111
TRIBUNAL CANTONAL
KD15.035203-152149
293
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 décembre 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 12 octobre 2015, à la suite de
l'audience du 6 octobre 2015, par le Juge de paix du district de La Riviera –
Pays-d'Enhaut, écartant l'exception de non-retour à meilleure fortune
soulevée par G., à [...], en opposition à la poursuite n° 7'562'568
de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée
contre lui à l'instance de la BANQUE F., à [...], et disant qu'il n'est
pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens,
vu la demande de motivation déposée en temps utile, le 18
octobre 2015, par le poursuivi,
-
2 -
vu les motifs du prononcé, adressés aux parties le 9 décembre
2015 et notifiés au poursuivi le 12, comportant l'indication qu'un recours
au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) peut être
formé contre la décision,
vu le recours formé par G.________ contre le prononcé, par
acte daté du 20 et remis à la poste le 21 décembre 2015, concluant à ce
que l'exception de non-retour à meilleur fortune soit déclarée recevable
dans la poursuite en cause ;
attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), lorsque le débiteur fait
opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune,
cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la
décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à
aucun recours (cantonal) (ATF 138 III 44 consid. 1.3 ; Huber, Basler
Kommentar, n. 31 ad art. 265a SchKG [LP]), un recours sur les frais étant
cependant ouvert (art. 110 CPC),
qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indique de manière
erronée qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé, sans
préciser qu'il ne peut porter que sur les frais,
que l'indication dans une décision d'une voie de recours
inexistante n'a cependant pas pour effet de créer cette voie de droit (TF
4D_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2 ; ATF 129 III 88 consid. 2.1 et les
références citées),
que le recours de G.________ ne porte pas sur les frais, le
prononcé attaqué ayant d'ailleurs été rendu sans frais judiciaires ni
dépens,
que, par conséquent, le recours est irrecevable ;
-
3 -
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. G.,
-Banque F..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 80'938 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
-
4 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :