Ricorso contro la reiezione della domanda fondata sul ritorno a miglior fortuna inammissibile

CPF kd11-012915-461/2011Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti31 ott 2011Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale vodese, in qualità di autorità di ricorso in materia di esecuzione e fallimenti secondo la procedura sommaria, ha esaminato un ricorso di J.________ contro una decisione del giudice di pace che respingeva la sua opposizione fondata sul mancato ritorno a miglior fortuna nell’ambito di una procedura esecutiva avviata da O.________ AG. Il tribunale ha stabilito che, ai sensi dell’Art. 265a para. 1 LP, la decisione non è impugnabile. Ha inoltre rilevato che il rimedio corretto per il debitore è l’azione di accertamento prevista dall’Art. 265a para. 4 LP, da proporre entro venti giorni, e che l’Art. 63 CPC non consente la trasmissione d’ufficio del ricorso presentato all’autorità incompetente. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 265a al. 1 et 4 LP; art. 63 CPC; ricorso contro la decisione sull'eccezione di mancato ritorno a miglior fortuna. La decisione del giudice adito con l'opposizione del debitore fondata sull'assenza di ritorno a miglior fortuna non è impugnabile né con ricorso né con appello; resta esperibile unicamente l'azione di accertamento prevista dall'art. 265a al. 4 LP, da introdurre entro il termine legale di venti giorni. L'art. 63 CPC non consente, quando un atto introduttivo è inammissibile per incompetenza, di trasmetterlo d'ufficio all'autorità competente qualora siano fatti salvi termini legali speciali della LP. In tal caso spetta al debitore adire personalmente, entro il termine, il tribunale competente.

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL 461 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 31 octobre 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 265a al. 1 et 4 LP; 63 CPC Vu le prononcé rendu le 22 juin 2011, à la suite de l'audience du même jour, par le Juge de paix du district de Nyon, écartant l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par J.________, à Gilly, en opposition à la poursuite n° 5'684'573 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l'instance d'O.________AG, à Zurich, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, mettant ces frais à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence, celui-ci doit rembourser à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu la demande de motivation déposée le 9 juillet 2011 par le poursuivi, qui avait reçu ce prononcé le 1 er juillet 2011,

vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 9 août 2011, vu "l'appel" formé contre cette décision auprès de la cour de céans par J., par acte motivé du 19 août 2011; attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP) ni appel, que, par conséquent, l'acte déposé par J. le 19 août 2011 est irrecevable; attendu que, selon l'art. 265a al. 4 LP, le débiteur peut intenter action en constatation du non-retour à meilleure fortune dans les vingt jours à compter de la notification de la décision sur opposition, que, selon l'art. 63 al. 1 CPC, si l'acte introductif d'instance déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte, que les délais d'action légaux de la LP sont réservés (art. 63 al. 3 CPC),

  • 3 - que la transmission d'office de l'acte en cause à l'autorité compétente n'est pas possible au regard du CPC (Hohl, Procédure civile II, p. 168, n. 899), qu'en l'espèce, il appartient donc au débiteur d'introduire action en constatation du non-retour à meilleure fortune, le cas échéant, dans les vingt jours auprès de l'autorité compétente (cf. Müller-Chen, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO-Kommentar, n. 5 ad art. 63 CPC); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. L'acte déposé par J.________ le 19 août 2011 est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 octobre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 4 - -Me Olivier Flattet, avocat (pour J.________), -O.________AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 48'886 fr. 90 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Parole chiave

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The act filed on 19 August 2011 was inadmissible because the decision under Art. 265a para. 1 LP is not subject to appeal.

Under Art. 265a para. 1 LP, the judge's decision on the objection to the debtor's return to better fortune is not open to any remedy. The debtor's proper remedy is a separate action for declaration within twenty days under Art. 265a para. 4 LP; Art. 63 CPC does not allow office transmission of the wrongly filed act.

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