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TRIBUNAL CANTONAL
KD14.017621-142010
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 décembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeJoye
Art. 265a al. 1 LP ; 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 22 juillet 2014 par lequel le Juge de
paix du district du Jura-Nord vaudois, statuant à la suite de l’audience du
16 juin 2014, a déclaré irrecevable l’opposition pour non retour à meilleure
fortune soulevée par
T.________, à Naz, dans la poursuite n° 6'985’908 de l’Office des
poursuites du district du Gros-de-Vaud introduite par ZENTRALE
INKASSOSTELLE DER GERICHTE OBERGERICHT DES KANTONS
ZURICH, et mis les frais judiciaires, par 180 fr., à sa charge,
vu la demande de motivation formée par le poursuivi le 30
juillet 2014, soit en temps utile,
- 2 -
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 27 octobre
2014 et notifiés au poursuivi le 29 octobre suivant,
vu la lettre datée du 8 novembre 2014, mise à la poste le 10
novembre 2014, par laquelle T.________ déclare recourir contre le prononcé
et indique : « Depuis 10 ans je me bas avec [...] pour mon licenciement
abusif et des factures non payées = 115'207.15 frs. Le Tribunal de
Dielsdorf ZH me demande des frais que je conteste. (...) J’ai demandé
l’aide judiciaire comme indiqué sur la convocation du 16.06.2014 refusé.
(...) Je peux pas payer ces frais. (...) Je demande donc l’aide judiciaire pour
ces deux affaire SVP. » ;
considérant que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le
débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure
fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont
la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette
à aucun recours (ATF 138 III 44 ; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad
art. 265a LP),
qu’un recours sur les frais est cependant ouvert (art. 110 CPC
[Code de procédure civile; RS 272]),
que celui-ci s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès
de l'instance de recours dans le délai de dix jours suivant la notification de
la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC),
qu’en l’espèce, l'acte de recours a été déposé en temps utile,
dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC, arrivé à échéance le
samedi 8 novembre et reporté au lundi 10 novembre 2014,
qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé,
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3 -
qu’en effet, le recourant se borne à indiquer qu’il ne peut pas
payer les frais et demande l’assistance judiciaire pour « ces deux
affaires », soit la présente procédure et une procédure apparemment
pendante dans le canton de Zürich,
que la volonté de recourir sur la question des frais résulte
uniquement de la déclaration du recourant « je ne peux pas payer ces
frais »,
que T.________ n’indique toutefois pas pour quelles raisons il
conteste la décision du premier juge sur les frais, se bornant à expliquer
qu’il ne peut pas payer,
que si le recourant avait effectivement demandé l’assistance
judiciaire dans le cadre de la présente procédure de non-retour à meilleure
fortune et que le premier juge n’avait pas statué sur cette requête, on
pourrait, à la limite, interpréter les explications du recourant comme une
motivation,
que cela n’est toutefois pas le cas, dès lors que la demande
d’assistance judiciaire figurant au dossier date de 2013 et ne concerne pas
la procédure de non-retour à meilleure fortune,
que le fait que l’assistance judiciaire a été refusée au
recourant dans le cadre d’une autre procédure ne peut être considéré
comme une motivation,
que la motivation immédiate de l'acte de recours est une
condition de sa recevabilité,
que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le
1
er
janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un
mémoire de recours,
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4 -
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens;
attendu que, vu le sort du recours, déclaré irrecevable sans
frais à la charge du recourant, la requête d'assistance judiciaire formulée
par ce dernier est sans objet.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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5 -
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
III. La requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant est
sans objet.
Le président : La greffière :
Du 16 janvier 2015
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.________,
-Zentrale Inkassostelle der Gerichte Obergericht des Kantons Zurich.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 180 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
-
6 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :