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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Denys
Greffier :MmeJoye
Art 265a LP; 38 LVLP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
R., à Saint-Prex, contre le prononcé rendu le 6 novembre 2009, à
la suite de l'audience du 5 novembre 2009, par le Juge de paix du district
de Morges dans la cause opposant le recourant à la BANQUE W.,
à Lausanne (poursuite n° 5'157’410 de l'Office des poursuites de
l’arrondissement de Morges-Aubonne).
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 18 septembre 2009, sur réquisition de la Banque
W., l’Office des poursuites de l’arrondissement de Morges-
Aubonne a notifié à R., dans le cadre de la poursuite n° 5'157'410,
un commandement de payer la somme de 20'000 fr, sans intérêt en
indiquant comme titre de la créance : « Reprise de l’ADB n° 1093004013
de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne Pl. St-Louis 4, 1110 Morges,
daté du 04.12.2003. Fraction de la créance de
Fr. 158'420.75 ».
Le 25 septembre 2009, le poursuivi a formé opposition totale
et invoqué son non-retour à meilleure fortune. Conformément à l'art. 265a
al. 1 LP, l’office a soumis l'opposition au juge du for de la poursuite, soit le
Juge de paix du district de Morges.
En première instance, R.________ a produit notamment les
pièces suivantes :
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une attestation de l’Office des faillites de l’arrondissement d’Yverdon-
Orbe-La Vallée-Grandson indiquant que sa faillite, ouverte le 19 mai
1992, a été clôturée le 25 octobre 1994 ;
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deux actes de défaut de biens délivrés à l’intimée les 21 octobre et 30
décembre 1994 dans le cadre de cette faillite, pour les montants de
138'238 fr. 70 et de 19'027 fr. 25, les actes mentionnant que le failli
admet la créance ;
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un acte de défaut de biens après saisie d’un montant de 158'420 fr. 75
délivré à la Banque W.________ le 4 décembre 2003 ;
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deux commandements de payer portant les nos 3'130'045 et 3’199'507,
tous deux d’un montant de 158'420 fr. 75, qui lui ont été notifiés
respectivement les 19 mars 2007 et 9 janvier 2009 à l’instance de la
Banque W.________;
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un récapitulatif de ses revenus et charges mensuels du 5 novembre
2009, qui indique un salaire moyen net de 5'576 fr. 09 et des charges
d’un montant total de 7'225 fr. 45,
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un lot de pièces justificatives relatives aux postes mentionnés dans le
récapitulatif du 5 novembre 2009, selon bordereau du même jour, en
particulier : un contrat de travail du 2 avril 2008, des décomptes de
salaires des mois de mai à août 2009, un bail à loyer du 28 décembre
2006, différentes factures d’assurances (maladie, ménage, RC, véhicule,
ECA), de téléphone, d’électricité, un décompte final d’impôts sur le
revenu et la fortune de l’année 2007, ainsi que des factures du Tennis
Club [...] concernant son fils.
De son côté, l’intimée a produit un extrait du Registre foncier
d’Yverdon du 4 novembre 2009, duquel il ressort que R.________ est
copropriétaire, à raison d’un dixième, d’un appartement à [...] dont
l’estimation fiscale est de 100'000 francs.
2.Par prononcé du 5 novembre 2009, adressé pour notification
aux parties le lendemain, le Juge de paix du district de Morges a déclaré
irrecevable l’exception pour non retour à meilleure fortune, à concurrence
du montant de la poursuite. Il a arrêté à 360 fr. les frais de justice de la
partie poursuivante et dit que le poursuivi devait verser à celle-ci la
somme de 360 fr. à titre de dépens.
La motivation du prononcé, requise par les deux parties, a été
notifiée au poursuivi le 7 décembre 2009.
Le premier juge a relevé que dans le budget produit par
R.________, le montant des frais de tennis que ce dernier indique payer
mensuellement pour son fils, qui fait partie des «cadres aspirants »
vaudois, ne correspondait pas aux factures du Club de tennis également
produites et que dans ces conditions, « dans l’impossibilité d’établir le
budget du poursuivi, le juge de céans décide de déclarer l’exception pour
non-retour à meilleure fortune irrecevable ». Il ajoute qu’au demeurant, le
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minimum vital du poursuivi sera établi par l’office en cas de continuation
de la poursuite.
Par acte du 17 décembre 2009, R.________ a recouru contre
cette décision, concluant avec suite de frais et dépens à l’annulation du
prononcé attaqué et au renvoi du dossier au premier juge pour nouvelle
décision.
Par lettre du 23 février 2010, l’intimée a déclaré s’en remettre
à justice sur le recours.
E n d r o i t :
I.Le recours en nullité fondé sur l'art. 38 al. 1 LVLP est seul
ouvert, à l'exclusion du recours en réforme, contre une décision du juge de
paix statuant sur la recevabilité de l'opposition pour non-retour à meilleure
fortune (art. 265a al. 1 LP ; JT 2004 II 73 ; CPF, 29 juin 2006/303 ; CPF, 22
mars 2005/74 et réf. cit.).
Le recours a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP). Il
comporte une conclusion en nullité valablement formulée (art. 58 al. 1
LVLP et 461 ss CPC) et énonce séparément les moyens de nullité invoqués
(art. 465 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable formellement.
2.Le recourant se prévaut d’une violation d’une règle essentielle
de procédure au sens de l’art. 38 al. 1 let. c LVLP, soit de déni de justice,
de violation du droit d’être entendu et d’arbitraire.
a) Il peut y avoir déni de justice matériel lorsque le juge prend
une décision arbitraire. S'agissant de l'arbitraire, la cour de céans admet
que, même si les règles du Code de procédure civile vaudoise ne sont pas
directement applicables en procédure sommaire de poursuite, les
principes jurisprudentiels relatifs à l'art. 444 CPC y sont applicables
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mutatis mutandis (CPF, 24 mai 2007/175). L'arbitraire dans l'appréciation
des preuves constitue un moyen de nullité au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3
CPC (JT 2001 III 128).
En matière d’appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque
l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de
preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement
sur le sens et la portée d'un tel élément ou encore lorsqu'elle tire des
constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 c. 2.1 ;
ATF 127 I 38 c. 2a, JT 2004 IV 65; ATF 124 I 208 c. 4a).
b) Le recourant reproche au premier juge d’avoir méconnu les
pièces qu’il a produites tendant à établir qu’il n’est pas revenu à meilleure
fortune.
Dans le prononcé attaqué, le premier juge a considéré qu’il
était impossible d’établir le budget du recourant parce que les frais
allégués au titre de frais de tennis de son fils ne correspondaient pas aux
pièces produites. En réalité, si le juge estimait devoir s’écarter du montant
allégué pour le motif indiqué, il pouvait retenir le montant qui résultait des
pièces qu’il jugeait probantes, en expliquant sa décision. Le cas échéant,
s’il s’estimait insuffisamment renseigné sur la question des frais de tennis
ou sur toute autre charge invoquée, il pouvait aussi ordonner librement les
mesures d’instruction qui lui paraissaient nécessaires, conformément à
l’art. 51 al. 1 let. h LVLP. Le premier juge n’a au surplus pas pris en
considération les autres pièces produites par le recourant, relatives à son
salaire, à son loyer et à ses diverses charges. Ce faisant, il a méconnu les
documents fournis qui devaient lui permettre d’examiner la situation du
recourant. Ne prenant pas en considération les éléments de fait pertinents
pour l’application du droit, l’état de fait que le premier juge a établi résulte
d’une appréciation arbitraire des preuves.
c) Cette informalité se recoupe d'une certaine manière avec la
violation du droit d'être entendu. Règle essentielle de la procédure au
sens de l'art. 38 al. 1 let. c LVLP, le droit d'être entendu est une garantie
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constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne
l'annulation de la décision sans égard à ses conséquences matérielles,
autrement dit sans qu'il importe de savoir si le respect du droit d'être
entendu conduirait à une modification de la décision attaquée (ATF 133 III
235 c. 5.3 in fine). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29
al. 2 Cst, comprend, en particulier, le droit pour l'intéressé d'apporter des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (SJ
2006 I 9 c. 3.1 ; ATF 129 II 497 c. 2.2).
d) En l'espèce, dans la mesure où le premier juge n'a pas pris
en considération les éléments de preuve fournis par le recourant, il a violé
son droit d'être entendu.
Il résulte de ce qui précède que le recours en nullité est bien
fondé. Il appartiendra au Juge de paix du district de Morges, à qui il
convient de renvoyer la cause pour nouvelle instruction et nouvelle
décision, de s'interroger sur le caractère suffisant des pièces produites et,
le cas échéant, de compléter son instruction, en application de l'art. 51 al.
1 let. h LVLP. Selon cette disposition, le juge ordonne librement les
mesures complémentaires d'instruction qui lui paraissent nécessaires
lorsqu'il est appelé à statuer sur une opposition de non-retour à meilleure
fortune (art. 265a al. 1 LP).
III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé
entrepris annulé. La cause est renvoyée au premier juge pour nouvelle
instruction et nouvelle décision.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
510 fr. et, obtenant gain de cause, il a droit à des dépens de deuxième
instance, par 1’010 fr., à la charge de l'intimée (art. 62 al. 1 OELP).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé entrepris est annulé, la cause étant renvoyée au
Juge de paix du district de Morges pour nouvelle instruction et
nouvelle décision.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
510 fr. (cinq cent dix francs).
IV. L'intimée Banque W.________ doit verser au recourant
R.________ la somme de 1'010 fr. (mille dix francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du 1
er
juin 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Gisèle de Benoît (pour R.),
-Banque W..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 20’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :