Ricorso inammissibile in una contestazione nell’esecuzione per debiti relativa al ritorno a miglior fortuna

CPF kd16-005091-152/2016Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti18 mag 2016Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Cour cantonale vaudoise, statuendo quale autorità di ricorso nelle procedure sommarie in materia di esecuzione per debiti, ha ritenuto inammissibile il ricorso di W.________ contro la decisione del Giudice di pace sulla sua opposizione per mancato ritorno a miglior fortuna. Il tribunale ha spiegato che, in virtù dell’art. 265a(1) LP, i tribunali cantonali non possono riesaminare la decisione sull’ammissibilità di tale opposizione; soltanto una contestazione limitata alle spese di prima istanza può essere proposta ai sensi degli art. 319 segg. CPC. Poiché il ricorso non riguardava le spese, è stato respinto senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 265a cpv. 1 LEF; art. 321 cpv. 1-2 CPC; art. 319 segg. CPC; ammissibilità del ricorso cantonale contro la decisione sull’opposizione per mancato ritorno a miglior fortuna. Il giudice del luogo dell’esecuzione decide se l’opposizione del debitore è ricevibile o meno; tale decisione non è impugnabile con un ricorso cantonale. Un rimedio cantonale è ipotizzabile soltanto quando il ricorrente contesta esclusivamente la ripartizione delle spese di prima istanza e le ripetibili. Se il ricorso verte sull’ammissibilità materiale dell’opposizione, l’autorità di ricorso deve dichiararlo inammissibile. Lo stesso vale anche quando, per il resto, la decisione di prima istanza è definitiva nella procedura esecutiva.

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KD16.005091-160757 152 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 18 mai 2016


Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier :MmeJoye


Art. 265a al. 1 LP

Vu le prononcé rendu le 4 avril 2016, à la suite de l’audience du 15 mars 2016, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a écarté l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par W., à Lausanne, en opposition à la poursuite n° 7'749'545 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l’instance d'E., arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, les a mis à la charge de la partie poursui-vante et dit qu'il n'était pas alloué de dépens,

  • 2 - vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le 27 avril 2016,

vu le recours déposé le 6 mai 2016 par W.________, qui conclut à ce que son opposition formée pour non-retour à meilleure fortune soit déclarée recevable;

attendu que selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée,

qu’en l’espèce, le recours formé le 6 mai 2016 par le poursuivi a été déposé en temps utile,

qu’il satisfait aux exigences de forme de l’art. 321 al. 1 CPC;

attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la pour-suite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours cantonal (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP),

qu’une telle décision peut toutefois faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC lorsque seule est litigieuse la répartition des frais et dépens de la procédure de première instance (ATF 138 III 130 consid. 2.2),

qu’en l’espèce, le recours ne porte pas sur la question des frais,

  • 3 -

qu'il est dès lors irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. W., -M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour E.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'102 fr. 75.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

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The appeal was inadmissible because such a decision is not subject to cantonal appeal when it concerns the admissibility of the objection itself, not costs.

Under Art. 265a(1) LP, the judge's decision on whether the objection is admissible or not is not open to cantonal review; only a challenge limited to first-instance costs and expenses may be brought under Arts. 319 ff. CPC. Here, the appeal did not concern costs.

No costs or expenses were awarded in the appellate proceedings.

The court stated that the present decision could be rendered without costs or expenses.

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