Ricorso inammissibile poiché contestava soltanto le spese

CPF kd12-008979-522/2012Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti14 dic 2012Esecuzione e fallimentoInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Cantone di Vaud ha ritenuto che un ricorso contro una decisione del giudice di pace ai sensi dell’Art. 265a para. 1 LP è inammissibile nella misura in cui contesta la ricevibilità dell’opposizione del debitore per mancato ritorno a miglior fortuna, poiché tale parte della decisione non è impugnabile. Il ricorrente aveva contestato soltanto il merito, e non la decisione sulle spese, che era l’unica impugnabile. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza spese né indennità.

Massima Omnilex

Art. 265a al. 1 LP; ricorso contro la decisione del giudice sull’opposizione per mancato ritorno a miglior fortuna: la decisione di ammettere o dichiarare irricevibile l’opposizione non è impugnabile. Soltanto la ripartizione delle spese può, se del caso, essere oggetto di un ricorso separato. Se il ricorrente non contesta le spese, ma unicamente la ricevibilità dell’opposizione, il ricorso è inammissibile (consid. 1).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KD12.008979-121998 522 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 14 décembre 2012


Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 265a al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 8 mai 2012, à la suite de l'audience du 16 avril 2012, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, déclarant irrecevable l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par Q.________, à Bournens, en opposition à la poursuite n° 5'947'780 de l'Office des poursuites du même district exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt du district du Gros- de-Vaud, à à Echallens, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu la demande de motivation déposée en temps utile, le 15 mai 2012, par le poursuivi, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 19 octobre 2012, indiquant qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] pouvait être formé contre la décision statuant sur les frais, vu le recours formé par Q.________ contre ce prononcé, par acte déposé le 27 octobre 2012, concluant à ce que l'exception de non- retour à meilleure fortune soit déclarée recevable et admise; considérant que, selon l'art. 265a al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indique de manière correcte qu'un recours peut être déposé contre la décision en ce qu'elle statue sur les frais, que le recours déposé ne porte pas sur la question des frais, qu'il est dès lors irrecevable; considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 décembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Q.________, -Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'630 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

  • 4 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

Parole chiave

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The appeal was inadmissible because the challenged ruling on admissibility of the objection is not subject to appeal; only the costs ruling could be appealed, and the appellant did not contest costs.

Under Art. 265a para. 1 LP, the judge decides whether the objection is admissible or inadmissible without any appeal. The prior notification correctly stated that only the costs part could be challenged.

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