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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Denys
Greffier :MmeJoye
Art. 271 ss LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
Q., à Velden (Autriche), contre le prononcé rendu le 25 septembre
2009, à la suite de l’audience du
17 septembre 2009, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause
opposant le recourant à W., G.________ et S.________, à Nyon.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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Le 6 novembre 2008, W., G. et S.________ ont
requis du Juge de paix du district de Nyon, en garantie d'une créance de
2'518 fr. 80 invoquée contre Q.________, le séquestre suivant :
« Etat descriptif de l'immeuble
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Commune : 225 Begnins
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No d’immeuble : 343
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Adresse : [...]
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No de plan : 13
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Surface : 1'201 m2, numérisé
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Genre de nature : Place-jardin, 1'078 m2
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Bâtiment : Habitation, no ECA 587, 113 m2 Bâtiment (dépendance), 10 m2
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Estimation fiscale : FR. 465'000.00, 2001 ».
Par ordonnance du 10 novembre 2008, le Juge de paix du
district de Nyon a fait droit à cette requête et ordonné le séquestre d’un
montant de 2'496 fr. 80 sans intérêt, indiquant comme titre et date de la
créance « Notes d’honoraires des
18 décembre 2006 et 12 mars 2007. ». Le cas de séquestre était celui de
l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Le juge de paix a fixé l'émolument à 150 fr. et dit
que les créanciers étaient dispensés de fournir des sûretés.
Le 16 janvier 2009, l’Office des poursuites de l’arrondissement
de Nyon-Rolle (ci-après : l’office) a écrit à Q.________ ce qui suit :
« Notre office a vainement tenté de notifier un courrier à votre adresse sis [...],
AT 0-9220 Velden. Ce courrier nous est revenu en retour avec mention
« Verzogen Moved ».
Selon passage à votre domicile du mercredi 14 janvier 2009, il a été constaté que
vous résidez dans votre immeuble sis « [...] à Begnins.
En conséquence, nous vous remettons pour notification le procès-verbal de
séquestre exécuté le 10 novembre 2008 ainsi que l’avis au propriétaire de
l’immeuble (Orfi 06).
(...) »
Par lettre du 3 février 2009 adressée à l’office, Q.________ a
formé opposition à l’ordonnance de séquestre précitée. Il a en outre
indiqué notamment ce qui suit :
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« De passage à Begnins, et, dans ma résidence secondaire, je viens de recevoir
votre lettre datée, et du 16-01-2009, et que je refuse légalement. (...)
En conséquence toutes lettres juridiquement valables, seront adressées, et de
maintenant, et pour cette affaire du 16-01-2009, et chez Maître Severine Berger,
Place St-François 5. 1002 Lausanne. »
Dans une lettre du 26 février 2009 adressée au juge de paix,
l’office a indiqué que le procès-verbal de séquestre n’avait pu être notifié
au débiteur qu’en date du 16 janvier 2009 et que l’opposition de
l’intéressé était parvenue à l’office le
9 février 2009.
2.Par prononcé du 25 septembre 2009, le Juge de paix du district
de Nyon a rejeté l’opposition au séquestre (I), confirmé l’ordonnance de
séquestre du
10 novembre 2008 qui portera sur un montant de 925 fr. 40 plus intérêt
au taux de
5 % l’an dès le 19 janvier 2007 en lieu et place du montant initial de 2'496
fr. 80 (II), arrêté à 120 fr. les frais de justice de Q.________ (III) et dit qu’il
n’est pas alloué de dépens (IV).
Le prononcé motivé a été envoyé pour notification aux parties
le
14 décembre 2009. Q.________ l’a reçu le lendemain.
Par acte du 28 décembre 2009, Q.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme
en ce sens que l’opposition au séquestre est admise, subsidiairement à
son annulation. Dans le délai imparti, il a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
Les intimés ont conclu, sous suite de dépens, au rejet du
recours.
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E n d r o i t :
I.La décision rendue à la suite d'une opposition au séquestre
peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours auprès de l'autorité
supérieure, en vertu de l'art. 278 al. 3 LP. Selon l'art. 39a LVLP, le
prononcé sur opposition est rendu en la forme sommaire et il y a recours
au Tribunal cantonal dans le même délai de dix jours; l'art. 58 al. 1 LVLP,
qui renvoie aux dispositions du CPC quant à la forme du recours, est
applicable.
Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 278
al. 3 LP, arrivé à échéance le vendredi 25 décembre 2009 et reporté au
lundi 28 décembre 2009 (art. 31 al. 3 LP et 73 al. 1 LVLP), soit en temps
utile. Il comporte des conclusions en réforme valablement formulées et est
recevable à ce titre (art. 58 al. 1 LVLP, art. 461 CPC). En revanche, la
conclusion subsidiaire en nullité est irrecevable, le recourant ne faisant
valoir aucun des moyens de nullité exhaustive-ment énumérés à l'art. 38
al. 1 let. a à c LVLP, applicable en vertu de l'art. 39a LVLP en matière
d'opposition à l'ordonnance de séquestre.
Le recours contre la décision du juge statuant sur une
opposition au séquestre est dévolutif (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 278 LP).
L'autorité de recours statue uniquement sous l'angle de la vraisemblance
des conditions du séquestre (Reeb, Les mesures provisoires dans la
procédure de poursuite, in RDS 1997 II 421, p. 482 et les auteurs cités à la
note infrapaginale n. 393).
II.a) Selon l'art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés
par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans
les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. L'opposition au
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séquestre constitue une requête de nouvel examen, une demande de
reconsidération imposée par le législateur. Pour autant que l'opposition
soit recevable à la forme et qu'elle ait été formée en temps utile, le juge
du séquestre est tenu d'entrer en matière (Gilliéron, Le séquestre dans la
LP révisée, in BlSchK 1995, pp. 121 ss, p. 134). Le point de départ du délai
de dix jours de l'art. 278 al. 1 LP part du jour où l'intéressé a eu
connaissance du séquestre. Ce jour peut être différent de celui de la
notification de l'ordonnance de séquestre, mais la connaissance du
séquestre doit être effective et suffisante, soit permettre à l'intéressé de
déterminer s'il convient de faire opposition ou non (CPF, 8 mai 2008/195).
Le premier juge paraît avoir considéré que le délai d’opposition
n’a pas été respecté en l’espèce. A cet égard, on constate que les pièces
figurant au dossier ne permettent pas de déterminer quand exactement
Q.________ a reçu la lettre de l’office du 16 janvier 2009 l’informant du
séquestre. L’intéressé s’est opposé au séquestre par une écriture datée du
3 février 2009, que l’office dit avoir reçue le
9 février 2009. Les pièces du dossier ne permettent toutefois pas non plus
de savoir quand cette écriture a été mise à la poste. Au vu de ces
incertitudes, il faut admettre que l’opposition au séquestre a été faite à
temps. En outre, contrairement à ce que laisse entendre le juge de paix, le
fait que l’écriture datée du 3 février 2009 a été adressée à l’office des
poursuites plutôt qu’au juge de paix directement ne saurait avoir de
quelconque conséquence sur sa recevabilité, conformément au principe
général de procédure qui veut que le délai est réputé observé si l’acte est
adressé en temps utile à une autorité incompétente (cf. Frésard,
Commentaire de loi sur le Tribunal fédéral, n. 20 ad art. 48 LTF).
L’opposition au séquestre est donc recevable, de sorte qu’il convient
d’examiner si les conditions d’un séquestre sont réunies ou non.
b) Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une prétention
échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du
débiteur lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre
cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la
Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une
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reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le degré de preuve
requis est celui de la vraisemblance. Le séquestre, mesure conservatoire
urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier
rend vraisemblable l'existence de la créance qu'il allègue et, dans le cas
de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, son exigibilité, la réalisation du cas de
séquestre invoqué et l'existence de biens appartenant au débiteur (art.
272 al. 1 LP).
Le recourant soutient que l’élection de domicile contenue dans
la procuration du 21 septembre 2006 aurait pour conséquence que le cas
de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP ne serait pas réalisé.
En vertu de l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger
qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation peut y être
poursuivi pour cette dette. La doctrine majoritaire admet que l'élection de
domicile au sens de l'art. 50 al. 2 LP exclurait le cas de séquestre de l'art.
271 al. 1 ch. 4 LP (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem Recht, Zurich, 1993, vol. 1, n. 16, p. 114 ; Dallèves, Le
séquestre des biens de personnes résidant à l'étranger, in Revue
valaisanne de jurisprudence 1989, p. 370 ; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 50, p. 833 ;
contra Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 69 ad art. 271 LP).
L'élection d’un for de la poursuite doit se rapporter à une ou des
obligations spécifiées envers un créancier déterminé. L'élection est une
manifestation de volonté qui s'interprète selon les règles de la bonne foi.
L'application de l'art. 50 al. 2 LP ne suppose pas nécessairement qu'il y ait
eu stipulation expresse d'un for de poursuite en Suisse ; il suffit que,
compte tenu des circonstances et des règles de la bonne foi, on doive
admettre que le débiteur a manifesté la volonté de se soumettre à une
exécution forcée en Suisse. La simple désignation d'un domicile aux fins
de notification des actes judiciaires dans un procès civil ou pénal ne
constitue pas le for de poursuite spécial prévu à l'art. 50 al. 2 LP (TF
7B.55/2006 c. 2.2.2 et 2.2.3).
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En l’espèce, la procuration du 21 septembre 2006 a été établie
en faveur de W.________ uniquement et non des autres intimés. Cette
procura-tion prévoit une élection de domicile en l’étude du mandataire.
Or, une élection de domicile chez un avocat au sens de l'art. 73 CPC
constitue une simple adresse de notification et ne comporte pas d’élection
de for (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd.,
Lausanne 2002, note ad art. 73 CPC, p. 133). La procuration prévoit aussi
l’élection d’un for judiciaire en faveur des tribunaux vaudois. Or, l’élection
d’un for judiciaire ne génère pas en soi l’élection d’un for de poursuite
(Schüpbach, Commentaire romand, n. 11 ad art. 50 LP). Enfin, dans le cas
particulier, le contexte ou les rapports entre parties ne permettent pas de
retenir une élection de for au sens de l’art. 50 al. 2 LP pour ce qui
concerne l’obligation litigieuse (les honoraires du mandataire). L’argument
est donc infondé.
c) Le recourant conteste être domicilié à l’étranger, condition
nécessaire à l’application de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP.
Le Tribunal fédéral n’a pas formellement tranché la question
de savoir si le «domicile» au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP est défini par
l'art. 23 al. 1 CC ou par l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, la notion de domicile étant
de toute façon la même quelle que soit la norme considérée (TF
5P.291/2004 c. 4.1). Une personne physique a son domicile au lieu ou
dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui
suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts
personnels et professionnels. Cette définition du domicile comporte deux
éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre
subjectif, l'intention d'y demeurer durablement. L'élément objectif
n'implique pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain
temps; si la condition subjective est remplie par ailleurs, la constitution
d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans un nouveau pays de
séjour. Aussi, pour déterminer si une personne réside en un lieu donné
avec l'intention de s'y établir - en d'autres termes, pour déterminer si elle
s'y est créé un domicile - ce n'est pas seulement la durée de son séjour à
cet endroit qui est décisive, mais aussi la perspective d'une telle durée.
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Cependant, l'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu
déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa
volonté interne, mais à la lumière des circonstances objectives,
reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l'existence d'une
telle intention (TF 5A_432/2009 c. 5.2.1 ; ATF 127 V 237 c. 1).
Selon l’attestation du Contrôle des habitants de Begnins du 29
octobre 2008, le recourant a quitté cette commune le 30 juin 2000 pour
Velden en Autriche. Selon d’autres indications du même Contrôle des
habitants, l’adresse de Begnins est référencée comme « résidence
touristique » et une adresse en Autriche, à Villach, est signalée. On peut
déduire de ces deux pièces que le lieu où vit effectivement le recourant se
situe en Autriche, l’adresse à Begnins n’étant utilisée qu’occasion-
nellement. D’ailleurs, dans son courrier du 3 février 2009, le recourant a
lui-même écrit avoir eu connaissance du séquestre « de passage à
Begnins, et, dans ma résidence secondaire». Ainsi, l’adresse de Begnins
ne saurait représenter un lieu où le recourant a l’intention de s’établir
durablement. Les indications de l’office dans le courrier du 16 janvier 2009
n’y changent rien. Il faut donc admettre, sous l’angle de la vraisemblance,
que le domicile du recourant se situe à l’étranger. Ce second argument est
donc également mal fondé.
d) Un séquestre selon l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP implique que la
créance invoquée ait été rendue vraisemblable (TF 5P_393/2004 du 28
avril 2005 ; TF 5P_336/2003 du 21 novembre 2003). Dès lors que la cour
de céans est saisie d’un recours en réforme recevable, elle peut aborder
cette problématique, quand bien même le recourant ne l’invoque pas
expressément.
Le séquestre est une mesure conservatoire officielle réglée par
la LP en vue d’une procédure d’exécution forcée ayant pour objet une
prétention pécuniaire (Gilliéron, op. cit., n. 1 ad art. 271-281 LP).
Conformément à l’art. 279 LP, le séquestre implique d’être validé par une
poursuite. Dans leur requête de séquestre, les intimés ont invoqué
ensemble une créance et requis conjointement le séquestre. L’ordonnance
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de séquestre désigne les trois intimés comme créanciers d’un montant de
2'496 fr. 80, ramené à 925 fr. 40 dans le prononcé attaqué. Compte tenu
de la manière conjointe de procéder choisie par les intimés, la validation
impliquera une poursuite collective. Or, une poursuite collective n'est
possible que pour une créance commune ou pour une créance solidaire
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §17, n. 14). Des créances
individuelles de plusieurs poursuivants, même si elles ont une cause
juridique identique, ne peuvent pas être réunies dans une seule et même
poursuite (ATF 71 III 165, JT 1946 II 75). Il s’agit donc de déterminer, dans
l’appréciation de la réalisation du cas de séquestre, si les intimés
disposent, sous l’angle de la vraisemblance, d’une créance commune,
respectivement d’une créance solidaire contre le recourant.
En l’espèce, les prétentions émises reposent en particulier sur
un prononcé de modération rendu par le Président de la Chambre des
avocats le
4 septembre 2009, qui admet d’une part une créance d’honoraires de 560
fr., plus TVA le cas échéant, en faveur de S.________ et, d’autre part, une
créance d’honoraires de 300 fr., plus TVA le cas échéant, en faveur de
W.. Il s’agit de créances individuelles pour des mandats séparés
confiés à chacun de ces deux intimés. Le prononcé déclare par ailleurs
irrecevable la demande de modération dans la mesure où elle émane
d’G., les notes d’honoraires ne concernant pas un mandat que
celui-ci aurait accompli. Au vu des pièces produites, les intimés n’ont ainsi
pas rendu vraisemblable qu’ils disposeraient d’une créance commune ou
d’une créance solidaire au sens de l’art. 150 CO.
Dans ces conditions, la requête conjointe de séquestre devait
être rejetée. C’est individuellement et séparément que l’intimé S.________
et l’intimé W.________ auraient dû procéder pour invoquer chacun sa
propre créance. Au vu de la requête de séquestre conjointe telle que
présentée, on ne saurait l’interpréter comme une requête séparée de
chacun des deux intimés précités pour la créance qui le concerne. Les
intimés doivent se laisser opposer leur choix procédural, sans qu’il y ait là
de formalisme excessif.
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III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l'opposition formée par Q.________ contre
l'ordonnance de séquestre rendue le 10 novembre 2008 par le Juge de
paix du district de Nyon, à l'instance de W., G. et
S., est admise, le séquestre étant levé.
Compte tenu du sort du recours, les intimés, solidairement
entre eux, doivent supporter des dépens de première instance, par 320 fr.,
soit 120 fr. en remboursement des frais et 200 fr. à titre de participation
aux honoraires du conseil du recourant.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
180 francs. Obtenant gain de cause, celui-ci a droit à des dépens de
deuxième instance, par 480 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par Q. contre l'ordonnance de séquestre rendue le
10 novembre 2008 par le Juge de paix du district de Nyon, à
l'instance de W., G. et S.________, est admise,
le séquestre étant levé.
Les frais de première instance de l'opposant sont arrêtés à 120
fr. (cent vingt francs).
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Les séquestrants W., G. et S.,
solidairement entre eux, doivent verser à l'opposant Q.
la somme de 320 fr. (trois cent vingt francs) à titre de dépens
de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
180 fr. (cent huitante francs).
IV. Les intimés W., G. et S., solidairement
entre eux, doivent verser au recourant Q. la somme de
480 fr. (quatre cent huitante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 9 juillet 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Séverine Berger, avocate (pour Q.),
-Me W., avocat (pour W., G. et S.________).