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TRIBUNAL CANTONAL
KE11.039754-120278
120334
249
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 271 al. 1 et 273 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe des recours exercés d'une part par
C., à Saxonwold (Afrique du Sud), A.L., à Genève,
B.L., à Gaiole in Chianti Siena (Italie), C.L., à Santa Rosa,
Californie (Etats-Unis), et d'autre part par A.K.________, à Malte, contre le
prononcé rendu le 20 décembre 2011, à la suite de l’audience du
1
er
décembre 2011, par le Juge de paix du district de Morges, dans la
cause qui les oppose.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Invoquant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP (loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1),
C., A.L., B.L.________ et C.L.________ ont déposé, le 4
octobre 2011, une requête de séquestre à l'encontre de A.K.________
portant, à concurrence de 2'000'000 fr. plus intérêt à 6 % l'an dès le 27
septembre 2001, sur les immeubles [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...]
de la commune de Vullierens dont ce dernier est propriétaire.
A l'appui de leur requête, ils ont produit notamment:
-
un document intitulé "reconnaissance de dette", signé à Vullierens le 27
septembre 2001 par R., d’une part, et A.K., d’autre part,
par lequel ce dernier reconnaissait devoir à la première la somme de
2'000'000 francs. Ce document mentionnait que ce prêt était accordé pour
une durée de dix ans, le créancier pouvant le dénoncer en tout temps
moyennant un délai d’avertissement de douze mois, que le débiteur
pourrait rembourser sa dette en tout temps, en entier ou par fractions,
sans avertissement, que le débiteur s’engageait à régler au créancier un
intérêt de 6 % par an, dû le 31 décembre de chaque année à commencer
par le 31 décembre 2002, que R.________ léguait cette créance à son fils
D.L.________, en cas de décès, à l’exclusion de tout autre héritier
testamentaire, les parties se référant aux dispositions légales en la
matière pour tout ce qui n’était pas prévu;
-
un certificat sud-africain de décès de R.________ survenu le 11 décembre
2010;
-
un affidavit de l’avocat sud-africain C., exécuteur testamentaire
de R. certifiant que cette dernière avait quatre héritiers, ses fils
-
3 -
D.L., né le 30 juin 1952, A.L., né le 9 octobre 1953,
C.L., né le 3 mars 1955, et B.L., né le 5 septembre 1957;
-
un document émanant d’une haute Cour de justice sud-africaine
certifiant que C.________ avait été désigné exécuteur testamentaire de
R.________;
-
un acte du 21 septembre 2011 par lequel D.L.________ a cédé à son frère
B.L.________ la part lui revenant dans le cadre de la succession de
R.________ sur la créance de cette dernière contre A.K.________ découlant
de la reconnaissance de dette du 27 septembre 2001;
-
une lettre du conseil des requérants au séquestre du 24 septembre 2011
mettant en demeure A.K.________ de payer dans un délai échéant le 30
septembre 2011 le montant de 3'200'000 fr., soit la somme de 2'000'000
fr. plus intérêt à 6 % l'an dès le 27 septembre 2001 jusqu'au 27 septembre
2011;
-
des extraits du Registre foncier du district de Morges relatifs à des
parcelles situées à Vullierens mentionnant une valeur fiscale totale de
5'719'400 francs ;
-
des attestations de domicile à l'étranger de A.K..
2.a) Le 5 octobre 2011, le juge de paix du district de Morges a
fait droit à la requête et ordonné le séquestre à l'encontre de A.K.
pour le montant de 2'000'000 fr. avec intérêt à 6 % l'an dès le 27
septembre 2001, mentionnant comme cas de séquestre l'art. 271 al. 1 ch.
4 LP, sur les immeubles n
os
[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] de la
commune de Vullierens. Les séquestrants ont été dispensés de fournir des
sûretés.
b) Le séquestré, qui a reçu l’ordonnance de séquestre le 10
octobre 2011, y a fait opposition par acte du 19 octobre 2011. Avec cet
-
4 -
acte, il a produit un onglet de onze pièces sous bordereau, comprenant
notamment :
-
un courriel adressé le 23 décembre 2010 par D.L.________ à son frère
B.L.________ rapportant les propos du séquestré, surpris de l’existence de
cette reconnaissance de dette et expliquant que leur mère ne lui avait
jamais envoyé l’argent, mais qu’il était prêt à rembourser tout montant
dont le versement aurait été prouvé;
-
un courriel de B.L.________ au séquestré du 7 février 2011, marquant sa
surprise et celle de ses frères par rapport aux propos tenus à D.L.________
et indiquant en particulier que c’était au séquestré de prouver que la dette
reconnue avait été remboursée ou annulée;
-
une lettre du conseil du séquestré au conseil des séquestrants du 30
septembre 2011 affirmant que la reconnaissance de dette était dénuée de
toute validité, faute de cause, pour le motif que R.________ ne lui avait
jamais rien versé;
-
des documents bancaires relatifs à deux prêts hypothécaires accordés
par la Banque Cantonale Vaudoise au séquestré, l’un de 6'000'000 fr. et
l’autre de 1'500'000 fr., garantis par la remise de cédules hypothécaires
grevant les parcelles n
os
[...], [...], [...],[...], [...], [...] et [...] de la commune
de Vullierens.
Le 21 novembre 2011, les séquestrants ont produit des
déterminations sur l'opposition au séquestre, accompagnées d'un onglet
de quatre pièces sous bordereau, en particulier:
-
un acte notarié Louis Rattaz du 21 octobre 1969 par lequel D.K.________ a
fait donation à ses deux enfants A.K.________ et B.K.________ de cinq
parcelles situées à Vullierens ainsi que du mobilier se trouvant dans les
bâtiments érigés sur ces parcelles, dont [...] de cette localité; cet acte
prévoyait qu’en cas de revente par le séquestré de tout ou partie des
immeubles dans un délai de quinze ans dès le transfert, R.________, demi-
-
5 -
sœur de A.K.________ et B.K.________, ou ses descendants aurait droit à un
quart du gain;
-
un document de D.K.________ déclarant qu’un certain nombre de meubles
et de tableaux garnissant le W.________ devait, en cas de vente du château
par le séquestré, revenir à R., respectivement à ses quatre fils, car
ils étaient originairement propriété de sa femme C.K. et de son
précédent mari, de même qu’une somme de 100'000 fr., représentant le
tiers du capital dépensé par C.K.________ pour des améliorations effectuées
sur le W.________;
-
une lettre de C.K.________ à sa fille R.________ faisant état d’avoirs
bancaires gérés à Genève;
-
une lettre du conseil des séquestrants au conseil du séquestré du 25
octobre 2011 requérant l’adresse de ce dernier à Malte.
Le 30 novembre 2011, le séquestré a déposé une réponse aux
déterminations des séquestrants. Avec cette réponse, il a produit un
onglet de dix pièces sous bordereau, notamment:
-
un extrait du registre du commerce de la société W.________ dont
D.L.________ est le gérant;
-
un extrait du site internet de cette société;
-
une confirmation d’un prêt hypothécaire de 2'000'000 fr. sur le
W.________ accordé le 10 septembre 2001 à A.K.________ et/ou B.K.________;
-
la copie d’une requête de preuves à futur avec mesures
superprovisionnelles déposée le 8 novembre 2011 devant le Président du
Tribunal d’arrondissement de la Côte à l’encontre des séquestrants,
demandant notamment qu’ordre leur soit donné de produire tous
documents comptables bancaires et fiscaux de R.________ couvrant la
période du 1
er
janvier 2001 au 11 décembre 2010;
-
6 -
-
une détermination du conseil des séquestrants au magistrat saisi de
cette requête, expliquant que la cause de la reconnaissance de dette
invoquée était une soulte due par le séquestré à sa demi-sœur et non un
prêt financier, de sorte que ses mandants admettaient que leur mère
n’avait jamais versé la somme de 2'000'000 fr. à son demi-frère et
concluant, avec dépens, au rejet de la requête de preuve à futur;
-
l’acte de mariage des époux D.K.________ et C.K.________ contracté à
Genève le 20 janvier 1934;
-
un certificat du mariage des époux [...] et C.K.________ contracté à Paris
le 17 mars 1925;
-
un extrait du registre des familles de la commune de Val-de-Travers
concernant les époux D.K.________ et C.K.________;
-
une copie du testament de C.K.________ du 31 mai 1966 transférant à un
trust l’ensemble de ses avoirs américains, sous réserve de ses effets
personnels et d’une somme de 5'000 US $;
-
une attestation du 14 octobre 1993 du Juge de paix du cercle de
Colombier certifiant que D.K.________ avait laissé pour seuls héritiers ses
deux enfants A.K.________ et B.K.________.
A l’audience du Juge de paix du district de Morges, le 1
er
décembre 2011, tenue en présence des parties, le séquestré a encore
déposé une déposition écrite de l’employé de banque qui s’était occupé
auprès de la SBS puis d’UBS SA de la gestion de sa fortune et de la
formalisation et de la mise à disposition de financements destinés à payer
les travaux de rénovation de la ferme du W.. Dans ce document,
ce témoin rapporte qu’en septembre 2001, R. se trouvait à
Vuillerens et que le séquestré avait fait à celle-ci la proposition de
participer à ces financements. C’est dans ce contexte et alors que
R.________ devait repartir en Afrique du Sud que le séquestré lui avait
Le séquestré a également recouru contre le prononcé par
mémoire du 20 février 2012 concluant, avec suite de frais et dépens de
première et deuxième instances, à la réforme du prononcé en ce sens que
l’ordonnance de séquestre est annulée, voire révoquée, et le séquestre
portant sur les immeubles n
os
[...],[...], [...], [...],[...], [...], [...] et [...] de la
commune de Vullierens levé.
Les séquestrants ont déposé un nouveau mémoire de recours
le 20 février 2012, reprenant les conclusions prises dans leur mémoire du
14 février 2012. Ils ont produit un onglet de huit pièces supplémentaires
sous bordereau, comprenant notamment des pièces issues d’une
procédure de mainlevée provisoire de l’opposition à un commandement
de payer menée parallèlement à la présente procédure, mais aussi une
lettre de leur conseil à l’Office des poursuites du district de Morges du 20
février 2012 par lequel il annonce renoncer au séquestre des immeubles
[...] et [...] de la commune de Vuillerens ainsi qu’au séquestre de tous les
loyers et fermages relatifs aux immeubles n
os
[...], [...], [...], [...], [...] et
[...] de la commune de Vuillerens, le séquestre ne portant plus que sur ces
derniers immeubles, à l’exclusion de tous loyers ou fermages.
Le séquestré a répondu au recours des séquestrants par
mémoire du 26 mars 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, au
-
9 -
rejet de leur recours. Il a produit avec cette réponse un onglet de trois
pièces sous bordereau, comprenant en particulier des pièces extraites de
la procédure de mainlevée précitée.
Les séquestrants ont répondu au recours du séquestré par
mémoire du 5 avril 2012, concluant avec suite de dépens de première et
seconde instances, au rejet des conclusions du recours du séquestré. Ils
ont produit avec cette réponse un onglet de neuf pièces sous bordereau,
comprenant également des pièces issues de la procédure de mainlevée de
l’opposition.
E n d r o i t :
I.a) Aux termes de l'art. 125 let. c CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), pour simplifier le procès, le tribunal
peut ordonner une jonction de causes. La jonction de causes, comme la
division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis tels la
connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le
seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du
tribunal (Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 6 ad art. 125 CPC).
En l'occurrence, les deux recours déposés par A.K.________
d'une part et par C., A.L., B.L.________ et C.L.________
d'autre part concernent le même prononcé. De plus, le sort du premier est
susceptible d'influer sur le sort du second. Dans ces conditions, il se
justifie que les deux causes soient jointes pour être traitées dans le même
arrêt.
b) Les recours ont été formés en temps utile, dans le délai de
dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Il importe peu que les séquestrants aient
produits deux mémoires successifs, dès lors que le second mémoire, plus
complet, a également respecté le délai de recours. Ces recours sont écrits
-
10 -
et motivés et contiennent des conclusions tendant au rejet de l’opposition
au séquestre, respectivement à l’annulation de l’ordonnance de séquestre,
et subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi au premier juge
(Reiser, Basler Kommentar, n. 40 ad art. 278 LP [loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]; sur l’exigence de
conclusions : cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art.
321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4). Les
recours sont ainsi recevables.
En principe, en procédure de recours, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.
1 CPC). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état
de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte,
s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler
la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la
procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance
de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait
arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle
procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Cependant,
l’art. 326 al. 2 CPC réserve les dispositions spéciales de la loi, ce qui vise
non seulement les règles contenues dans le CPC, mais toute norme de
droit fédéral. A ce titre, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite contient des règles spécifiques en relation avec le recours contre le
jugement de faillite (art. 174 al. 1 et al. 2 LP), avec la décision sur
opposition à séquestre (art. 278 al. 3 LP) et avec le recours contre le
jugement statuant sur la révocation du sursis extraordinaire (art. 348 al. 2
LP). Ainsi, l’art. 278 al. 3 2
ème
phrase LP prévoit explicitement que les
parties peuvent alléguer des faits nouveaux. Cependant, ces faits
nouveaux doivent s’être produits depuis la décision du premier juge. Seuls
les vrais nova sont admissibles (Reiser, op. cit., n. 46 ad art. 278 LP et les
réf. citées; Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre,
in JT 2012 II 80 ss, p. 97 et les réf. citées à la note infrapaginale n. 99).
-
11 -
Ainsi, les pièces nouvelles produites par les parties avec leurs
mémoires de recours, respectivement leurs mémoires responsifs, ne sont
recevables que dans la mesure où elles sont strictement nouvelles. En
particulier, les pièces contenues dans les bordereaux accompagnant la
procédure de mainlevée et qui sont antérieures au 1
er
décembre 2011,
date de l’audience devant le premier juge, ne sont pas recevables, à
moins qu’elles n’aient également été produites en première instance. En
revanche est notamment recevable la pièce d’après laquelle les
séquestrants ont déclaré renoncer au séquestre sur certains immeubles et
au séquestre des loyers et fermages sur les autres immeubles.
II.a) Selon l’art. 271 al. 1 LP, le créancier d’une prétention échue
non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui
se trouvent en Suisse dans six cas, notamment lorsque le débiteur
n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour
autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se
fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP.
D’après l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la
poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le
créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en
présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens
appartenant au débiteur (ch. 3).
Cette dernière disposition n’exige pas du créancier qu’il
apporte la preuve que les conditions du séquestre sont remplies; il doit
uniquement rendre vraisemblable leur existence. Le juge doit considérer
un fait comme vraisemblable s’il est convaincu par le "commencement de
preuve"; autrement dit, il suffit que le juge soit convaincu que les faits
pertinents se sont vraisemblablement produits. Ainsi, la preuve est
simplement vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des éléments
objectifs, a l’impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour
autant qu’il doive exclure que les faits aient pu se dérouler autrement
(Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 3 ad art. 272 LP; Stoffel, Basler
Kommentar, n. 4 ad art. 272 LP; Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 1569-
-
12 -
1570, p. 284; ATF 130 III 321 c. 3.3, JT 2005 I 618; TF 5A_654/2010 du 24
novembre 2011 c. 7.2 et les réf. citées).
L’autorisation de séquestre ne requiert pas une vraisemblance
particulière ou qualifiée. Une vraisemblance "normale" suffit. L’existence
de titres facilite la démonstration, mais n’est pas exigée par la loi, sauf
pour les cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 5 et ch. 6 LP ainsi que
pour certaines conditions liées au cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4
LP. Le créancier satisfait aux exigences de la vraisemblance s’il fait une
double démonstration. Ses allégations doivent être pertinentes; s’ils sont
avérés, les faits exposés doivent correspondre aux conditions du
séquestre. De plus, les faits présentés par le créancier doivent paraître
vraisemblables; ainsi l’exposé des faits doit paraître plausible pour le juge.
En d'autres termes, les exigences concernant le degré de la preuve sont
remplies lorsque les éléments de l’état de fait présentés de manière
vraisemblable sont aptes à établir l’existence des conditions du séquestre
définies par l’art. 271 LP. L’appréciation de la vraisemblance est
nécessairement provisoire. Elle peut se modifier en procédure
d’opposition, sur la base des allégués présentés par le débiteur, dont le
juge du séquestre peut et doit tenir compte (Stoffel/Chabloz, op. cit., nn. 4
à 6 ad art. 272 LP; Stoffel, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 272 LP).
b) La présence de biens en Suisse ainsi que le cas de
séquestre fondé sur le domicile à l’étranger du séquestré ne sont pas
remis en cause. Seule est litigieuse l’existence, ou plus exactement la
vraisemblance de l’existence, de la créance sur la base de laquelle le
séquestre a été requis.
Pour obtenir le séquestre, les requérants se sont fondés
principalement sur un document par lequel le séquestré se reconnaissait
débiteur d’une somme de 2'000'000 fr. avec intérêt à 6 % l’an à l’égard de
leur mère, respectivement de la personne dont le premier requérant est
l’exécuteur testamentaire. Cette créance était suffisamment
vraisemblable pour que le séquestre soit ordonné.
-
13 -
Dans la procédure d’opposition au séquestre, le séquestré a
fait valoir que cette reconnaissance de dette ne reposait sur aucune
cause, la bénéficiaire de la reconnaissance de dette n’ayant opéré aucun
versement en faveur du séquestré. Le premier juge n’est pas entré en
matière sur cette argumentation, considérant qu’il appartiendrait au juge
de la mainlevée ou au juge du fond de trancher cette question. Cette
approche est toutefois trop restrictive : l’auteur cité par le premier juge lui-
même mentionne que le juge du séquestre qui statue sur l’opposition au
séquestre procède à une instruction plus complète, car contradictoire, que
lorsqu’il a statué unilatéralement et qu’il doit également prendre en
compte les faits postérieurs à l’ordonnance de séquestre (Brogli, La
procédure sommaire en droit des poursuites, thèse Lausanne 2003, p.
176). Comme on l’a vu plus haut, le juge de l’opposition au séquestre peut
et doit tenir compte également des allégués présentés par le débiteur
(Stoffel, op. cit., n. 7 ad art. 272 LP).
Le premier juge aurait donc dû se poser la question de savoir
si, malgré les éléments nouveaux avancés par le séquestré, la créance
invoquée par les séquestrants était encore suffisamment vraisemblable.
La doctrine rapporte que dans l’hypothèse où le créancier se prévaut d’un
contrat bilatéral comme reconnaissance de dette, il ne suffit pas que le
séquestré affirme que le créancier n’a pas effectué sa contre-prestation
pour que le séquestre soit levé, car il suffit que le créancier rende
vraisemblable la reconnaissance de dette (Reiser, op. cit., n. 10 in fine ad
art. 278 LP et la réf. citée). Compte tenu des éléments que le premier juge
avait à disposition, il était pratiquement certain – car cela résultait en
particulier de la détermination du conseil des séquestrants dans la
procédure de preuve à futur – que la bénéficiaire de la reconnaissance de
dette n’avait pas versé la somme de 2'000'000 fr. au séquestré au mois de
septembre 2001.
Cela ne rendait toutefois pas totalement invraisemblable la
créance des séquestrants, la cause de l’engagement du séquestré pouvant
résulter d’autres motifs, notamment d’une soulte due par le séquestré à sa
demi-sœur en raison de la succession de leur mère commune. C.K.________
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14 -
avait, par testament du 31 mai 1966, transféré à un trust ses avoirs, mais
cela ne concernait que ses avoirs américains. Si l’on ne peut exclure que
les faits se sont produits comme l’expose le séquestré, soit qu’il ait signé
par avance une reconnaissance de dette à sa demi-sœur qui l’aurait
emportée avec elle en Afrique du Sud avant même qu’il ait reçu les fonds
qu’elle lui aurait promis, il n’est pas non plus impossible que cette
reconnaissance de dette corresponde à des engagements consécutifs à la
succession de leur mère commune.
Par conséquent, le prononcé du premier juge doit être
confirmé sur ce point et le recours du séquestré doit être rejeté.
III.Aux termes de l’art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du
dommage qu’un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu’aux
tiers et le juge peut l’astreindre à fournir des sûretés.
C’est le juge du séquestre qui est compétent pour décider
de la fourniture des sûretés; il doit en décider d’office, lors de
l’autorisation de séquestre, ou sur requête du débiteur ou du tiers à un
moment ultérieur de la procédure (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 18 ad art.
273 LP). La décision du juge du séquestre d’astreindre ou de ne pas
astreindre le créancier à fournir des sûretés peut être examinée, au même
titre que l’autorisation de séquestre, dans la procédure d’opposition, sur
requête du débiteur ou du tiers, mais aussi à la demande du créancier lui-
même (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 20 ad art. 273 LP).
La décision d’astreindre le créancier à fournir des sûretés
relève de l’appréciation du juge du séquestre. Ce dernier doit prendre en
compte plusieurs considérations.
Tout d'abord, il y a lieu de ternir compte de la vraisemblance
de l’existence d’une créance et d’un cas de séquestre. La fourniture de
sûretés ne se justifie pas, lorsque le créancier se fonde sur un jugement
exécutoire ou sur une décision administrative exécutoire; à l’inverse, les
-
15 -
cas de séquestre difficiles à établir, comme par exemple le risque de fuite
(art. 271 al. 1 ch. 2 LP) ou les liens suffisants avec la Suisse (art. 271 al. 1
ch. 4 LP) plaident en faveur d’une astreinte à fournir des sûretés.
De plus, le montant des sûretés est fonction du dommage
possible. Celui-ci dépend de l’importance de la créance à la base du
séquestre et de l’importance qu’ont les biens séquestrés pour le débiteur
ou le tiers, y compris les frais de défense liés à la procédure de validation.
Selon la doctrine, un montant équivalent à deux fois l’intérêt annuel (10
%) que produiraient les biens séquestrés peut souvent s’avérer justifié; en
revanche, un montant forfaitaire jusqu’à 50 % de la créance séquestrée
paraîtrait injustifié.
Enfin, les intérêts du créancier doivent également être pris
en compte dans l’évaluation générale, au même titre que ceux du
débiteur. Lorsque les conditions du séquestre sont remplies, le créancier a
droit à obtenir cette mesure. Ce droit ne doit pas être rendu illusoire par
l’astreinte à fournir des sûretés excessives (Stoffel/Chabloz, op. cit., nn. 22
à 25 ad art. 273 LP).
Depuis le prononcé sur opposition du premier juge, les
séquestrants ont renoncé au séquestre sur deux parcelles et au séquestre
des loyers et fermages sur les autres parcelles. Le dommage possible du
séquestré est ainsi fortement diminué. En particulier, la levée du
séquestre sur les loyers et fermages lui permet de s’acquitter des intérêts
et amortissements des prêts hypothécaires.
En revanche, les considérations du premier juge sur la
vraisemblance de l’existence de la créance restent pertinentes. Il n’est pas
certain qu’au terme des procédures menées au fond, après administration
complète des preuves, les séquestrants obtiennent gain de cause. Le
principe des sûretés doit en conséquence être maintenu.
Le premier juge n’a cependant pas pris en compte, lorsqu’il
a fixé le montant des sûretés, les intérêts des séquestrants, notamment à
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16 -
ce que le droit au séquestre ne soit pas rendu illusoire par le montant des
sûretés requises. Compte tenu de la réduction du poids du séquestre et de
la prise en considération de ce dernier élément, le montant des sûretés
doit être ramené à 50'000 francs.
IV.En conclusion, le recours du séquestré doit être rejeté. Les
frais de deuxième instance doivent être arrêtés à 1'050 fr. et mis à la
charge du séquestré qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Une partie de son
avance de frais, soit 1'575 fr., doit lui être restituée vu la réduction de la
valeur litigieuse. Il doit en outre verser aux séquestrants de pleins dépens,
fixés à 2'000 francs.
Le recours des séquestrants doit être partiellement admis en
ce sens que le montant des sûretés requises est réduit à 50'000 francs.
Ces sûretés doivent être fournies dans le délai de quinze jours dès la
notification du présent arrêt (CPF, 21 janvier 2010/30). Les frais de
deuxième instance sont arrêtés à 1'350 fr. et répartis entre les parties
conformément à l'art. 106 al. 2 CPC, soit mis à la charge du séquestré
pour quatre cinquièmes (1'080 fr.) et à la charge des séquestrants pour un
cinquième (270 fr.). Le séquestré doit en outre verser aux séquestrants
des dépens réduits d'un cinquième, soit 1'200 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours de A.K.________ est rejeté.
II. Le recours de C., A.L., B.L.________ et
C.L.________ est admis partiellement.
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17 -
III. Le prononcé est réformé en ce sens que les séquestrants
C., A.L., B.L.________ et C.L.________ sont
astreints à verser en mains de l'Office des poursuites du
district de Morges un montant de 50'000 fr. (cinquante mille
francs) dans un délai de quinze jours dès la notification du
présent arrêt à titre de sûretés en vue de garantir tout
dommage causé au séquestré A.K.________ par l'exécution du
séquestre ordonné le 5 octobre 2011, sous peine de caducité
du séquestre.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance pour le recours de
A.K., arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont
mis à la charge du recourant A.K..
V. Les frais judiciaires de deuxième instance pour le recours de
C., A.L., B.L.________ et C.L., arrêtés à
1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), sont mis
partiellement à la charge de l'intimé A.K., à
concurrence de 1'080 fr. (mille huitante francs), et
partiellement à la charge des recourants C.,
A.L., B.L.________ et C.L., solidairement entre
eux, à concurrence de 270 fr. (deux cent septante francs).
VI. Le recourant et intimé A.K. doit verser aux intimés
C., A.L., B.L.________ et C.L.________,
solidairement entre eux, la somme de 4'280 fr. (quatre mille
deux cent huitante francs) à titre de dépens et de restitution
partielle des frais de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
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18 -
Le président : La greffière :
Du 2 août 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Pierre Gross, avocat (pour A.K.),
-Me Jean-Noël Jaton, avocat (pour C., A.L., B.L.
et C.L.)
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 349'400 fr. pour le recours exercé par A.K. et de
700'000 fr. pour le recours exercé par C., A.L., B.L.________
et C.L.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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19 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges
et communiqué à:
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :