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CPF kd09-010323-103/2010 ΓÇó Nullity appeal inadmissible against merits of new-fortune review
CPF kd09-010323-103/2010Tribunale cantonale / Camera delle esecuzioni e fallimenti4 mar 2010Dismissed
The Canton Court of Vaud dismissed V.________’s nullity appeal against a peace judge’s refusal to admit an objection for non-return to better fortune in enforcement proceedings. The court held that the appeal was timely and formally valid, but nullity review is restricted to jurisdictional defects, defective summons, or essential procedural violations. The debtor’s argument—concerning how an insurance capital of CHF 326,228.05 should be considered in the better-fortune calculation—concerned substantive law, not procedural arbitrariness in evidence appraisal, and was therefore not admissible in nullity proceedings. The challenged decision was confirmed and second-instance costs of CHF 630 were imposed on the appellant.
Art. 265a LP; art. 38 al. 1 LVLP; nullity appeal against a decision on admissibility of the objection for non-return to better fortune: review in nullity is confined to the grounds exhaustively listed by cantonal procedural law (incompetence, defective summons, essential procedural violation). A complaint that merely contests the substantive legal treatment of an undisputed asset or the method of calculating better fortune is a merits issue and not a nullity ground. By contrast, arbitrariness in evidence appraisal may constitute a procedural nullity ground only where the challenge concerns fact-finding itself, not the application of substantive law (consid. 2-4).
105 TRIBUNAL CANTONAL 103 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 4 mars 2010
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Hack et Sauterel Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 265a LP, 38 al. 1 LVLP Vu le prononcé rendu le 5 mai 2009, à la suite de l’audience du 30 avril 2009, par le Juge de paix du district de Morges, déclarant irrecevable l’exception pour non retour à meilleure fortune invoquée par V.________, à Morges, dans la poursuite no 3’205’164 de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne, exercée à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, la COMMUNE DE MORGES et la CONFEDERATION SUISSE, représentés par l’Administration cantonale des impôts, à Lausanne, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 26 mai 2009,
2 - vu l’acte de recours déposé par le conseil de V.________ le 5 juin 2009, qui conclut avec suite de dépens à la nullité dudit prononcé, vu le mémoire déposé par le recourant le 18 juin 2009, vu les pièces du dossier; considérant que le recours déposé par V.________ le 5 juin 2009 l’a été en temps utile (art. 57 aI. 1 LVLP), qu’il comporte une conclusion en nullité valablement formulée (art. 58 aI. 1 LVLP et 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), de sorte qu’il est recevable formellement; considérant que le recours en nullité fondé sur l’art. 38 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05) est ouvert, à l’exclusion du recours en réforme, contre une décision du juge de paix statuant sur la recevabilité de l’opposition pour non retour à meilleure fortune (art. 265a al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]; JT 2004 Il 73; CPF, 29 juin 2006/303; CPF, 22 mars 2005/74 et les réf. cit.), qu’en effet, selon l’art. 265a al. 1 in fine LP, le juge statue “définitivement” sur la recevabilité de l’opposition pour non-retour à meilleure fortune, c’est-à-dire que sa décision ne peut pas faire l’objet d’un recours ordinaire en réforme (CPF, 22 février 2008/50), que l’art. 38 al. 1 LVLP ouvre la voie du recours en nullité dans trois hypothèses : lorsque le juge était incompétent ou s’est déclaré à tort incompétent (litt. a), pour absence d’assignation régulière (litt. b) et pour
3 - violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l’informalité est de nature à influer sur le prononcé (litt. c); considérant qu’en l’espèce, le recourant reproche au premier juge d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves, qu’il relève en particulier que le juge a retenu qu’il était revenu à meilleure fortune en percevant un capital d’assurance-vie de 326'228 fr. 05, alors qu’il s’agissait en fait d’une police de prévoyance du 3 e pilier exigible à l’heure de la retraite qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, aurait dû être convertie en rente viagère immédiate pour être prise en compte dans le calcul du minimum vital (ATF 113 III, JT 1989 II 109), qu’il aurait fallu, selon le recourant, intégrer celle-ci dans le calcul du minimum vital élargi, qui doit servir à déterminer si l'intéressé est revenu à meilleure fortune, que la cour de céans admet que même si les règles du Code de procédure civile vaudoise ne sont pas directement applicables en procédure sommaire de poursuite, les principes jurisprudentiels relatifs à l’art. 444 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11) y sont applicables mutatis mutandis (CPF, 10 novembre 2005/394; CPF, 29 décembre 2003/452), que l’arbitraire dans l’appréciation des preuves constitue un moyen de nullité au sens de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (JT 2001 III 128 et réf. cit.), que ce moyen ne doit toutefois pas être confondu avec celui d’appréciation arbitraire du droit de fond, qui n’est pas lié à l’application des règles de procédure et ne constitue donc pas un moyen de nullité (Ch. rec., 4 octobre 2006/869; Byrde, Giroud Walther, Hack, Procédures spéciales vaudoises, n. 9 ad art. 13 LTB);
4 - considérant qu’en l’espèce, le recourant ne se plaint en réalité pas d'une appréciation arbitraire des faits, qu’il est en effet incontesté que l'intéressé a perçu un capital de 326'228 fr. 05 le 10 avril 2008, à titre d'assurance-vie, ce que le juge a retenu, qu’est en réalité litigieuse la manière dont il faut prendre en compte ce montant pour déterminer si le recourant est revenu ou non à meilleure fortune, qu’il s’agit là manifestement d’un moyen de réforme, que, par conséquent, le grief formulé par le recourant, qui ne concerne pas l'établissement des faits et ne relève pas davantage d'une violation des règles de la procédure, n'est pas recevable dans le cadre d'un recours en nullité, que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué maintenu, que les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
5 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
6 - V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 4 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 7 mai 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour V.________), -Administration cantonale des impôts (pour l’Etat de Vaud, la Commune de Morges et la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 47'869 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
7 - travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Préposé à l’Office des poursuites de Morges, -M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :