109
TRIBUNAL CANTONAL
KE11.028527-120475
281
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 271 al. 1 ch. 4, 272 al. 1 et 278 al. 1 et 3 LP; 45 al. 1 LPAv
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.-H.________ et
H., à Bruxelles (Bruxelles), contre le prononcé rendu le 14 octobre
2011, à la suite de l’audience du 6 octobre 2011, par le Juge de paix du
district de Nyon, dans la cause opposant les recourants à T., à
Pully.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.a) L'avocat T.________ a été le conseil des époux Z.-H.________
et H.________ et les a représentés, de 2002 à 2010, dans le cadre d'un
litige les opposant à la succession R., dessinateur connu sous le
nom de " [...]", en relation notamment avec des sociétés qu'ils avaient
reçu le mandat de créer et/ou d'administrer, en Suisse et offshore, afin
d'exploiter les droits de propriété intellectuelle et les droits commerciaux
liés au personnage de K..
Z.-H.________ et H.________ étaient respectivement
administratrice présidente et administrateur d'une société V.SA,
actuellement en liquidation à la suite de sa dissolution le 11 janvier 2011.
Un contrat de fiducie, notamment, du 5 novembre 1993, liait
R. et son épouse à V.SA, concernant le dépôt d'avoirs sur
un compte ouvert au nom de cette société, sous la rubrique "J.".
Le 25 mai 2010, T.________ a établi une note d'honoraires
concernant les opérations effectuées du 1
er
juillet 2009 au 25 mai 2010,
d'un montant de 51'283 fr. 20, TVA comprise, après déduction d'une
provision de 25'000 fr. reçue le 3 novembre 2009. Le 17 janvier 2011, il a
établi une note d'honoraires concernant les opérations effectuées du 26
mai 2010 au 31 décembre 2010, d'un montant de 8'586 fr. 40, TVA
comprise, auquel s'ajoutaient les honoraires reportés du 25 mai 2010, le
montant total s'élevant à 59'869 fr. 60. Le 16 février 2011, il a établi une
note d'honoraires de résultat suite aux opérations effectuées de 2002 au
31 décembre 2010, d'un montant de 161'400 fr., TVA comprise.
b) Le 8 juillet 2011, T.________ a saisi le Juge de paix du district
de Nyon d'une requête de séquestre, accompagnée d'un onglet de
quarante-six pièces sous bordereau. Invoquant l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, il a
requis le séquestre d'un immeuble dont les époux H.________ sont
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3 -
propriétaires à Givrins ainsi que de tous avoirs qu'ils détiendraient auprès
de certaines banques en Suisse, à concurrence de 51'283 fr. 20, plus
intérêt au taux de 5 % l'an dès le 30 août 2010, de 8'586 fr. 40, plus
intérêt à 5 % l'an dès le 16 février 2011, et de 161'400 fr., plus intérêt à 5
% l'an dès le 16 février 2011. Le requérant a allégué avoir déployé de
manière ininterrompue entre les mois de mars 2002 et décembre 2010
une activité de conseil et judiciaire dans divers domaines du droit suisse et
international, savoir, notamment, des procédures provisionnelles à
Lausanne, la négociation d'une transaction réglant les modalités de
liquidation des rapports contractuels et patrimoniaux entre ses clients et
la succession R.________, "due diligence" lors de la vente des trois sociétés
en Suisse (K.________Comics SA, K.________Productions SA et
K.Licensing SA), la négociation des conditions de restitution des
titres et avoirs de sociétés offshore. Au sujet du résultat du mandat, il a
allégué que le litige opposant ses clients à la succession R. avait
abouti au mois de novembre 2009 à la signature et à l'exécution d'une
transaction extrajudiciaire globale liquidant les rapports contractuels et
patrimoniaux entre les parties, par laquelle ses clients avaient obtenu en
substance une rémunération nette et d'autres avantages – notamment la
renonciation par la succession à leur réclamer divers remboursements –
de l'ordre de 15'000'000 francs.
A l'appui de sa requête, le séquestrant a produit, notamment,
les notes d'honoraires précitées et, en outre, les pièces suivantes :
-
une convention signée le 10 décembre 2008 à Paris entre R.X.,
veuve de R., une société offshore, les époux H.________ et leur
société suisse V.SA, aux termes de laquelle ces trois derniers
cessent définitivement toute activité pour le compte de R.X., de la
société offshore ou de toute autre société ou entité énumérée à l'annexe 2
de cette convention;
-
un protocole d'accord signé le 10 décembre 2008 à Paris, contenant
notamment l'engagement des époux H.________ de céder la totalité de
leurs actions de K.Comics SA à C. (Suisse) SA pour le prix
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4 -
de 3'700'00 fr. et la totalité de leurs actions de K.________Productions SA et
de K.Licensing SA à R.X., ou à son nommable, pour le prix,
respectivement, de 1'000'000 fr. et de 100'000 fr.;
-
un avenant n° 1 au protocole d'accord précité, signé à Genève le 13
novembre 2009, par C., les époux H. et deux nommables
désignés de R.X.________ abaissant à 3'325'000 fr. le prix de cession des
actions de K.________Comics SA et augmentant à 1'700'000 fr. le prix
global de cession des actions de K.________Productions SA et
K.________Licensing SA;
-
un contrat signé à Genève le 13 novembre 2009, concernant la cession
par les époux H.________ de leurs actions de K.________Licensing SA et de
K.________Productions SA aux deux nommables précités, cessionnaires, le
prix de 1'700'000 fr. étant payable par le débit d'un compte au Credit
Suisse;
-
une convention non datée, signée à Givrins, concernant la cession par les
époux H.________ de leurs actions de K.Comics SA à C.
(Suisse) SA pour le prix de 3'325'000 fr.;
-
un chèque de C.________ (Suisse) SA de 3'325'000 fr. en faveur des époux
H.________ du 25 novembre 2009.
c) Par ordonnance du 13 juillet 2011, le Juge de paix du district
de Nyon a ordonné contre Z.-H.________ et H.________, pour les créances
invoquées fondées sur les trois notes d'honoraires précitées, le séquestre
de l'immeuble situé sur la commune de Givrins, parcelle RF [...], ainsi que
de l'ensemble des meubles le garnissant et des véhicules automobiles sis
sur la parcelle, et de tous avoirs, espèces, valeurs, titres, créances et
autres biens en comptes, dépôts ou coffres-forts détenus par l'un des
débiteurs désignés ou par les deux auprès de trois banques suisses, le cas
de séquestre étant celui de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, et astreint le créancier
à verser la somme de 22'000 fr. à titre de sûretés.
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5 -
d) Par acte du 29 juillet 2011, Z.-H.________ et H.________ se
sont opposés au séquestre, concluant à l'annulation de l'ordonnance du 13
juillet 2011 et à la levée du séquestre. Ils ont notamment soutenu qu'un
tarif horaire de 350 fr. aurait été convenu avec le séquestrant et, quant
aux honoraires de résultat, que "l'issue de l'affaire [réd. les divisant d'avec
la succession R.] n'était pas aussi reluisante qu'escomptée."
Les opposants ont produit un onglet de quatorze pièces sous
bordereau, notamment une lettre de T. à leur conseil du 23 juin
2011, dont la teneur est la suivante [extrait] :
"[...]
A votre requête, je vous remets en annexe un document comportant les dates
des notes d'honoraires, les périodes couvertes, le nombre d'heures effectuées, le
tarif horaire pratiqué, les provisions demandées et reçues, ainsi que le montant
de la note d'honoraires et la date de son paiement.
Vous y trouverez également le nombre total des heures effectuées pendant une
dizaine d'années, soit 1'857.85 heures. Le montant total facturé s'élève à CHF
723'685.- HT, les montants payés s'élevant à CHF 643'525.- HT, débours et TVA
en plus.
Le tarif horaire pratiqué était de CHF 350.- du 15 mars 2002 au 29 juin 2006, de
CHF 400.- du 30 juin 2006 au 31 décembre 2007 et de CHF 450.- dès lors. Le tarif
horaire moyen s'élève donc à CHF 389.50 pour la période considérée. La fiche
annexée ne porte pas en compte l'honoraire de résultat qui, comme vous le
savez par la jurisprudence du Tribunal fédéral, ne nécessite pas une convention.
Compte tenu du résultat obtenu, la partie adverse pourrait le cas échéant
l'attester, l'honoraire de résultat est entièrement justifié, voire dans la limite
inférieure de ce qui est admis en la matière par le Tribunal fédéral. En effet, si on
comptabilise l'honoraire de résultat facturé à concurrence de CHF 150'000.- HT,
on arrive à un montant de CHF 873'625.- [réd. : 873'685], ce qui représente un
tarif horaire moyen sur toute la période de CHF 470.25, honoraire de résultat
donc compris.
[...]"
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6 -
L'intimé séquestrant a déposé des déterminations le 30
septembre 2011, concluant au rejet de l'opposition et au maintien du
séquestre. Il a produit un onglet de vingt pièces sous bordereau.
2.Par prononcé rendu le 14 octobre 2011, le Juge de paix du
district de Nyon a rejeté l'opposition au séquestre, confirmé l'ordonnance
de séquestre du 13 juillet 2011, arrêté à 660 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l'avance de frais des opposants, les a mis à la charge de
ces derniers et dit qu'ils devaient verser à l'intimé la somme de 5'000 fr. à
titre de dépens.
Les opposants ayant requis la motivation en temps utile, le 19
octobre 2011, les motifs du prononcé ont été adressés pour notification
aux parties le 21 février 2012. Le premier juge a considéré que le
séquestrant avait rendu vraisemblable qu'entre les mois de juillet 2009 et
décembre 2010, il avait déployé une activité d'avocat pour le compte des
opposants, ce qui n'était pas contesté, qu'un contrat de mandat avait ainsi
été passé entre les parties par actes concluants, que le tarif horaire
pratiqué, de 350 à 450 fr., était parfaitement usuel dans le canton de Vaud
s'agissant d'un avocat bénéficiant d'une solide expérience et d'une cause
particulièrement complexe, que le séquestrant avait ainsi rendu
vraisemblable l'existence d'une créance exigible d'un montant de 59'869
fr. 60 découlant de ses notes d'honoraires des 25 mai 2010 et 17 janvier
2011, qu'il avait, par ailleurs, rendu vraisemblable que l'accord mettant fin
au litige entre les opposants et la succession R.________ avait favorisé ses
clients d'un gain d'environ 15'000'000 fr., que l'honoraire de résultat de 1
% de ce gain n'était pas exagéré eu égard aux usages en la matière, le
même montant ayant d'ailleurs été réclamé par les autres mandataires
actifs dans le litige en question, que le séquestrant avait dès lors rendu
vraisemblable l'existence d'une créance exigible de 161'400 fr. découlant
de sa note d'honoraires du 16 février 2011 et que les deux créances en
cause avaient un lien évident avec la Suisse, pays dans lequel les
séquestrés, domiciliés en Belgique, étaient propriétaires d'un immeuble
ainsi que de divers comptes bancaires.
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7 -
3.Par acte écrit et motivé déposé le lundi 5 mars 2012,Z.-
H.________ et H.________ ont formé un recours contre ce prononcé,
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
l'opposition au séquestre est admise, l'ordonnance de séquestre annulée
et le séquestre levé. Ils ont produit deux pièces nouvelles, soit une copie
d'un mandat pour la constitution d'une entité juridique du 3 mai 1984 et
une requête de modération adressée par leur conseil au Président de la
Cour civile du Tribunal cantonal le 14 octobre 2011.
L'intimé T.________ s'est déterminé par acte du 27 avril 2012,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité
du recours et, subsidiairement, à son rejet. Il a produit un onglet de vingt-
et-une pièces sous bordereau, dont une lettre recommandée adressée par
deux avocats belges aux recourants le 22 juin 2004, dito adressée à lui le
8 novembre 2005, une demande en paiement déposée par lui devant la
Chambre patrimoniale cantonale le 24 novembre 2011, dix-sept lettres
envoyées depuis le 18 octobre 2011 dans le cadre de cette procédure en
paiement et dans le cadre de la procédure de modération ouverte devant
la Cour civile par les recourants, enfin, un courrier télécopié par les
recourants à lui le 25 septembre 2007.
E n d r o i t :
I.a) Conformément à l'art. 278 al. 3 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], la décision sur opposition
peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile; RS 272]. Le délai de recours est de dix jours à compter
de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure
de la motivation (art. 321 al. 2 CPC).
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8 -
En l'espèce, les motifs du prononcé de première instance ont
été notifiés au conseil des recourants le 22 février 2012. Le délai de
recours de dix jours, échéant le samedi 3 mars 2012, a expiré le premier
jour ouvrable qui suivait (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 5 mars 2012,
date à laquelle l'acte de recours a été remis à un bureau de poste suisse,
de sorte que le recours a été formé en temps utile. Présenté en outre dans
les formes requises (art. 129 ss et 321 al. 1 CPC), il est recevable.
La réponse de l'intimé est également recevable (art. 322 CPC).
b) S'agissant de la recevabilité des pièces nouvelles produites
en deuxième instance, la jurisprudence de la cour de céans – rendue sous
l'empire du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 – considérait que
le recours contre la décision du juge statuant sur une opposition au
séquestre était dévolutif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 278 LP) et que les parties
pouvaient alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP) pour autant qu'ils
se soient produits postérieurement à la décision du juge sur l'opposition
(art. 58 al. 8 aLVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]; Reeb,
Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997
II 421, p. 482). Compte tenu de cette disposition, la cour de céans
admettait la production de pièces nouvelles en deuxième instance si elles
se rapportaient à des faits qui s'étaient produits après le prononcé
attaqué; en ce qui concernait les pseudo-nova, les pièces nouvelles
n'étaient recevables que si celui qui les produisait établissait qu’il avait été
empêché sans sa faute de les produire plus tôt (CPF, 2 octobre 2008/487;
CPF, 27 mai 2004/215; CPF, 28 novembre 2002/481; CPF, 26 février
1998/101).
Le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, prohibe en
principe les allégations et preuves nouvelles au stade du recours (art. 326
al. 1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 2
CPC), dont l'art. 278 al. 3 2
ème
phrase LP, aux termes duquel les parties
peuvent, dans le cadre de la procédure de recours en matière d'opposition
au séquestre, alléguer des faits nouveaux (Jeandin, Code de procédure
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civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC). Contrairement toutefois à ce que
semble dire cet auteur lorsqu'il précise que "l'art. 278 al. 3 LP admet tout
fait nouveau" (ibid., eod. loc.), la portée de cette disposition, dont la lettre
n'a pas changé, est la même que sous l'ancien droit, en ce sens que seuls
les "vrais nova" peuvent être invoqués (Reiser, Basler Kommentar, n. 46
ad art. 278 LP). La jurisprudence de la cour de céans est donc toujours
applicable sur ce point. En ce qui concerne les pseudo-nova, la question
relevait auparavant du droit cantonal (Jeandin, Aspects relatifs à l'octroi du
séquestre, JT 2006 II 51 ss, p. 71). Le droit fédéral ne prévoyant pas la
possibilité d'alléguer des nova improprement dits, se pose la question du
maintien de la jurisprudence précitée sur ce second point. A cet égard, il
convient de relever que le droit fédéral règle exclusivement cette
question, ce qui ne laisse plus de place à une éventuelle réglementation
cantonale. Il s'agit donc d'interpréter le droit fédéral. Dans la voie de
l'appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte
que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et qu'ils ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). On
peut en déduire, que, dans la voie du recours, les moyens nouveaux,
admis par exception en application de l'art. 278 al. 3 LP, ne doivent en
tout cas pas être admis plus largement que dans l'appel et que les
pseudo-nova ne pourraient, au mieux, être recevables qu'en tant que celui
qui les produit établirait qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence
requise. La doctrine précitée réserve, en ce sens, la possibilité d'invoquer
des faits antérieurs à la décision de première instance, lorsque ceux-ci
n'ont pu être invoqués au stade de l'opposition et que cette omission est
excusable (entschuldbar; Reiser, op. cit., nn. 47 et 49 ad art. 278 LP).
En l'espèce, les recourants n'établissent pas la réalisation de
ces conditions en ce qui concerne la première des pièces nouvelles
produites avec leur recours, soit un document daté de 1984, qui n'est dès
lors pas recevable. Quant à la seconde de ces pièces, soit une requête de
modération, elle est datée du 14 octobre 2011, ce qui correspond à la date
du prononcé sur opposition au séquestre, respectivement d'envoi du
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dispositif de cette décision. Il n'est donc pas établi que cette requête
constitue un fait antérieur à la décision de première instance, ce qui
conduit à considérer la pièce en question comme recevable.
De son côté, l'intimé n'établit pas non plus la réalisation des
conditions de production de pseudo-nova, de sorte que les trois pièces
produites qui sont antérieures à la décision de première instance sont
irrecevables. Les dix-huit autres pièces qu'il a produites constituent en
revanche des vrais nova et sont dès lors recevables.
II.a) Selon l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d’une dette échue
et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur
qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier n’habite pas dans ce pays et
qu'il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un
lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de
dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Le séquestre, mesure conservatoire
urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier
rend vraisemblable l’existence de la créance qu’il allègue et, dans le cas
de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, son exigibilité (art. 271 al. 2 LP), la réalisation
du cas de séquestre invoqué et l’existence de biens appartenant au
débiteur (art. 272 al. 1 LP).
Sous l'empire de l'ancien droit, l'autorité saisie d'un recours
contre la décision sur opposition ne disposait pas d'un pouvoir d'examen
plus large que celui du juge de l'opposition; elle statuait pareillement sous
l'angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre
(Yvonne Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, 2001, p. 146; Reeb, op.
cit., eod. loc.). Il suffisait ainsi que le juge, se fondant sur des éléments
objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents s'étaient produits,
mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient
déroulés autrement (Stoffel, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 272 LP et la
doctrine citée). On ne pouvait poser à cet égard des exigences plus
strictes pour l'opposant que pour le requérant, celui-là pouvant aussi se
contenter de rendre crédibles ses moyens libératoires (Reiser, op. cit., n. 5
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ad art. 278 LP). Le jugement devait reposer sur les faits établis au degré
de la vraisemblance et sur un examen sommaire du point de droit.
Ces principes demeurent inchangés en ce qui concerne la
première instance. Au stade du recours, en revanche, l'autorité de
deuxième instance est désormais liée par l'état de fait établi par le juge de
l'opposition au séquestre, sous réserve de la constatation manifestement
inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) - grief qui se confond avec celui
d'arbitraire dans l'appréciation des preuves - et des nova, voire des
pseudo-nova recevables.
b) En l'espèce, les parties ont été liées par un contrat de
mandat au sens de l'art. 394 al. 1 CO [Code des obligations; RS 220].
L'intimé, mandataire, se prévaut d'une créance contre les recourants,
mandants, en paiement de ses deux dernières notes d'honoraires,
concernant la période des dix-huit derniers mois de la durée de son
mandat et correspondant à un tarif horaire de 450 fr., ainsi que de sa note
d'honoraire de résultat de ce mandat. Le premier juge a considéré que
l'intimé avait rendu l'existence et le montant de sa créance
vraisemblables, ce que les recourants contestent. Ils soutiennent qu'un
accord serait intervenu entre les parties sur un tarif horaire de 350 fr. et
que cela impliquerait un caractère forfaitaire de la rémunération, excluant
la facturation d'un honoraire de résultat.
L'existence d'un accord entre les parties sur un tarif horaire ne
ressort pas des pièces du dossier. Il est en revanche établi que l'intimé a
adressé aux recourants diverses notes d'honoraires correspondant aux
périodes durant lesquelles il a oeuvré pour eux. Ces envois pourraient
suggérer que les notes d'honoraires couvraient l'entier du montant dû
pour la période concernée. Toutefois, dans le cadre d'un mandat de très
longue durée, on ne saurait présumer des facturations intermédiaires par
le mandataire et de leur acquittement par les mandants que les parties
ont exclu contractuellement toute rémunération tenant compte d'un
résultat qui n'est susceptible d'être définitivement démontré qu'à la fin du
mandat.
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c) Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première
ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 c. 2). La
rémunération des avocats, en tant qu'auxiliaires de la justice, peut être
réglementée par le droit cantonal (ATF 117 II 282 c. 4a); la LLCA (loi
fédérale sur la libre circulation des avocats; RS 935.61) n'a pas modifié
cette situation et n'a apporté aucune règle sur la fixation des honoraires. A
défaut de convention des parties et de règle cantonale, le montant des
honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 c. 2 précité). S'il n'y
a pas d'usage, le juge fixe la rémunération en tenant compte de toutes les
circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement
proportionnée aux services rendus (ATF 117 II 282 précité c. 4c; ATF 101 II
109 c. 2 précité). Il en va de même en ce qui concerne l'honoraire de
résultat : les parties peuvent prévoir, par un pactum de palmario, que
l'avocat aura le droit de toute manière à des honoraires (ce qui est
conforme au principe selon lequel le mandataire ne promet pas de
résultat), mais que le montant de ses honoraires pourra être augmenté en
cas de succès. A défaut de convention sur ce point, la question de savoir si
et dans quelle mesure le montant des honoraires peut tenir compte du
résultat obtenu doit être examinée à la lumière du droit cantonal et des
usages (ATF 135 III 259 c. 2.3).
aa) En ce qui concerne les honoraires réclamés pour les
périodes du 1
er
juillet 2009 au 25 mai 2010 et du 26 mai au 31 décembre
2010, la créance de l'intimée est suffisamment établie quant à son
principe, dès lors qu'il a rendu vraisemblable l'activité qu'il a déployée
pour les recourants durant les périodes concernées. Pour ce qui est de son
montant, dès lors qu'il n'existe pas de convention entre les parties sur ce
point, la vraisemblance de la créance doit être examinée à la lumière du
droit cantonal et des usages.
Dans le canton de Vaud, la loi prévoit que l'avocat a droit à des
honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du
mandat, des difficultés et des délais de l'exécution de celui-ci, de
l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son
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13 -
expérience (art. 45 al. 1 LPAv [loi sur la profession d'avocat du 24
septembre 2002; RSV 177.11]). Quant au Code suisse de déontologie,
adopté par la Fédération suisse des avocats le 10 juin 2005, il prévoit à
son art. 18 que le montant des honoraires doit être approprié et se
détermine selon les circonstances du cas d’espèce, la difficulté et
l'importance de l’affaire, l'intérêt du client, l’expérience de l’avocat, les
usages en la matière et l’issue de la procédure. Le Code suisse de
déontologie faire partie intégrante des Usages du barreau vaudois (art. 1
UVB, entré en vigueur le 1
er
novembre 2006).
Au regard de ces critères, c'est à juste titre que le premier juge
a considéré que le tarif horaire de 450 fr. facturé pour les périodes
concernées par les notes d'honoraires du 25 mai 2010 et du 17 janvier
2011 constituait une rémunération parfaitement usuelle s'agissant d'un
avocat bénéficiant d'une solide expérience et d'une cause
particulièrement complexe. La créance d'honoraires de 59'869 fr. 60 est
ainsi rendue suffisamment vraisemblable et le séquestre ordonné à
concurrence de ce montant est justifié.
bb) En ce qui concerne l'honoraire de résultat réclamé de
150'000 fr., plus TVA, il n'existe pas non plus de convention entre les
parties, ni sur son principe ni sur son montant.
Tant en droit cantonal (art. 45 al. 1 LPAv) que dans le Code de
déontologie de la FSA précité, le résultat constitue l'un des critères de
fixation des honoraires de l'avocat. On peut ainsi considérer qu'il existe
dans le canton de Vaud un usage selon lequel le résultat obtenu est pris
en considération pour déterminer le montant des honoraires (ATF 135 III
259 précité c. 2.4 et réf. cit.). Cela suffit à rendre vraisemblable, dans son
principe, la prétention de l'intimé à facturer, à la fin du mandat, des
honoraires tenant compte du résultat.
Quant au montant de l'honoraire de résultat, si l'on considère
qu'il consiste en une majoration de l'ensemble des honoraires réclamés,
représentant un tarif horaire moyen sur toute la durée du mandat de 470
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fr. 25, une telle rémunération est conforme aux règles et usages au regard
de l'ensemble des critères de fixation des honoraires exposés plus haut.
Si, comme l'a fait le Tribunal fédéral dans l'affaire précitée
(ATF 135 III 259 c. 2.5), on établit le rapport entre le résultat obtenu et
l'honoraire de résultat réclamé, on constate que le second, de 150'000 fr.
hors taxe, équivaut à 1 % du résultat allégué de 15'000'000 fr. en
rémunération et avantages, ce qui constitue en principe une rémunération
admissible sur la base de toutes les circonstances et du montant en jeu.
cc) Les recourants contestent toutefois que le résultat obtenu
justifie des honoraires supplémentaires et, en outre, qu'il soit du montant
de 15'000'000 francs.
Ils objectent tout d'abord que le résultat aurait été obtenu par
trois avocats, de sorte que l'intimé ne pourrait prétendre qu'à 1 % du tiers
de son montant, soit au plus de 5'000'000 francs.
La cour de céans ne peut réexaminer dans le détail la question
des honoraires, qu'il appartiendra à l'autorité compétente, déjà saisie par
les recourants, de fixer. A ce stade, il suffit de relever que, même à
supposer que le résultat ait été obtenu conjointement par trois avocats et
leur soit imputable à parts égales, une rémunération de 150'000 fr.,
correspondant à 3 % de 5'000'000 fr., n'apparaîtrait pas forcément
d'emblée disproportionnée compte tenu de la durée du mandat, des
prétentions litigieuses et du résultat obtenu et, partant, pourrait être
considérée comme vraisemblable, de sorte que le moyen soulevé par les
recourants est inopérant dans le cadre de l'opposition au séquestre.
Les recourants soutiennent ensuite que la somme de 5'025'000
fr. correspondant à la vente des actions de différentes sociétés ne
constituerait pas un "gain" puisqu'elle correspond au prix convenu.
Il n'en demeure pas moins que, comme cela ressort de
l'ensemble du dossier, les recourants étaient en litige avec la succession
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R.________ en ce qui concerne, notamment, la titularité de ces actions.
Celles-ci ont, du reste, fait l'objet d'une ordonnance de mesures
provisionnelles et préprovisionnelles du Juge instructeur de la Cour civile
du Tribunal cantonal, du 9 décembre 2005, qui a interdit aux recourants
d'en disposer. Dans ces conditions, la conclusion d'une convention par
laquelle les recourants vendaient ces actions rend suffisamment
vraisemblable qu'ils ont obtenu gain de cause sur la question de la
titularité des titres, dont le prix de la vente, qui leur est acquis, constitue
par conséquent un gain.
Les recourants soutiennent aussi que la renonciation par la
succession R.________ à réclamer le remboursement des honoraires
d'avocats et de comptables débités sans autorisation du compte ouvert au
nom de V.SA, rubrique " [...]", soit une somme de 1'509'777 fr., ne
constituerait pas un gain non plus, dès lors qu'ils auraient été autorisés
contractuellement à effectuer de tels prélèvements.
Cette argumentation est entièrement basée sur la production
d'une pièce irrecevable (cf. supra consid. I b, p. 7). Les recourants ne
démontrent dès lors pas en quoi le premier juge aurait constaté les faits
de manière manifestement inexacte sur ce point.
Les recourants soutiennent encore que le gain relatif à la
renonciation par la succession R. à réclamer le remboursement de
chèques tirés à leur ordre personnel ne correspondrait pas au montant de
3'441'965 fr. 50, dont il faudrait, selon eux, déduire la somme de
2'206'965 fr. 50 correspondant à un chèque dont le montant aurait été
recrédité sur le compte de V.________SA.
Cette dernière affirmation se réfère uniquement à une lettre de
leur part à leurs trois conseils du 3 novembre 2006, soit à leurs propres
déclarations. On ne saurait considérer sur cette seule base que le premier
juge a constaté les faits de manière manifestement inexacte sur ce point.
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Quant à l'abandon par la succession R.________ d'une créance
en restitution de dividendes de 3'010'384 fr., les recourants se bornent à
affirmer qu'ils avaient droit à ces montants en offrant pour preuve de leur
allégation l'aveu et l'absence de preuve du contraire. Là encore, cela ne
suffit pas à démontrer que le premier juge aurait constaté les faits de
manière manifestement inexacte sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que le droit de l'intimé à un
honoraire de résultat de 161'400 fr., TVA à 7,6 % comprise, a été rendu
vraisemblable, de sorte que le séquestre ordonné à concurrence du
montant de cette créance est justifié.
d) Pour le surplus, les recourants ne discutent pas les autres
conditions du séquestre, soit en particulier le lien de la créance avec la
Suisse et l'existence de biens leur appartenant en Suisse. Ces conditions
sont réalisées.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.,
doivent être mis à la charge des recourants, qui en ont déjà fait l'avance,
solidairement entre eux. Ceux-ci doivent en outre verser à l'intimé la
somme de 5'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.
(mille cinquante francs), sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
IV. Les recourants Z.-H.________ et H., solidairement entre
eux, doivent verser à l'intimé T. la somme de 5'000 fr.
(cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Eric Beaumont, avocat (pour Z.-H.________ et H.),
-Me Otto Guth, avocat (pour T.),
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M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 221'269 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :