Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeJoye
Art. 272 al. 1er LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
Z., à [...], contre le prononcé rendu le 4 septembre 2008 par le
Juge de paix du district de Nyon, à la suite de l'audience du 15 août 2008,
dans la cause opposant le recourant à E., à [...] (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.a) Le recourant Z.________ est un agent de joueurs de football
qui exerce son activité sous la raison de commerce « Z.________ – [...]».
L’intimée, E.________ (ci-après : E.), est un club de football
professionnel.
b) Le 14 décembre 2001, les parties ont signé le contrat de
médiation suivant :
« Contrat de médiation
(mandat à titre exclusif à durée déterminée)
Entre :
1°/La société E.,
(...)
Ci-après dénommé « Le club acquéreur »,
D’une part,
Et
2°/ [...] – Monsieur Z.,
(...)
Ci-après dénommé
« L’agent »,
D’autre part,
(...)
Article 1 : Objet et durée du contrat
Le club donne mandat à titre exclusif à l’agent pendant une durée de 49 jours :
du : vendredi 14 décembre 2001
au : jeudi 31 janvier 2002 inclus
afin de procéder au transfert effectif du joueur, Monsieur A., au sein du
club de E..
(...)
Article 3 : Rémunération de l’agent
L’agent percevra une commission sous forme d’un paiement forfaitaire à la
charge du club mandant qui sera équivalente à dix pour cent (10 %) du montant
des salaires et primes revenant au joueur pendant l’entière durée de son contrat
avec E..
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3 -
Les honoraires de l’agent sont dores et déjà fixés en ce qui concerne la mutation
temporaire à la somme de cinquante quatre mille huit cent quatre vingt deux
euros (54 882 €), soit quatre vingt trois mille sept cent vingt et un francs suisses
(83 721 CHF).
Les honoraires de l’agent comprendront tous les frais engagés par l’agent dans le
cadre de sa mission (frais de transport, nourriture, téléphone, télécopie, ...).
Les honoraires de l’agent seront payés à première demande après transfert
effectif sur présentation de la facture correspondante, conformément aux lois et
règlements en vigueur régissant l’activité du football.
Si la mutation temporaire se transforme en mutation définitive le 1
er
juillet 2002,
les honoraires de l’agent en ce qui concerne cette mission sont dores et déjà
fixés à la somme de six cent quatre vingt six mille dix neuf euros (686 019 €),
soit un million quarante six mille cinq cent dix francs suisses (1 046 510 CHF).
(...)
L’agent :(tampon)Le club :(tampon)
Lieu et date : [...] le 14.12.2001Lieu et date : 14/12
Signature : (signé)Signature : (signé)
L’association Suisse de Football :La Fédération Française de
Football :
(confirmation de dépôt) (confirmation de
dépôt)
Lieu et date : Berne, le 31.01.2002Lieu et date :
Signature et tampon :Signature et tampon :
(tampon)
(signé) »
Le 3 janvier 2002, E., [...] et A. ont signé un
contrat de « mutation temporaire dans un club professionnel », lequel
prenait effet le jour même jusqu’au 30 juin 2002. Un avenant au contrat,
signé également le 3 janvier 2002, stipulait que le prénommé « sera
engagé au sein de E.________ en qualité de joueur professionnel de football
pour une durée de 5 saisons à compter du 1
er
juillet 2002, et ce jusqu’au
30 juin 2007 à la condition suspensive que le club du [...] accepte la
transformation de la mutation temporaire en mutation définitive au plus
tard le 1
er
juillet 2002». La rémunération du joueur était fixé dans ces
accords.
A.________ a joué à E.________ au-delà du 1
er
juillet 2002.
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4 -
Le 7 janvier 2002, Z.________ a adressé à E.________ une facture
relative aux « honoraires concernant le prêt du joueur A.» d’un
montant de 54'882 euros, soit 80'128 francs. Cette facture a été payée par
E. le
9 janvier 2002.
Le 25 février 2002, Z.________ a adressé à E.________ une
facture relative aux « honoraires concernant le transfert du joueur
A.» d’un montant de 686'019 euros, soit 1'001'588 francs.
c) Le 24 décembre 2001, les parties ont signé le contrat de
médiation suivant :
« Contrat de médiation
(mandat à titre exclusif à durée déterminée)
Entre :
1°/La société E.,
(...)
Ci-après dénommé « Le club acquéreur »,
D’une part,
Et
2°/ [...] – Monsieur Z.,
(...)
Ci-après dénommé
« L’agent »,
D’autre part,
(...)
Article 1 : Objet et durée du contrat
Le club donne mandat à titre exclusif à l’agent pendant une durée de 21 jours :
du : lundi 24 décembre 2001
au : lundi 14 janvier 2002 inclus
afin de procéder au transfert effectif du joueur, Monsieur K., au sein du
club de E.________.
(...)
Article 3 : Rémunération de l’agent
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5 -
L’agent percevra une commission sous forme d’un paiement forfaitaire à la
charge du club mandant qui sera équivalente à dix pour cent (10 %) du montant
du transfert défini à l’article 2 du présent contrat.
Les parties conviennent de fixer la commission de l’agent à la somme dans les
devises ci-après :
-en Francs Français : trois millions cinq cent mille francs français (3 500 000
FF)
-en Euros : cinq cent trente trois mille cinq cent soixante et onze euros (533
571 €)
-en Francs Suisses : cent quarante deux mille huit cent cinquante sept
francs suisses (833 333 CHF au taux de 1 CHF=4,20 FF)
Les honoraires de l’agent comprendront tous les frais engagés par l’agent dans le
cadre de sa mission (frais de transport, nourriture, téléphone, télécopie, ...).
Les honoraires de l’agent seront payés à première demande après transfert
effectif sur présentation de la facture correspondante, conformément aux lois et
règlements en vigueur régissant l’activité du football.
(...)
L’agent :(tampon)Le club :(tampon)
Lieu et date : [...] 24.12.2001Lieu et date : 24.12
Signature : (signé)Signature : (signé)
L’association Suisse de Football :La Fédération Française de
Football :
(confirmation de dépôt) (confirmation de
dépôt)
Lieu et date : Berne, le 31.01.2002Lieu et date :
Signature et tampon :Signature et tampon :
(tampon)
(signé) »
Le 26 décembre 2001, E.________ et K.________ ont conclu une
convention aux termes de laquelle ce dernier a été engagé par E.________
en qualité de joueur professionnel de football à compter du 1
er
janvier
2002 jusqu’au 30 juin 2006. Un « contrat de joueur professionnel » et un
avenant signés le 17 janvier 2002 fixent la rémunération du joueur.
Le 22 janvier 2002, Z.________ a adressé à E.________ une
facture relative aux « honoraires concernant le transfert du joueur
K.» d’un montant de 533'571 euros, soit 779'014 francs. Sur ce
montant, Z. allègue avoir reçu 361'315.22 euros.
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6 -
d) Le 18 juin 2007, la Direction Générale des Impôts, Pôle de
recouvre-ment de [...], a notifié à E.________ un « avis à tiers détenteur »
pour un montant total de 732'666 euros concernant « Entreprise [...], Mr
Z.». Cet avis se réfère notamment aux art. L 262 et 263 du Livre
des procédures fiscales et 43 de la Loi N° 91-650 du 9 juillet 1991.
Le 22 janvier 2008, un « procès-verbal de saisie-conservatoire
de créances » a été dressé et notifié à E. par [...] et [...], huissiers
de justice, à la demande de la Direction générale des impôts de [...], pour
un montant de 176'414.45 euros, sommant le destinataire de faire
connaître les créances qu’il détient pour le compte de Z.________ et
rappelant les termes de la Loi N° 91-650 du 9 juillet 1991. Au bas de ce
procès-verbal figure la précision suivante : « Ces créances étant saisies, je
vous rappelle qu'il vous est fait défense de disposer des sommes
réclamées, dans la limite de ce que vous devez au débiteur ».
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b) Le recours contre la décision du juge statuant sur une
opposition au séquestre est dévolutif (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 278 LP).
L'autorité de recours statue uniquement sous l'angle de la vraisemblance
des conditions du séquestre (Reeb, Les mesures provisoires dans la
procédure de poursuite, in RDS 1997 II 421,
p. 482 et les auteurs cités à la note infrapaginale n. 393). Les parties
peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP) pour autant qu'ils
se soient produits postérieurement à la décision du juge sur l'opposition
(art. 58 al. 8 LVLP). Compte tenu de cette disposition, la cour de céans
admet la production de pièces nouvelles en deuxième instance si elles se
rapportent à des faits qui se sont produits après le prononcé attaqué. S’il
s’agit de pseudo-nova, les pièces nouvelles ne sont rece-vables que si
celui qui les produit établit qu’il a été empêché sans sa faute de les
produire plus tôt (CPF, 27 mai 2004/215 ; CPF, 28 novembre 2002/481).
En l’espèce, le recourant a produit huit nouvelles pièces à
l’appui de son mémoire (pièces 28 à 35). Le sort à réserver à celles-ci sera
examiné dans le cadre des développements ci-après.
II. a) Selon l'art. 271 al. 1 LP, le créancier d'une prétention échue
non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur
notamment lorsque celui-ci n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre
cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la
Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une
reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 4
LP).
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’intimée est
domiciliée à l’étranger. Par ailleurs, à l'appui de sa requête de séquestre,
le recourant se prévaut de deux contrats le liant à E.________, qui
constituent des reconnaissances de dette, de sorte qu'il n’est pas
nécessaire d'examiner si la créance invoquée présente un lien suffisant
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10 -
avec la Suisse.
b) Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être
autorisé de manière générale lorsque le créancier rend vraisemblable
l'existence de la créance qu'il allègue, celle du cas de séquestre et celle
des biens qu'il désigne comme appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP).
Cette disposition s'applique à tous les cas de séquestre (Gaillard, Le
séquestre des biens du débiteur domicilié à l'étranger, in Le séquestre
selon la nouvelle LP, publications du Centre d'études juridiques
européennes de Genève, Séminaire AGDA du 18 septembre 1996, pp. 19
ss, spéc.
p. 28; Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, BlSchK 1995, pp. 121 ss,
pp. 130 ss).
Le juge du séquestre doit donc notamment vérifier que la
créance invoquée a bien été rendue vraisemblable par le créancier
séquestrant. Pour rendre l'existence de sa créance vraisemblable, le
requérant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou
un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir,
sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention
existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. Il suffit que, sur la
base d'éléments objectifs, le juge acquière l'impression d'une certaine
vraisemblance de l'existence des faits allégués, sans pour autant qu'il
doive exclure qu'il puisse en aller autrement ; par ailleurs, il peut se
contenter d'un examen sommaire du droit (Stoffel, Kommentar zum
SchKG, vol. II, n. 3 ad art. 272 LP et la doctrine citée ; ATF 104 Ia 408 c. 4).
De son côté, l'opposant peut opposer des moyens tels que l'inexistence ou
l'inexigibilité de la dette; pour ce faire, il doit s'efforcer de démontrer, en
s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de
vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (Reeb, Les
mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116, 1997/II,
pp. 477-478 ;TF 5P.336/2003 du 21 novembre 2003 c. 2). On ne saurait
poser à cet égard des exigences plus strictes pour l’opposant que pour le
requérant, celui-là pouvant aussi se contenter de rendre plus crédibles ses
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11 -
moyens libératoires (Reiser, Kommentar zum SchKG, vol. III, n. 5 ad art.
278 LP).
L’autorité cantonale saisie d’un recours (art. 278 al. 3 LP) ne
dispose pas d’un pouvoir d’examen plus large que celui du juge de
l’opposition. Elle statue pareillement sous l’angle de la vraisemblance de
la réalisation des conditions du séquestre. Le point de savoir si le degré de
vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier
ressortit à l’appréciation des preuves (TF 5P.393/2004 du 28 avril 2005 c.
2.1 et 2.2).
En l’espèce, ni le cas de séquestre ni l'existence de biens
appartenant au débiteur ne sont contestés par l'intimée. Quant aux biens
à séquestrer, on peut se limiter à renvoyer au Règlement de l’UEFA
Champions League 2007/08, dont les
ch. 26.12 ss règlent la question des versements de l’UEFA aux clubs, ainsi
qu’à la correspondance adressée par l’UEFA à ses membres le 2 octobre
2007 dont le ch. 2 précise les modalités du versement de 14'520'000
euros affectés au « Market pool », mentionné également dans l’annexe à
ce courrier. Ces pièces rendent suffisamment vraisemblable l’existence de
biens à séquestrer en main de l’intimée. S’agissant de la vraisemblance de
la créance, comme l'a relevé le premier juge, les différents contrats signés
par le recourant et E.________ - dont ressortent les montants des créances
invoquées par le recourant - et les pièces produites relatives à l'exécution
de ces contrats permettent de rendre vraisemblable l'existence de sa
créance à concurrence des montants mentionnés dans l'ordonnance de
séquestre. Est toutefois litigieuse la question de la titularité de cette
créance, soulevée par l'intimée en première instance. Elle sera examinée
dans le cadre des considérants ci-après (III b).
III.a) A l'appui de sa conclusion principale, le recourant soutient
que l'intimée aurait eu connaissance du séquestre le 5 mai 2008 déjà et
que son opposition du 12 juin 2008 était tardive et donc irrecevable.
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12 -
A cet égard, il produit un fax (pièce 31) adressé le 5 mai 2008
par l'UEFA à la FFF, qui contient le passage suivant : « Pour votre
information, je vous communique qu'un séquestre a été ordonné par
l'Office des Poursuites et faillites de l'arrondissement de Nyon et de Rolle à
l'encontre de E.________ à la demande de M. Z.. L'ensemble des
créances du club à l'encontre de l'UEFA sont ainsi bloquée jusqu'à
concurrence de CHF 1'800'000.-. Cela concerne notamment le montant à
venir du mois de juin relatif au 50% du market pool. Nous vous remercions
de bien vouloir informer le duo et nous fournir à votre meilleure
convenance de plus amples informations quant à la teneur du litige qui
oppose les deux parties. ». Le recourant produit également un document
(pièce 33) daté du même jour dans lequel le Directeur général adjoint de
la FFF a écrit à « Monsieur le Président, E.», notamment ceci :
« Sur demande de l'UEFA, nous vous faisons suivre le courrier relatif au
litige vous opposant à M. Z.________ et sommes à votre disposition pour
transmettre à l'UEFA les éléments de réponse que vous désirerez porter à
sa connaissance ».
Le recourant soutient n'avoir pu disposer de ces pièces que le
17 septembre 2008, soit postérieurement à la décision attaquée.
On relève que, dûment informé de l'opposition au séquestre au
plus tard par la convocation (du 16 juin 2008) à l'audience (du 15 août
2008), il incombait au recourant de prendre ses dispositions pour consulter
le dossier, ce que l'on peut attendre d'une partie diligente. S'il l'avait fait,
le recourant aurait su que l'intimée invoquait à l’appui de son opposition la
date de réception de l'ordonnance de séquestre. Par ailleurs, Z.,
en qualité de séquestrant, ne pouvait pas ignorer que le séquestre devait
être opéré en mains de l'UEFA, partant que cette dernière serait informée
à bref délai de l'existence du séquestre. Il n'ignorait pas non plus que la
créance séquestrée était une créance de E. à l'encontre de l'UEFA,
ce qui permettait de supposer que cette dernière demanderait des
informations à sa créancière, probablement en se référant à l'ordonnance
de séquestre. Le recourant a très certainement raisonné de la sorte en
s'adressant à l'UEFA le 10 septembre 2008 pour s’enquérir de la situation.
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13 -
Enfin, on peut déduire de la réponse de l’UEFA du
16 septembre 2008 (pièce 32) qu'une telle demande aurait
vraisemblablement été honorée d'une réponse dans un délai d'une
semaine environ.
Cela étant, on ne voit pas ce qui aurait empêché le recourant,
s'il avait fait preuve de la diligence requise, de prendre contact plus tôt
(que le 10 septembre 2008) avec l’UEFA, compte tenu de ce qu'il savait du
litige. Le recourant ne démontre dès lors pas avoir été empêché
nonobstant sa diligence de produire les pièces 31 et 33 en première
instance, lesquelles sont dès lors irrecevables.
Au demeurant, à supposer ces pièces recevables, elles ne
permettraient pas de fonder la position du recourant. En effet, ces
documents établissent – ou rendent vraisemblable – que l'UEFA a informé
la FFF de l'existence du séquestre et que la FFF a rédigé une
communication adressée à E.________ à ce sujet, mais en aucun cas que
E.________ a reçu les informations en question. On ne peut dès lors
considérer comme établi que l'intimée a eu connaissance du séquestre
avant le
2 juin 2008, si bien que l'on ne saurait reprocher à l'autorité de première
instance d'avoir jugé l'opposition formée en temps utile.
Le premier grief invoqué par le recourant est donc mal fondé.
b) Le recourant invoque ensuite la violation de l'art. 272 al. 1
LP. Il soutient que le juge de paix n'était pas compétent pour trancher au
fond la question de la subrogation légale du Trésor public français. Il
soutient également que le juge de paix aurait, sur ce point, méconnu le
droit étranger qu'il a appliqué et qu'en tout état de cause il n'y aurait pas
eu de subrogation légale, si bien qu'il serait demeuré titulaire, à l'égard de
E.________, des créances litigieuses.
La subrogation invoquée est une institution du droit français.
Cette circonstance ne s'oppose pas à l'examen de cette question par le
-
14 -
juge du séquestre, qui doit établir d'office le contenu du droit étranger
(art. 6 CPC; art. 16 LDIP), même s'il statue en procédure sommaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002,
n. 4 ad art. 6 CPC et les références citées). On ne saurait dès lors, comme
le voudrait le recourant, reprocher au juge de paix d'avoir excédé ses
compétences en tranchant cette question à l'issue d'un examen sommaire
de ce point de droit.
Sur cette question, le recourant produit notamment deux
pièces nouvelles : un avis de droit et un extrait de doctrine (pièces 34 et
35). La preuve du droit étranger n'est pas subordonnée à une allégation
préalable et peut intervenir en tout temps, même en seconde instance
(ATF 109 II 180 c. 2, rés. in JT 1985 I 649 ; ATF 121 III 436 c. 5b, rés. in JT
1996 I 190). Il s'ensuit que la documentation produite par le recourant sur
ce point devant la cour de céans est recevable.
ba) L'art. 262 du Livre des procédures fiscales français
dispose :
« Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant
revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le
recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande
qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable
chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds
qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces
redevables (1).
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants,
administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues
par celles-ci.
(1) Cette disposition s'applique aux majorations, pénalités et frais accessoires
relatifs aux infractions constatées à partir du 1er janvier 1982. Elle est applicable
en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les
droits de timbre et les contributions indirectes, aux impositions mises en
recouvrement à partir du 1er janvier 1982 (loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981,
art. 8-III). ».
En ce qui concerne l'effet de cet avis, l'art. 263 précise :
« L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont
le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle
que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le
redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement
exigibles.
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15 -
Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650
du 9 juillet 1991.
Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au
nom du même débiteur, émanant des comptables chargés du recouvrement
respectivement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle doit,
en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs
montants respectifs. ».
Enfin, selon l'art. 43 de la loi N° 91-650 du 9 juillet 1991 :
« L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est
pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie
disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le
tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son
obligation.
La signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de
prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance
d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation
judiciaires, ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les
mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes
disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi
saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Toutefois, lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et
prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.».
Cette dernière disposition figure sous le sous-titre « Saisie-
attribution », institution définie par l'art. 42 de cette même loi, aux termes
duquel :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les
créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des
dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du
travail.».
Des pièces produites par les parties et des dispositions légales
précitées, il ressort que l'avis à tiers détenteur est une procédure
spécifique de recouvrement de l'impôt en droit français. Cet avis a pour
effet d'affecter dès réception les sommes dont le versement est demandé
au paiement des impositions privilégiées. On peut ainsi admettre qu'en
principe cette institution déploie un effet de subrogation légale en faveur
-
16 -
de l'Etat, ce qui exclut, partant, que le destinataire (débiteur du débiteur
du fisc) puisse encore s'acquitter en main de son créancier (débiteur du
fisc). Le principe de ce mécanisme ressort clairement des avis de droit
fournis par les parties, qui concordent sur ce point.
Sans contester ce principe, le recourant soutient que dans le
cas d'espèce, cet effet subrogatoire ne se serait pas produit. Il relève qu'à
réception de l'avis à tiers détenteur du 18 juin 2007, E.________ a contesté
être débitrice de Z.. Il produit, à ce sujet, un courrier que
E. a adressé à la Direction Générale des Impôts de [...] le 24
octobre 2007 (pièce 28). Il soutient que l'avis à tiers détenteur ne peut
déployer aucun effet si le tiers détenteur nie l'existence de la créance et
se réfère sur ce point à un avis de droit émanant du dénommé Bernard
Alexandre, avocat à la Cour.
Selon cet avis de droit, l'avis au tiers détenteur n'a un effet
attributif immédiat que pour autant que celui qui est sollicité par le Trésor
public se trouve être réellement tiers détenteur d'un avoir, soit qu'il soit
effectivement débiteur du débiteur fiscal ; cet acte aurait eu pour seul
effet de contraindre E.________ à se déterminer sur l'existence de la
créance sous peine d'engager sa responsabilité solidairement à côté de
celle de Z.________. Cet avis n'est cependant étayé d'aucune référence au
texte légal, à la jurisprudence ou à la doctrine. Par ailleurs, il est pour le
moins douteux que la seule contestation du tiers avisé puisse avoir pour
effet de remettre en cause l'effet attributif clairement reconnu par la loi à
cet avis. On comprend certes que lorsque le tiers avisé ne conteste pas
détenir des biens, son paiement en main du fisc le libère à l'égard de son
créancier (débiteur du fisc), mais que s'il conteste détenir des biens ou
devoir quelque chose, le fisc ne peut, sur la seule base de l’avis au tiers
détenteur, obtenir l'exécution. On conçoit en effet mal que, dans cette
hypothèse, le fisc puisse contraindre le tiers à s'acquitter du montant qu'il
conteste devoir au débiteur du fisc sans disposer d'un titre exécutoire et
sans que l'existence de la créance objet de l'avis ait jamais été examinée
par un juge. Cela ne signifie pas pour autant que l'effet attributif immédiat
disparaîtrait du seul fait de la contestation, respectivement que cette
-
17 -
seule contestation aurait pour effet de replacer le débiteur du fisc dans la
position de titulaire de la créance. Il n'est en effet pas exclu que la
contestation ait un effet au seul niveau des possibilités d'exécution en
privant le fisc d'obtenir le paiement jusqu'à droit connu au fond sur la
question fiscale, sans pour autant remettre en cause la nouvelle titularité
de la créance, qui demeurerait alors attribuée au fisc en quelque sorte par
provision. Le contraire ne ressort en tous les cas pas expressément des
dispositions légales précitées et l'avis de droit produit, peu étayé,
n'emporte guère la conviction sur ce point. Le recourant ne démontre dès
lors pas à satisfaction de droit qu'en application des règles du droit
étranger qu'il invoque, la seule contestation du tiers avisé suffirait à
mettre en échec l'effet attributif immédiat de l'avis au tiers détenteur.
bb) Le recourant soutient également que l'avis au tiers
détenteur du
18 juin 2007 serait irrégulier et n'aurait déployé aucun effet. Il invoque,
sur ce point, un bref extrait de l'ouvrage de Stéphane Rekez « La pratique
du contentieux de l'avis à tiers détenteur » (Ed. Litec), dont il ressort ce
qui suit : « Lorsqu'une contestation du bien-fondé ou du montant d'une
imposition aura été présentée de manière régulière, accompagnée d'une
demande de sursis de paiement avec fourniture de garanties suffisantes,
sera considéré comme de nul effet tout acte de poursuite ultérieur pour le
recouvrement de l'imposition contestée, tant que le litige n'aura pas été
tranché en la défaveur du réclamant. En conséquence, si le contribuable a
formé une réclamation sur le bien-fondé ou le montant de l'imposition
avec demande de sursis de paiement, antérieurement à la notification de
l'avis à tiers détenteur, le tiers saisi ne sera plus tenu de verser les fonds
au comptable poursuivant puisque l'acte de poursuite sera considéré
comme de nul effet.».
Il n'est pas nécessaire de déterminer plus précisément le
contenu du droit français sur ce point. Le recourant tente en effet d'établir
avoir déposé une réclamation auprès de l'autorité fiscale compétente en
produisant de nouvelles pièces, soit un courrier recommandé qu'il a
adressé le 4 décembre 2006 à la Trésorerie de Saint-Tropez et diverses
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pièces attestant de la réception de ce courrier par l'autorité compétente
(pièce 30). Toutes ces pièces sont antérieures à la procédure de séquestre
et émanent du recourant ou lui sont adressées. Dès lors que celui-ci en
disposait librement antérieurement au prononcé attaqué, elles sont
irrecevables.
Quoi qu'il en soit, l'avis à tiers détenteur ne fournit, hormis le
montant de la créance fiscale (732'666 euros), aucune indication précise
sur la cause de cette créance, notamment sur la nature de l'impôt litigieux
ou l'année d'imposition. On ne trouve pas non plus de référence à un
numéro de dossier qui permettrait d'établir un lien avec les obligations
fiscales que le recourant a contestées dans sa réclamation. On ignore
donc concrètement si la créance en exécution de laquelle l'avis à tiers
détenteur émis le 18 juin 2007 est bien celle faisant l’objet de la
réclamation invoquée. Ce point de fait n'étant pas établi, ni même rendu
vraisemblable, on ne saurait admettre que ladite réclamation aurait l'effet
prétendu par le recourant.
bc) Le recourant souligne encore que la saisie conservatoire
ne déploie jamais l'effet attributif immédiat reconnu à l'avis au tiers
détenteur.
Le juge de paix a considéré que Z.________ avait perdu sa
qualité de créancier à l'égard de E.________ au profit du Trésor public à
concurrence des montants contenus dans « les deux avis à tiers
détenteur, soit 909'080.45 euros, montant qui est supérieur à la créance
invoquée dans la requête de séquestre ». Ce faisant, le juge de paix a
considéré que le procès-verbal de saisie conservatoire de créance du 22
janvier 2008 avait la même portée que l'avis à tiers détenteur du 18 juin
c) Le recourant soulève encore un moyen de nullité à titre
subsidiaire, pour l'hypothèse où ses pièces nouvelles ne seraient pas
recevables. En se référant à l'art. 457 al. 3 CPC, il reproche au premier
juge d'avoir fondé sa décision sur un état de fait incomplet.
Cette disposition n'apparaît cependant pas applicable au
recours dirigé contre une décision sur opposition à l'ordonnance de
séquestre, la cour de céans n'étant pas liée par l'état de fait établi en
première instance (art. 58 al. 8 LVLP). On peut tout au plus se demander si
le juge de paix aurait été tenu de procéder à une instruction
complémentaire en application de l'art. 51 al. 1 let. e
bis
LVLP, de telle sorte
qu'en n'y procédant pas, il aurait violé une règle essentielle de procédure
au sens de l'art. 38 al. 1 let. c LVLP, ouvrant ainsi la voie du recours en
nullité. Le recourant ne démontre cependant pas en quoi l'informalité
serait de nature à influer sur le prononcé (art. 38 al. 1 let. c in fine LVLP) et
tel n'apparaît pas être le cas, comme cela ressort des considérants ci-
dessus.
IV. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé entrepris réformé en ce sens que le séquestre ordonné le 25
avril 2008 est maintenu à concurrence de 183'388 fr. 82 plus intérêts à 5
% l’an dès le 25 février 2002.
Les frais de première instance de l'intimée sont fixés à 1'000
fr. et le recourant doit payer à celle-ci la somme de 1'800 fr. à titre de
dépens de première instance.