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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 11 novembre 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 271 al. 1 ch. 4, 272 al. 1 et 278 al. 3 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
M., à Ulus-Istanbul (Turquie), contre le prononcé rendu le 4 mai
2010, à la suite de l’audience du 22 avril 2010, par le Juge de paix du
district de Nyon, dans la cause divisant le recourant d'avec L., à
Nyon.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 1
er
décembre 2009, à la requête de L., le Juge de
paix du district de Nyon a ordonné le séquestre, au préjudice de
M., de l'immeuble dont celui-ci est propriétaire, sis [...] à Nyon,
parcelle [...], en garantie d'une créance de 227'419 fr. 55, plus intérêt à 5
% l'an dès le 26 novembre 2007, fondée sur un jugement rendu par le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 8 novembre 2007. Le cas
de séquestre invoqué était celui du débiteur domicilié à l'étranger (art.
271 al. 1 ch. 4 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1).
Selon le procès-verbal d'exécution de cette ordonnance de
séquestre, scellée sous n° 5'232'740, dressé par l'Office des poursuites du
district de Nyon le 4 février 2010, le séquestre a porté sur l'immeuble
précité, soit une part de 500/1000
èmes
d'une parcelle de base avec droit
exclusif sur un appartement, estimé à 900'000 francs.
L'ordonnance de séquestre a été notifiée au débiteur le 17
février 2010, en même temps que le commandement de payer dans la
poursuite en validation du séquestre exercée contre lui à l'instance de la
créancière séquestrante.
b) A l'appui de sa requête de séquestre du 27 novembre 2009,
L.________ avait produit le jugement prononçant le divorce des parties,
rendu le 8 novembre 2007 par le Tribunal d’arrondissement de la Côte et
devenu définitif et exécutoire le 26 novembre 2007. Sous chiffre II du
dispositif, le tribunal a ratifié pour faire partie intégrante du jugement le
chiffre 2 de la convention partielle sur les effets accessoires du divorce,
signée le 23 mai 2006 par les époux. Au chiffre III de son dispositif, le
tribunal a "dit que le montant de 119'992 £ 60, dont le sort a été réservé
sous chiffre 2.3.1 in fine de la convention partielle sur les effets du divorce
du 23 mai 2006, doit être réparti par moitié entre les parties".
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3 -
La requérante avait produit également la convention précitée
du 23 mai 2006, dont la teneur est notamment la suivante :
"2. Liquidation du régime matrimonial
[...]
2.1.4 Studio à Arzier
M.________ et L.________ ont vendu le 13 décembre 2005 le studio dont ils étaient
copropriétaires, chacun pour une demie, [...].
Selon décompte provisoire du notaire Dominique Burnier, du 13.12.2005, le solde
disponible s'élevait à CHF 24'873,90. Le partage de cette somme est réglé par le
versement d'une somme de fr. 8'000 (huit mille francs) à M..
[...]
2.3 Avoirs bancaires et financiers
2.3.1 Tous les comptes bancaires ouverts au nom de l'une ou de l'autre ou des
deux parties [...] seront partagés entre les parties, par parts égales, sur la base
d'un relevé au 31 mai 2006. [...]
Faute de trouver un accord sur ce décompte et son inclusion dans le partage final
d'ici au 30 juin 2006, les parties chargeront un expert-arbitre désigné par elles-
mêmes, à défaut d'accord par Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement
de La Côte, afin de régler ce problème, comme tout autre lié à la répartition de
leurs avoirs bancaires et financiers, sur la base d'une stricte égalité.
[...]
Le montant d'environ 119'000 £ (cent dix-neuf mille lires [recte : livres sterling])
restitué par l'administration fiscale britannique fera l'objet d'un accord ultérieur
ou d'une décision de justice.
[...]
2.3.3 Polices d'assurance vie
[...]
La première police [réd. : no [...] auprès d'Helvetia Patria] (fr. 143'435) est
rattachée aux immeubles de l'avenue [...] à Nyon et doit servir à en amortir
partiellement la charge hypothécaire. Les 3 autres polices sont attribuées à
M., qui versera à L.________ un montant de CHF 70'000.- (septante mille)
en échange de sa part.
[...]"
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La créance invoquée par la requérante, fondée sur le jugement
de divorce des parties, se composait du montant de 70'000 fr. dû par son
ex-mari en vertu du chiffre 2.3.3 de la convention partielle sur les effets
accessoires du divorce, du montant de 136'530 fr. 85 représentant la
contre-valeur en francs suisses de la moitié du montant de 119'992 £ 60
objet du chiffre 2.3.1 de la convention précitée et du chiffre III du dispositif
du jugement de divorce, au taux de change du 26 novembre 2007, jour de
l’échéance selon l’intimée, soit le taux de 2.2757 francs suisses pour
1 livre sterling, et du montant de 20'888 fr. 70 représentant la totalité des
paiements effectués par la requérante pour le compte de son ex-mari,
selon un décompte établi par ses soins.
c) Le 25 février 2010, M.________ a formé opposition au
séquestre.
Le 16 mars 2010, L.________ a déposé ses déterminations sur
l'opposition au séquestre, dans lesquelles elle a admis de réduire sa
créance de 20'888 fr. 70 au montant de 17'958 fr. 70, en prenant à sa
charge la moitié d'un certain nombre de paiements (impôt foncier de
l’immeuble de Crans, prime d'assurance ménage, impôts revenu/fortune,
note d'honoraires du notaire et facture de la fiduciaire), soit une déduction
totale de 2'930 francs.
Par lettre du 19 avril 2010, le débiteur a fait valoir que la
créance totale de la requérante au séquestre n’était que de 698 francs.
Par lettre du 22 avril 2010, il a précisé que ses conclusions en opposition
au séquestre étaient prises avec suite de frais et dépens, déclarant en
outre être disposé à prendre l’engagement de payer les montants qu’il
reconnaissait devoir dans le délai au 31 mai 2010. Subsidiairement, il a
requis le séquestre de sa part d'une demie sur les immeubles [...], [...] et
[...] du cadastre de Nyon, avenue [...], soit un appartement et deux
garages dont il est copropriétaire avec L.________, comme garantie de
remplacement de l'immeuble [...].
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2.Par prononcé rendu le 4 mai 2010, à la suite de l’audience du
22 avril 2010 à laquelle les parties ont été entendues, le Juge de paix du
district de Nyon a admis partiellement l’opposition au séquestre, en ce
sens que le séquestre porte sur la somme de 191'030 fr. 85, plus intérêt à
5 % l'an dès le 26 novembre 2007. Il a arrêté à 660 fr. les frais de justice
de l’opposant et dit que les dépens étaient compensés.
Demandée en temps utile, la motivation de cette décision a
été adressée pour notification aux parties le 8 juin 2010. Le premier juge a
considéré qu'une part de la créance invoquée par la requérante au
séquestre, soit 20'888 fr. 70, n'était pas exigible, s’agissant de paiements
antérieurs à la signature de la convention sur les effets accessoires du
divorce dont le sort serait arrêté par le partage des avoirs bancaires et en
l’absence de reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Il a en outre
jugé que l'opposant avait rendu vraisemblable la compensation de sa
dette par ses propres créances à concurrence de 8'000 fr., montant
résultant du ch. 2.1.4 de la convention sur les effets accessoires du
divorce du 23 mai 2006, et de 7'500 fr., montant correspondant à la moitié
des honoraires de l’avocat Jacques Ballenegger payés par M., alors
que la procuration en faveur de cet avocat était signée par L.,
seule mandataire, et que les dépens de la procédure de divorce avaient
été compensés. Quant à la part de copropriété sur trois immeubles dont
l'opposant requérait le séquestre en lieu et place de l'immeuble séquestré,
le premier juge a considéré qu'elle n'apportait pas de garantie suffisante,
les parties ayant admis à l'audience que la valeur des trois immeubles en
question se montait à 600'000 fr. sous déduction d'une dette hypothécaire
de 460'000 fr., de sorte que la valeur de la part de l'opposant serait de
70'000 francs.
3.M.________ a recouru par acte du 18 juin 2010, concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce
sens que le séquestre garantit une créance de 89'075 fr. et qu'il porte sur
la part de copropriété d’une demie du recourant des immeubles qu’il
possède avec l'intimée, en lieu et place de l’immeuble actuellement
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séquestré, subsidiairement à l'annulation du prononcé et au renvoi de la
cause au premier juge pour nouvelle décision.
A l'appui de son acte, le recourant a produit des pièces de
procédure.
Le 23 août 2010, il a déposé un mémoire, à l'appui duquel il a
produit trois pièces nouvelles.
L’intimée s’est déterminée dans une écriture du 23 septembre
2010, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du
recours. Elle a produit trois pièces nouvelles.
E n d r o i t :
I.a) Déposé en temps utile (art. 278 al. 3 LP et 39a LVLP – loi
vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05) et comportant des
conclusions en réforme valablement formulées (art. 58 al. 1 LVLP et 461
CPC-VD – Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11), le recours est
recevable.
La conclusion subsidiaire en nullité n’a pas d’objet.
L’opposition au séquestre ayant été partiellement admise, elle a été
implicitement rejetée pour le surplus et l'absence dans le dispositif du
prononcé attaqué d'un chiffre tranchant spécifiquement la question du
remplacement du gage ne fait pas obstacle à l’examen de la conclusion en
réforme prise sur cette question.
b) Le recours contre la décision du juge statuant sur une
opposition au séquestre est dévolutif (Gilliéron, Commentaire de la loi
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fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 278 LP). Les
parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP) pour autant
qu'ils se soient produits postérieurement à la décision du juge sur
l'opposition (art. 58 al. 8 LVLP; Reeb, Les mesures provisoires dans la
procédure de poursuite, in RDS 1997 II 421, p. 482). Compte tenu de cette
disposition, la cour de céans admet la production de pièces nouvelles en
deuxième instance si elles se rapportent à des faits qui se sont produits
après le prononcé attaqué. S’il s’agit de pseudo-nova, les pièces nouvelles
ne sont recevables que si celui qui les produit établit qu’il a été empêché
sans sa faute de les produire plus tôt (CPF, 2 octobre 2008/487; CPF, 27
mai 2004/215; CPF, 28 novembre 2002/481; CPF, 26 février 1998/101).
En l’espèce, les pièces produites par le recourant sont des
pièces de procédure et des pièces postérieures à la décision attaquée.
Elles sont par conséquent recevables. Il en va de même de la première
pièce, du 14 septembre 2010, produite par l’intimée à l'appui de ses
déterminations. En revanche, les deux autres pièces sont irrecevables,
dans la mesure où l’intimée n’établit pas avoir été sans sa faute dans
l’impossibilité de les produire en première instance.
II.Selon l’art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par
un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les
dix jours de celui où il en a eu connaissance. L’opposition au séquestre
constitue une requête de nouvel examen, une demande de
reconsidération imposée par le législateur. L’opposition et le recours
peuvent viser toutes les conditions auxquelles la loi subordonne une
autorisation de séquestre, à commencer par une requête de séquestre
régulière en la forme. L’opposant peut en outre contester l’existence du
cas de séquestre, de même que la réalisation des conditions générales du
séquestre. Dans ce cadre, il peut notamment contester que l’existence, le
montant et, le cas échéant, l’exigibilité de la créance invoquée aient été
rendus vraisemblables. A cette fin, l’opposant doit rendre vraisemblable sa
libération (art. 82 al. 2 LP) ou que le séquestrant lui a accordé un sursis
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(art. 85 LP). Si le séquestrant se fonde sur un jugement exécutoire (art.
80, 81 LP), le poursuivi doit produire un titre propre à prouver que sa dette
est éteinte ou prescrite ou, si la prétention du séquestrant doit être
exigible, que ce dernier lui a accordé un sursis. En principe, les autres
moyens libératoires ne peuvent être soulevés que dans la procédure de
mainlevée définitive requise dans la poursuite qui permet de valider le
séquestre (Gilliéron, op. cit., nn. 41 ss ad art. 278 LP; Stoffel, Voies
d’exécution, n. 77, p. 221). Le séquestré peut également contester le taux
utilisé par le requérant pour convertir sa prétention, libellée à l’origine en
monnaie étrangère, en monnaie du pays (Gilliéron, op. cit., n. 42 in fine ad
art. 278 LP).
Pour autant que l’opposition soit recevable formellement et
qu’elle ait été formée en temps utile, le juge du séquestre est tenu
d’entrer en matière (Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in BlSchK
1995, pp. 121 ss, p. 134).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l'opposant a agi dans le
délai et dans les formes prévues. On doit dès lors examiner si les
conditions du séquestre sont réunies.
III.Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une prétention
échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du
débiteur lorsque ce dernier n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre
cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la
Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une
reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le degré de preuve
requis est celui de la vraisemblance. Le séquestre, mesure conservatoire
urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier
rend vraisemblable l'existence de la créance qu'il allègue et, dans le cas
de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, son exigibilité, la réalisation du cas de
séquestre invoqué et l'existence de biens appartenant au débiteur (art.
272 al. 1 LP).
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a) En ce qui concerne la condition du domicile du débiteur à
l'étranger, il n’est pas contesté en l'espèce que recourant est domicilié en
Turquie et qu’il n’habite pas en Suisse.
Cette condition du séquestre est donc réalisée.
b) Un séquestre au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP implique
que la créance invoquée ait été rendue vraisemblable. L’autorité saisie
d’un recours ne dispose pas d’un pouvoir d’examen plus large que celui du
juge de l’opposition; elle statue pareillement sous l’angle de la
vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre. Il suffit ainsi
que le juge, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l’impression
que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu’il doive exclure pour
autant la possibilité qu’ils se soient déroulés différemment (TF
5P.393/2004 du 28 avril 2005, c. 2.1 et réf. cit.).
aa) La vraisemblance de l’existence de la créance de 70'000
fr., qui fait l’objet du chiffre 2.3.3 de la convention partielle sur les effets
accessoires du divorce du 23 mai 2006, ratifiée par le Tribunal
d’arrondissement de La Côte pour faire partir intégrante du jugement de
divorce du 8 novembre 2007, n’est pas contestée. L’existence de cette
créance est au demeurant établie par pièces.
bb) Le chiffre 2.3.1 de la convention partielle sur les effets
accessoires du divorce du 23 mai 2006 a trait aux avoirs bancaires et
financiers des parties. Il prévoit que la répartition par moitié des avoirs du
couple, déposés sur les comptes bancaires énumérés dans la disposition,
fera l’objet d’un accord ultérieur ou sera soumis à un expert-arbitre. Quant
au montant d’environ 119'000 £ mentionné dans cette disposition, qui
précise qu'il a été restitué par le fisc britannique, il est traité séparément
des avoirs bancaires, en ce sens que, selon la convention, il doit faire
"l’objet d’un accord distinct ou d’une décision du juge". Le sort de ce
montant a été réglé par le juge du divorce, sous chiffre III du dispositif du
jugement de divorce, définitif et exécutoire depuis le 26 novembre 2007,
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qui prévoit une répartition par moitié entre les ex-époux, soit 59'996 £ 30
en faveur de l’intimée.
Au montant de cette créance, qu'il ne conteste pas dans son
principe, le recourant oppose en compensation un montant de 36'546 £
85, soit la moitié d'un montant de 73'093 £ 70 correspondant à un solde
de salaire versé sur un compte BCV au nom des deux parties, dont il
estime que la moitié lui revient. Il oppose également en compensation la
moitié d'une facture d'une fiduciaire anglaise du 16 septembre 2004, soit
2'432 £ 25, pour une intervention destinée à obtenir une ristourne fiscale
dont l’intimée aurait également profité. Compte tenu de la compensation
de ces deux créances, le recourant obtient un solde de 21'017 £ 20 en
faveur de l’intimée, montant qu’il convertit au taux "du jour" [réd. : celui
du dépôt du mémoire] de 1.60 francs suisses pour une livre sterling, ce qui
donne 33'627 fr. 50.
Le moyen tiré de la compensation, qui est une forme
d’extinction de la dette, peut être soulevé par l'opposant au séquestre. En
l'espèce, toutefois, le recourant n’a pas produit de titre propre à prouver
ou à rendre vraisemblable qu’il est titulaire des créances qu'il invoque et
que sa dette est éteinte à hauteur de leurs montants. Le solde de salaire
de 73'093 £ 70 qui aurait été versé sur un compte commun fait le cas
échéant partie du contentieux bancaire et financier que les parties doivent
encore régler, éventuellement avec le concours d’un expert-arbitre, selon
le chiffre. 2.3.1 de la convention partielle sur les effets accessoires du
divorce. Quant à la facture de fiduciaire de 4'864 £ 50, elle est antérieure
à cette convention et au jugement de divorce, de sorte que le montant en
question fait lui aussi partie, le cas échéant, du contentieux bancaire et
financier entre parties, qui n'est pas l'objet de la présente procédure de
séquestre. Par conséquent, la compensation invoquée ne saurait être
admise.
cc) Le recourant critique le taux de change – au jour du
jugement de divorce définitif et exécutoire – appliqué par l’intimée dans sa
requête de séquestre et retenu par le premier juge. Il opère lui la
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conversion au taux du jour du dépôt de son mémoire de recours, le 23
août 2010.
Si la créance dont le séquestre doit garantir le paiement est
libellée en monnaie étrangère, elle doit être convertie en valeur légale
suisse. La conversion doit être effectuée par le requérant à la date où il
remet sa requête au juge du séquestre ou à son adresse à un bureau de
poste (Gilliéron, Commentaire LP, n. 17 ad art. 271 LP et réf. cit.).
Le taux de conversion d’une monnaie étrangère en monnaie
légale suisse est un fait notoire selon la récente jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 135 III 88 c. 4.1). Au 27 novembre 2009, date du dépôt de la
requête de séquestre, ce taux était de 1,657023 francs suisses pour 1 livre
sterling (cf. xtop.com). A cette date, le montant de 59'996 £ 30
représentait donc 99'415 fr. 25.
c) Le montant total de la créance à garantir est ainsi en
définitive de 169'415 fr. 25 (70'000 fr. + 99'415 fr. 25), sous déduction
des montants de 8'000 fr. et de 7'500 fr. admis par le premier juge en
compensation, dont la décision – y compris sur le refus d’admettre la
vraisemblance de la créance de 20'888 fr. – n'a pas été remise en question
par l’intimée, soit un solde de 153'915 fr. 25.
IV.Le recourant offre comme garantie de remplacement, en lieu
et place de l’immeuble séquestré dont il est seul propriétaire, sa part
d'une demie de trois immeubles dont il est copropriétaire avec l’intimée. Il
fait valoir que ces immeubles offrent une garantie suffisante, dès lors que
les parties "ont été d'accord, à [l']audience, d'admettre comme valeur
vénale de ces trois immeubles un montant de 600'000 fr." et que la dette
hypothécaire de 460'000 fr. est couverte à hauteur de 200'000 fr. par une
police d'assurance vie à son nom [réd. : n°1210.0.41358880] nantie
auprès du service hypothécaire d'Helvetia qui en détient les droits.
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L'intimée, pour sa part, conteste "hautement" avoir admis en
audience que la valeur desdits immeubles s'élève à 600'000 fr. et relève
que la police d'assurance, d'une valeur de rachat de 217'654 fr. 35 au 31
juillet 2010 doit servir à rembourser une partie seulement de la dette
hypothécaire de 460'000 francs.
Dans le cadre de la procédure d’opposition, le débiteur peut
invoquer tous les griefs qui se rapportent aux conditions d’autorisation du
séquestre (art. 272 al. 1 LP). Il peut notamment contester qu’il existe des
biens lui appartenant (art. 272 al. 1 ch. 3 LP; TF 5A_483/2008 du 29 août
2008, c. 5.3). Tel n’est pas le moyen que le recourant invoque en l’espèce.
Certes, en vertu de l’art. 275 LP, les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie
s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre et, selon l’art. 95 al. 5
LP, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que
possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Les art. 91 à 109 LP
concernent l’exécution de la saisie et si l’office viole une de ces
dispositions, cela ouvre le cas échéant la voie de la plainte (TF
5A_483/2008 précité, cons. 5.2). Cependant, ni l’art. 272 LP ni l’art. 275 LP
n’autorisent le séquestré à choisir et à imposer, dans le cadre de la
procédure d’opposition au séquestre, le bien qu’il accepte de voir
séquestrer.
Au demeurant, la suffisance des garanties proposées n'est pas
établie.
V.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé en ce sens que le séquestre est ordonné en garantie
d’une créance de 153'915 fr. 25, plus intérêt à 5 % l’an dès le 18 février
2010, lendemain de la notification au recourant de l’ordonnance de
séquestre et du commandement de payer en validation du séquestre, qui
valent mise en demeure à défaut de pièce établissant une mise en
demeure antérieure.
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13 -
Le prononcé attaqué peut être confirmé en ce qu'il rejette
implicitement l'opposition au séquestre pour le surplus ainsi que sur la
question des frais et dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
900 francs. Chacune des parties obtenant partiellement gain de cause, les
dépens de deuxième instance sont compensés.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que le séquestre
n° 5'232'740 de l’Office des poursuites de Nyon, ordonné le 1
er
décembre 2009 à l’instance de L.________ sur l’immeuble [...]
du Registre foncier de Nyon, sis [...] à Nyon, propriété de
M.________, garantit une créance de 153'915 fr. 25 (cent
cinquante-trois mille neuf cent quinze francs et vingt-cinq
centimes), plus intérêt à 5 % l’an dès le 18 février 2010.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
900 fr. (neuf cents francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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14 -
Le président : La greffière :
Du 11 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 17 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jacques-Henri Bron, avocat (pour M.),
-Me Catherine Jaccotet Tissot, avocate (pour L.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 101'955 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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15 -
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :