109
TRIBUNAL CANTONAL
KC17.002807-170624
151
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 juin 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 149 al. 2, 149a al. 1 LP ; 135 ch. 2 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O., à [...],
contre le prononcé rendu le 2 mars 2017, à la suite de l’interpellation du
poursuivi, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant le
recourant à ETAT DE VAUD et COMMUNE DE V., représentés
par l’Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 12 décembre 2016, à la réquisition de l’Etat de Vaud et de
la Commune de V., l’Office des poursuites du district d’Aigle a
notifié à O., dans la poursuite n° 8'103'068, un commandement de
payer la somme de 24'357 fr. 30 sans intérêt, établi le 2 décembre 2016,
comportant un tampon humide « Notifié en féries, les délais courent dès le
03 JAN. 2017 » et indiquant comme titre de la créance ou cause de
l’obligation :
« Reprise de l’acte de défaut de biens no 310927 d’un montant de Fr. 24'357.30
délivré le 04.02.1993 par l’Office des poursuites du Gros de Vaud, 1040
Echallens
Impôt sur les gains immobiliers 1991 selon décompte final du 20.08.1991. »
Le poursuivi a formé opposition totale le 22 décembre 2016.
2.a) Par acte du 16 janvier 2017, les poursuivants ont requis du
Juge de paix du district d’Aigle qu’il prononce la mainlevée définitive de
l’opposition à concurrence de 24'357 fr. 30 sans intérêt. A l’appui de leur
requête, ils ont produit, outre le commandement de payer susmentionné,
les pièces suivantes :
-
une copie d’un acte de défaut de biens après saisie établi le 12 février
1993 dans la poursuite n° 320927 par l’Office des poursuites de
l’arrondissement d’Echallens, portant sur la somme de 24'357 fr. 30 due
par le poursuivi aux poursuivants à titre de « solde impôt sur les gains
immobilier pour 1991. » ;
-
une copie certifiée conforme d’une décision passée en force du 20 août
1991 de l’Office d’impôt du district d’Echallens, fixant à 36'108 fr. l’impôt
sur les gains immobiliers et indiquant que cette décision pouvait faire
l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours ;
-
3 -
-
une copie d’une réquisition de poursuite du 1
er
décembre 2016 ;
-
une copie d’un courrier des poursuivants au poursuivi du 27 décembre
2016, l’invitant à retirer son opposition ;
-
une copie d’une enveloppe recommandée datée du 23 décembre 2016.
b) Par courrier recommandé du 23 janvier 2017, le juge de
paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 22 février
2017 pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 21 février 2017, le poursuivi a
soulevé l’exception de prescription en se prévalant du fait que le
commandement de payer lui avait été notifié durant les féries. Il a produit
une copie du commandement de payer déjà produit par le poursuivant.
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 2 mars 2017,
notifié au poursuivi le 8 mars 2017, le Juge de paix du district d’Aigle a
prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 24'357
fr. 30 sans intérêt (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la
charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci rembourserait aux
poursuivants leur avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens
pour le surplus (IV).
Le 17 mars 2017, le poursuivi a demandé la motivation de ce
prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28
mars 2017 et notifié au poursuivi le 30 mars 2017. En bref, le premier juge
a considéré que l’acte de défaut de biens du 12 février 1993 n’était pas
couvert par la prescription.
-
4 -
4.Par acte daté du 7 avril 2017 mais remis à la poste le
lendemain, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant au
maintien de son opposition.
Par décision du 8 mai 2017 la présidente de la cour de céans a
accordé d’office l’effet suspensif au recours.
-
5 -
E n d r o i t :
I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à
l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
II.Le recourant soutient que la créance en cause est prescrite.
a) Conformément à l’art. 149a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la créance
constatée par acte de défaut de biens se prescrit par vingt ans à compter
de la délivrance de l’acte de défaut de biens. Il s’agit d’un véritable délai
de prescription, qui peut être interrompu par les moyens prévus à l’art.
135 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (Rey-Mermet,
Commentaire romand, n. 2 ad art. 149a LP). Le juge ne peut suppléer
d’office le moyen résultant de la prescription, qui doit être soulevé par la
partie qui s’en prévaut (art. 142 CO). En l’espèce, le moyen a été invoqué
par le recourant.
L’art. 149a LP a été introduit lors de la révision de la LP du
16 décembre 1994, entrée en vigueur le 1
er
janvier 1997. Jusque-là, les
créances constatées par acte de défaut de biens étaient imprescriptibles.
En vertu des dispositions transitoires de la LP (art. 2 al. 5 des dispositions
finales), la prescription des créances constatées par des actes de défaut
de biens délivrés avant l’entrée en vigueur de la LP révisée commence à
courir dès l’entrée en vigueur de celle-ci (TF 5P.434/2005 du 21 mars
2006, c. 2.3).
b) Selon l’art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue
notamment lorsque le créancier fait valoir ses droit par des poursuites. La
doctrine et la jurisprudence ont précisé que la réquisition de poursuite
remplissant les exigences de l’art. 67 LP interrompt la prescription dès sa
-
6 -
remise à la poste. Tel n’est pas le cas si la réquisition a été rejetée en
raison, par exemple, d’une mauvaise désignation du débiteur ou si le
commandement de payer n’est pas notifié parce que le créancier n’a pas
fait l’avance de frais. En revanche la réquisition adressée à un office
incompétent à raison du lieu interrompt la prescription, pour autant que le
commandement de payer soit finalement notifié au débiteur et qu’il ne
soit pas annulé sur plainte (Pichonnaz, Commentaire romand, 2
e
éd., 2012,
n. 12 ad art. 135 CO, pp. 1035-1036 et références ; ATF 57 II 462).
L’interruption de la prescription fait courir un nouveau délai qui
a la même durée que le délai interrompu (art. 137 al. 1 CO ; ATF 141 V
c) En l’espèce, l’acte de défaut de biens en cause étant
antérieur à l’entrée en vigueur du nouvel art. 149a LP, le délai de
prescription de vingt ans prévu par cette disposition a commencé à courir
le 1
er
janvier 1997. Contrairement à ce que soutient le recourant et
comme on l’a vu au considérant b) ci-dessus, ce n’est pas la date de la
notification du commandement de payer qui est déterminante pour savoir
si le délai de prescription a été respecté, mais celle de la remise à la poste
de la réquisition de poursuite. Or dans le cas présent, la réquisition de
poursuite est datée du 1
er
décembre 2016 et le commandement de payer
a été établi le 2 décembre 2016, ce qui confirme la remise à la poste de la
réquisition de poursuite le 1
er
décembre 2016, soit avant l’échéance du
délai de prescription. Ce délai a donc été valablement interrompu et un
nouveau délai de prescription de vingt ans a commencé à courir dès cette
date.
Le fait que l’opposition ait été formée dans les féries de l’art.
56 ch. 2 LP n’est à cet égard pas déterminant, car si ces féries
interrompent l’exécution des actes de poursuite, les requêtes et
réquisition du créancier, qui servent à sauvegarder ses droits, sont elles
pleinement valables, même si elles sont déposées durant les féries (ATF
122 III 2017 consid. 4, JdT 1998 III 119 ; Gilliéron, Poursuite pour dettes,
-
7 -
faillite et concordat, 5
e
éd., 2012, n° 468, p. 116). De toute manière,
comme on l’a vu, la prescription a été interrompue avant les féries.
Le moyen tiré de la prescription doit en conséquence être
rejeté.
d) Pour le surplus, il n’est pas contesté que les intimés sont au
bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive, la décision du 20 août 1991
étant munie de l’indication des voies de droit et entrée en force. Or,
comme l’a retenu le premier juge, le poursuivant qui se prévaut d’un acte
de défaut de biens peut obtenir la mainlevée définitive s’il produit un titre
de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP (ATF 98 Ia 355, JdT 1973 II
68 ; Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 149 LP)
III.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art.
106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
-
8 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant
O.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
-
9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. O.,
-Administration cantonale des impôts, Groupe PROCO (pour Etat de
Vaud et Commune de V.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 24’357 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :