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TRIBUNAL CANTONAL
KC17.001643-170799
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 68, 149 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par ETAT DE VAUD,
représenté par le Service juridique et législatif, Affaires juridiques, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 10 mars 2017, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à
P.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 13 décembre 2016, à la réquisition de l’Etat de Vaud,
l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à
P.________, dans la poursuite n° 8'107'550, un commandement de payer la
somme de 7'488 fr. 55 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance
ou cause de l’obligation :
« Reprise de l’ADB no 389221 de fr. 7'488.55 délivré le 27.08.2008 par l’Office
des poursuites du district de Monthey, Crochetan 2, 1870 Monthey. Montant dû
au 29.11.2015. Frais pénaux no 60407, dans l’enquête [...] – Tribunal police
Broye et Nord vaudois. »
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.a) Par acte du 3 janvier 2017, le poursuivant a requis du Juge
de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il
prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 7'488 fr.
55 sans intérêt. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le
commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
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une copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 22 juin 2006 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
dans la cause [...], attesté exécutoire le 12 juillet 2006, dont le chiffre V du
dispositif met les frais, par 7'258 fr. 20, à la charge de P.________ ;
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une copie d’un acte de défaut de biens après saisie établi le 27 août
2008 par l’Office des poursuites et faillites de Monthey, portant sur la
somme de 7'488 fr. 55, savoir 7'258 fr. 20 de capital, 92 fr. de frais de
commandement de payer, 45 fr. de frais de sursis, déclarations, etc. et 93
fr. 35 de frais de saisie, indiquant comme titre de la créance ou cause de
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l’obligation : « Frais pénaux dus selon notification reçue dans l’enquête
[...] ».
b) Par courrier recommandé du 16 janvier 2017, le juge de
paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 20 février
2017 pour se déterminer.
3.Par prononcé non motivé rendu le 10 mars 2017, notifié au
poursuivant le 15 mars 2017, le Juge de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de
l’opposition à concurrence de 7'258 fr. 20 sans intérêt (I), a fixé les frais
judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit
qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de
frais, par 180 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le 14 mars 2017, le poursuivant a demandé la motivation de
ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 1
er
mai
2017 et notifiés au poursuivant le lendemain.
4.Par acte du 10 mai 2017, le poursuivant a recouru contre ce
prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la mainlevée définitive est accordée à
concurrence de 7'258 fr. 20 sans intérêt et également à hauteur de 230 fr.
35 sans intérêt, subsidiairement que la mainlevée définitive est accordée
à concurrence de 7'258 fr. 20 sans intérêt et la mainlevée provisoire
octroyée à hauteur de 230 fr. 35 sans intérêt et, plus subsidiairement à
son annulation dans la mesure où il rejette la requête de mainlevée à
concurrence de 230 fr. 35 sans intérêt.
L’intimé P.________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui
a été imparti.
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E n d r o i t :
I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à
l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
II.Est litigieux le sort des frais d’une première poursuite
constatés dans un acte de défaut de biens. Le recourant fait valoir que les
frais mentionnés dans l’acte de défaut de biens font partie de la perte
constatée dans celui-ci et que, soit ils s’ajoutent à la créance initiale pour
se confondre avec celle-ci, ce qui justifie l’octroi de la mainlevée définitive
dans une nouvelle poursuite, lorsque, comme en l’espèce, le poursuivant
dispose d’un titre de mainlevée définitive pour la créance de base, soit
sont distincts de la créance de base et doivent alors bénéficier du régime
de l’art. 149 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite ; RS 281.1), ce qui justifie l’octroi de la mainlevée provisoire.
a) La loi prévoit qu’un acte de défaut de biens après saisie
constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP (art. 149
al. 2 LP).
Cela ne peut toutefois valoir que pour une créance de droit
privé. En revanche, l’acte de défaut de biens établi pour une créance de
droit public ne constitue pas un titre de mainlevée provisoire. Ainsi, dans
une éventuelle nouvelle poursuite pour une créance de droit public à la
suite d’un premier acte de défaut de biens, seule la mainlevée définitive
pourra être octroyée et cela pour autant que le créancier produise un titre
de mainlevée définitive, soit la décision qui fonde sa créance de droit
public, et cela même si l’acte de défaut de biens a été délivré à l’issue
d’une poursuite dans laquelle la mainlevée définitive a été octroyée (CPF
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28 août 2008/394 et les réf. citées ; Staehelin, Basler Kommentar, n° 162
ad art 82 LP ; Vock, in: Kurzkommentar SchKG n° 7 ad art 149 LP ; Peter,
Le point sur le droit des poursuites et faillites, RSJ 109/2013 p. 358 et RSJ
112/2016 p. 380).
En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la
doctrine majoritaire, une créance de droit public doit en principe d’abord
faire l’objet d’une décision qui, une fois exécutoire, doit être invoquée
dans le cadre d’une procédure de mainlevée définitive de l’opposition. La
voie de la mainlevée provisoire est ainsi exclue. (TF 5A_473/2016 du 15
novembre 2016, BlSchK 2017, Heft 3, p. 121; Staehelin, op. cit., n. 46 ad
art. 82 SchKG ; Vock, op. cit., n. 7 ad art. 82 SchKG ; Spühler/Infanger,
Grundlegendes zur Rechtsöffnung, in: BlSchK 2000, p. 7; Spühler/Gehri,
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht I, 4
e
éd.. Zürich 2008, p. 88;
Stücheli, Die Rechtsöffnung, thèse Zürich 2000, p. 301; Peter, op. cit., RSJ
109/2013 p. 358 et RSJ 112/2016 p. 380). Le critère décisif est ainsi celui
de la possibilité pour l’État de rendre une décision. Dans la mesure où
l’autorité peut rendre une décision, une reconnaissance de dette
éventuelle, respectivement un acte de défaut de biens, ne peuvent pas
servir de titre à la mainlevée provisoire. La collectivité publique ne peut
donc requérir la mainlevée provisoire que si l’administration n’est pas du
tout en mesure d’agir par voie de décision (Peter, op. cit., RSJ 112/2016 p.
380 ; cf aussi Staehelin op. cit., n° 46 ad art 82 LP).
b) En l’espèce, les frais de poursuite mentionnés dans l’acte
de défaut de biens en cause ne constituent pas une créance de droit
public au sens défini ci-dessus : l’Etat, en sa qualité de créancier
poursuivant, ne pouvait manifestement pas les fixer lui-même dans le
cadre d’une décision sujette à recours. La mainlevée provisoire peut donc
être accordée pour ces frais en application de l’art. 149 al. 2 LP, l’acte de
défaut de biens valant également reconnaissance de dette au sens de
l’art. 82 LP pour les frais liés à la procédure de poursuite (Vock, op. cit., n.
33 ad art. 82 LP).
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6 -
En revanche, la mainlevée définitive ne saurait être accordée,
dès lors que, pour les frais de poursuite litigieux, le poursuivant ne peut se
prévaloir d’aucun titre de mainlevée définitive (cf. TF 5A_455/2012 du 5
décembre 2013 consid. 3), le jugement du Tribunal de police ne portant
pas sur ces frais.
III.En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le
prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire est accordée à
concurrence de 230 francs 35.
Vu l’admission partielle du recours, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à raison d’un tiers,
par 45 fr., à la charge du recourant et à raison des deux tiers, par 90 fr. à
la charge de l’intimé.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, le
recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I. prononce la mainlevée définitive de l’opposition à
concurrence de 7'258 fr. 20 (sept mille deux cent cinquante-
huit francs et vingt centimes) sans intérêt et la mainlevée
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provisoire de ladite opposition à concurrence de 230 fr. 35
(deux cent trente francs et trente-cinq centimes) sans intérêt.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant,
par 45 fr. (quarante-cinq francs) et à la charge de l’intimé par
90 fr. (nonante francs).
IV. L’intimé P.________ versera au recourant Etat de Vaud la
somme de 90 fr. à titre de restitution partielle d’avance de
frais de deuxième instance, sans allocation de dépens pour le
surplus.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Service juridique et législatif, Affaires juridiques (pour Etat de Vaud),
-M. P.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 230 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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8 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :