Ricorso inammissibile contro una decisione sull’opposizione al precetto esecutivo

CPF kd10-034815-298/2011Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti11 ago 2011Esecuzione e fallimentoRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ ha impugnato una decisione del giudice di pace in una procedura esecutiva concernente un’opposizione fondata sul mancato ritorno a miglior fortuna. La Corte cantonale delle esecuzioni e dei fallimenti ha ritenuto che, in virtù dell’Art. 265a LP, la decisione del giudice del luogo dell’esecuzione sull’ammissibilità o sull’inammissibilità di una simile opposizione non è impugnabile. La corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso e ha precisato che l’eventuale rettifica del dispositivo deve essere richiesta al giudice di prima istanza in virtù dell’Art. 334 CPC. La decisione è stata pronunciata senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 265a al. 1 LP; Art. 334 al. 1 CPC; ricorso contro la decisione del giudice dell’esecuzione in merito all’eccezione di mancato ritorno a miglior fortuna; la decisione sull’ammissibilità o sull’inammissibilità dell’opposizione è definitiva e non è impugnabile. L’autorità di ricorso non può esaminare, nell’ambito di un ricorso inammissibile, il presunto errore del dispositivo; la rettifica compete al giudice di prima istanza, che può agire d’ufficio o su istanza delle parti (consid. 1-3).

Testo completo

111 TRIBUNAL CANTONAL 298 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 11 août 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 265a al. 1 LP; 334 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 14 janvier 2011, à la suite de l'audience du 9 décembre 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, déclarant irrecevable, à concurrence du montant de la poursuite, l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par K.________, à Prilly, en opposition à la poursuite n° 5'491'513 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, en paiement de 412 francs 75, exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD - CHUV, à Lausanne, et arrêtant à 90 fr. les frais de justice du poursuivant, à qui le poursuivi doit verser la somme de 90 fr. à titre de dépens,

  • 2 - vu l'acte de recours et demande de motivation déposé par K., daté du 17 et posté le 18 janvier 2011, soit en temps utile (art. 239 al. 2 CPC – Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 15 avril 2011; attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), que, par conséquent, le recours de K. est irrecevable; attendu que, dans les motifs de sa décision, le premier juge a considéré qu'il apparaissait que le minimum d'existence du débiteur n'était pas couvert et que le dispositif de la décision notifié aux parties le 14 janvier 2011 était erroné, dès lors que le débiteur n'était manifestement pas revenu à meilleure fortune, que, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, la cour de céans n'est pas en mesure d'examiner cette erreur dans le cadre du recours, dès lors que ledit recours est irrecevable, qu'en application de l'art. 334 al. 1 CPC, le premier juge pouvait d'office rectifier sa décision, que la même disposition permet cependant également aux parties de requérir une telle rectification (Freiburghaus/Afheldt, ZPO- Kommentar, n. 8 ad art. 334 CPC),

  • 3 - que K.________ peut ainsi adresser au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois une simple requête de rectification du dispositif du 14 janvier 2011, dans le sens des considérants du 15 avril 2011, y compris en ce qui concerne les frais et dépens de première instance;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. K.________, -Etat de Vaud - CHUV, Service contentieux.

  • 4 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 412 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Parole chiave

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No. The decision on admissibility or inadmissibility of the objection under Art. 265a LP is not subject to appeal.

Under Art. 265a para. 1 LP, the judge of the place of enforcement decides the objection on no return to better fortune, and that decision is final; the appellate court therefore cannot review the merits.

No. Because the appeal itself is inadmissible, the appellate court cannot examine the alleged error; a rectification request must be addressed to the first judge under Art. 334 para. 1 CPC.

Art. 334 para. 1 CPC allows the first judge, and also the parties by request, to correct the dispositive of the judgment.

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