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TRIBUNAL CANTONAL
KD15.024967-152168
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 janvier 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 1
er
octobre
2015, à la suite de l’audience du 1
er
octobre 2015, par la Juge de paix du
district de Lausanne et notifié au poursuivi le 27 octobre 2015, déclarant
irrecevable à concurrence de 880 fr. 35 par mois l’exception de non-retour
à meilleure fortune soulevée par G., à [...], en opposition à la
poursuite n° 7'484'750 de l’Office des poursuites du district de Lausanne
intentée à son encontre par T. AG, à [...], et mettant les frais, par
150 francs, à la charge du poursuivi, sans allocation de dépens pour le
surplus,
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vu le recours déposé par G.________ le 28 octobre 2015 contre
ce prononcé, qui fait valoir en substance qu’il a conclu un arrangement
avec la poursuivante,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 26
novembre 2015 et notifiés au poursuivi le 27 novembre 2015, indiquant
qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé contre la décision sur les
frais ;
attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le
débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure
fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont
la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette
à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad
art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110
CPC),
que le recours d’G.________ ne porte pas sur la question des
frais,
qu’il est en conséquence irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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3 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. G.,
-T. AG.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’957 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :