de situation des autres biens à séquestrer ne joue plus aucun rôle.
Dans ce cas, il appartient au juge d'ordonner le séquestre des biens du
débiteur dans les lieux désignés par le créancier, où qu'ils se trouvent en
Suisse, et de notifier son ordonnance aux offices compétents (Meier-
Dieterle, op. cit., n. 48, p. 1218; Louis Gaillard, Procédure civile et
exécution forcée, séquestre et acte authentique exécutoire, in Journée
2010 de droit bancaire et financier, p. 71 ss, p. 84 ; CPF, 4 janvier
2013/557). A cet égard, le fait que la décision française produite soit
soumise à la CL 1988 n'a pas de conséquence puisque, comme relevé plus
haut, la modification vaut pour tous les cas de séquestre.
L’argument du recourant est donc mal fondé.
IV. Le recourant conteste que le cas de séquestre de l’art. 271 al.
1 ch. 6 LP soit réalisé.
a) Il estime que si l’exequatur, qu’il soit examiné dans une
décision séparée (art. 271 al. 3 LP) ou seulement à titre préjudiciel dans le
cadre du séquestre, est refusé, alors le séquestre doit être refusé. Il n’y
aurait plus de place pour un examen, fondé sur la seule vraisemblance, de
la condition de l’existence d’un jugement exécutoire.
Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d’une dette échue et
non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui
se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre le débiteur un titre de
mainlevée définitive. Cette disposition, entrée en vigueur le 1
er
janvier
2011, instaure un nouveau cas de séquestre, introduit par le droit révisé
de la Convention de Lugano (FF 2009, p. 7973; Arrêté fédéral du 11
décembre 2009 précité [RO 2010, p. 5601]). Ce nouveau cas de séquestre
dépasse cependant les objectifs de la CL révisée, puisqu’il s’applique à
l’ensemble des titres de mainlevée définitive et est également applicable
-
11 -
aux titres de mainlevée suisses (TF 5A_355/2012 du 21 décembre 2012 c.
4.3.2).
Contrairement aux autres cas de séquestre (art. 271 al. 1 ch. 1
à 5 LP), lorsqu'il invoque l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier n'a pas à
rendre vraisemblable sa créance – qui découle en effet directement du
titre produit –, la première et principale condition à l'octroi du séquestre
étant l'existence d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP
(Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JT 2012
II 80 ss, pp. 84-85). Constituent un titre de mainlevée définitive au sens de
cette disposition les jugements exécutoires, suisses ou étrangers, les
transactions ou reconnaissances passées en justice, les titres authentiques
exécutoires, les décisions des autorités administratives suisses (ibid., eod.
loc., p. 85).
En procédure sommaire de séquestre, l'existence d'un tel titre
doit être admise au terme d'un examen sommaire du droit fondé sur la
simple vraisemblance des faits (TF, 5A_355/2012 précité c. 4.5.2). Le
Tribunal fédéral a rappelé cette exigence du droit fédéral dans plusieurs
arrêts. Il a précisé que l’existence d’un titre de mainlevée définitive doit
seulement être admise provisoirement au terme d’un examen sommaire
du droit fondé sur la simple vraisemblance des faits (TF 5A_355/2012 c.
4.5.2 précité; TF 5A_365/2012 du 17 août 2012 c. 4.3.2). La décision
statuant sur la requête de séquestre s’apparente à la procédure de
mesures superprovisionnelles. La décision est souvent prise dans
l’urgence voire l’extrême urgence, avant que des biens ne disparaissent.
Elle peut faire l’objet d’une opposition de la part de celui dont les droits
sont touchés par le séquestre. Elle est donc suivie d’une procédure
sommaire au cours de laquelle le juge entendra les parties, qui pourront
produire des pièces (TF 5A_508/2012 du 28 août 2012, SJ 2013 I 33 c. 3.1).
C’est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’était pas
arbitraire d’admettre que le juge du séquestre statue lui-même, à titre
incident, sur le caractère exécutoire d’une décision étrangère "non
Lugano" car exiger du requérant qu’il obtienne au préalable une décision
d’exequatur, contradictoire, reviendrait à supprimer l’effet de surprise de
-
12 -
la décision de séquestre. Le Tribunal fédéral a toutefois relevé que le juge
devait examiner la question "avec soin", au vu des conséquences de sa
décision (TF 5A_355/2012 c. 4.5.2 précité in fine ; CPF, 8 avril 2013/152).
Le juge doit procéder différemment selon que la requête de
séquestre est fondée sur un jugement "Lugano 2007" ou sur un jugement
"non Lugano 2007". Dans la deuxième hypothèse, il examine incidemment
seulement la question du caractère exécutoire du jugement invoqué, sous
l’angle de la vraisemblance (art. 271 al. 3 LP a contrario). Dans le premier
cas, comme il doit rendre une décision séparée sur l’exequatur, qui
acquerra, au cas où la reconnaissance est accordée, force de chose jugée
et ne vaudra pas seulement pour la procédure de séquestre pendante
(Bovey, op. cit., p. 91), il doit vérifier que les conditions formelles sont
remplies (Bovey, op. cit., pp. 86-87). Bovey est d’avis que la procédure
d’opposition au séquestre doit, cas échéant, être suspendue jusqu’à droit
connu sur le recours formé contre la décision d’exequatur. La CPF a suivi
cet avis, en jugeant que l’admission d’un recours contre la décision du
juge de paix de prononcer l’exequatur entraîne la révocation du
séquestre : si le recours est admis et la déclaration d’exequatur annulée, il
y a lieu d’annuler également le séquestre (CPF, 17 février 2012/35). Cela
signifierait que l’octroi de l’exequatur est une condition du séquestre.
Cette situation n'est pas satisfaisante parce qu'elle induit une
inégalité de traitement entre créanciers, ceux qui se fondent sur un
jugement "Lugano 2007" étant soumis à des exigences plus grandes pour
obtenir un séquestre.
De plus, il ne sera pas rare – puisque c’est l’objet de la
procédure d’exequatur – que la reconnaissance soit refusée pour un motif
purement formel, par exemple, comme en l’espèce, l’absence
d’exemplaire original de copie certifiée conforme du jugement, et qu’une
nouvelle requête complétée soit admise ; en l’occurrence d’ailleurs, dans
son arrêt du 27 novembre 20122 admettant le recours contre la décision
accordant l’exequatur, la cour de céans n’avait pas révoqué le séquestre.
Cette conséquence n'est donc pas automatique. Bovey (op. cit., p. 87) est
-
13 -
d’avis que lorsqu’il manque un document, le juge doit impartir au
requérant un délai pour compléter sa requête.
Enfin, il pourrait arriver que le requérant au séquestre, se
fondant aussi sur un jugement "Lugano 2007", ne demande pas
l’exequatur parce qu’elle aurait déjà été prononcée par un autre juge,
mais que le prononcé d’exequatur ne soit pas lui-même définitif et
exécutoire.
Il convient ainsi de distinguer deux situations : si l’exequatur
est refusée pour un motif de fond, il paraît vraisemblable que le créancier
n’est pas au bénéfice d’un jugement qui pourra être exécutoire en Suisse.
Dans ce cas, il est logique que l’admission du recours sur la décision
d'exequatur entraîne la révocation du séquestre. En revanche, si
l’exequatur est refusé pour un motif de forme, mais qu’il reste
vraisemblable qu’il pourrait être accordé si le vice était rectifié, il est
vraisemblable que le créancier est au bénéfice d’un jugement exécutoire.
Dans ce cas, l’admission du recours ne doit pas entraîner ipso facto la
révocation du séquestre. Bien sûr, il pourrait arriver que le dossier ne
permette pas de déterminer pour quel motif l’exequatur est refusé.
Comme rien n’empêche le créancier de renouveler sa requête, il s’agit bel
et bien au final d’admettre qu’il suffit que le créancier rende vraisemblable
qu’il est au bénéfice d’un jugement exécutoire, le rejet d’une requête
d’exequatur constituant seulement un indice que tel n’est pas le cas
(Stucki/Burrus, Les adaptations du droit du séquestre dans le cadre de la
mise en œuvre de la Convention de Lugano de 2007, in SJ 2013 II pp. 65
ss., spéc. p. 72-73).
En l’espèce, c'est donc à juste titre que le juge de paix
a
considéré que le rejet de la requête d’exequatur n’empêchait pas
nécessairement la confirmation du séquestre. En l'occurrence d'ailleurs, la
requête de séquestre étant fondée sur un jugement Lugano 1988, le juge
aurait pu se contenter d'examiner incidemment la question de l'exequatur,
mais la créancière avait formé une requête distincte en exequatur,
estimant que la CL 2007 s'appliquait.
-
14 -
Sur le fond, l'intimée a produit, avec sa requête de séquestre,
une ordonnance sur incident du 22 juin 2009 d'un magistrat de la Cour
d'appel de Paris ainsi qu'un jugement du 12 mars 2010 du Tribunal de
grande instance de Paris. Ces deux documents attestent de la péremption
de l'instance d'appel du jugement du 31 mai 2006. Or, selon l'art. 390 du
Code de procédure civile français, la péremption en cause d'appel ou
d'opposition confère au jugement la force de chose jugée, même s'il n'a
pas été notifié. Au regard des pièces produites, S SA.________ a ainsi rendu
vraisemblable qu'elle est au bénéfice d'un titre à la mainlevée définitive.
b) Le recourant invoque la prescription de la créance. On peut
comprendre qu’il fait valoir que le jugement ne serait plus "exécutoire".
Selon l'art. L111-3 du code français des procédures civiles
d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux chiffres 1°
à 3° - soit notamment les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire
lorsqu'elles ont force exécutoire – peut être poursuivie pendant dix ans.
Cet argument du recourant ne permet donc pas de faire douter de
l’existence vraisemblable d’un jugement exécutoire.
V. Le recourant conteste l’existence de biens à séquestrer auprès
de Y Sàrl.________ et du [...].
a) La vraisemblance de l’existence de biens appartenant au
débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) est l’un des points les plus sensibles des
exigences mises à la charge du requérant. Le séquestre se distingue de la
saisie par l’obligation faite au créancier de désigner les biens sur lesquels
il entend faire porter la mesure. Or, il n’est pas toujours évident pour le
requérant de connaître avec précision les actifs du débiteur (Jeandin, op.
cit., p. 64 et la référence citée à la note infrapaginale n. 79). Ainsi, d’après
la jurisprudence et la doctrine, on ne saurait se montrer trop exigeant à
cet égard et l’on admet le séquestre générique, soit celui où les biens sont
désignés par leur genre, pour autant que leur existence et leur
-
15 -
appartenance au débiteur soient rendues vraisemblables (Stoffel/Chabloz,
op. cit., n. 29 ad art. 272 LP; Jeandin, op. cit., p. 64 et les références citées
à la note infrapaginale n. 80), et que soient fournies les indications
relatives à leur localisation et, le cas échéant, à l'identité du tiers qui les
détient (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 32 ad art. 274 LP). Cela permet par exemple
d'obtenir le séquestre sur des avoirs que l'on ne connaît pas précisément,
mais dont on indique qu'ils sont déposés par le débiteur auprès de telle ou
telle banque (Stoffel, Le séquestre, in Peter, Vallat et al., La LP révisée,
Cedidac no 35, Lausanne 1997, p. 284 ; CPF, 25 novembre 2010/461).
Dans le cas où le séquestre porte sur des créances à l'encontre de tiers,
ceux-ci doivent obligatoirement être mentionnés (ATF 130 III 579, JT 2005
II 99; ATF 126 III 95, JT 2000 II 35). Afin d'éviter tout séquestre
investigatoire, le requérant doit, entre autres, rendre vraisemblable le lieu
où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer du tiers débiteur ou
détenteur (TF 5A_403/2008). S'agissant d'avoirs bancaires, le débiteur doit
indiquer la banque concernée (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la
LP, n. 29-30 ad art. 272 LP). Il suffit que l'autorité, se fondant sur des
éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont
produits, mais sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se
soient déroulés autrement (Stoffel, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, III, 1998, n. 3 ad art. 272 LP; pour les
mesures provisionnelles en général: ATF 104 Ia 408 c. 4a).
Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le
droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des
preuves (ATF 130 III 321 c. 5). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral
reconnaît une ample latitude aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 c.
4b). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), que si le juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a
omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a
opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables;
encore faut-il que la décision attaquée en soit viciée dans son résultat
(ATF 129 I 8 c. 2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
-
16 -
En ce qui concerne le nouveau cas de séquestre de l’art. 271
al. 1 ch. 6 LP, Bovey (op. cit., p. 89) estime même qu’une allégation
plausible et suffisamment motivée suffit en principe.
b) En l’occurrence, il ressort des pièces produites à l’appui de
la requête de séquestre que le débiteur est associé de Y.________ avec une
part de 348'000 fr., que cette société possède un actif net de plus de
842'000 fr., et qu’en 2003 il en recevait un salaire important.
La requérante n’a pas produit de pièces en relation avec le
compte bancaire au [...] dont elle demande le séquestre. Elle a toutefois
pu fournir le nom de la banque, le numéro du compte et de son titulaire.
On ne saurait y voir un séquestre investigatoire.
L'argument du recourant est ainsi mal fondé.
VI.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC). Ce dernier versera à
l'intimée des dépens de deuxième instance, arrêtés à 7’500 fr. (art. 8 TDC
[Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
-
17 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr.
(trois mille francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant Y.________ doit verser à l'intimée S SA.________ la
somme de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 août 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Philippe Rochat, avocat (pour Y.),
-Me Carlo Lombardini, avocat (pour S SA.),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5'789'746 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
-
18 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :