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TRIBUNAL CANTONAL
KC17.001590-171571
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 octobre 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 22 juin 2017, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par
M., à [...], dans la poursuite ordinaire n° 8'122'780 de l’Office des
poursuites du district de Lavaux-Oron exercée à son instance contre
K., à [...], arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec
l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de cette
dernière et disant qu’elle versera au poursuivi la somme de 600 francs à
titre de dépens,
- 2 -
vu la lettre valant demande de motivation adressée le 3 juillet
2017 au juge de paix par la poursuivante, déclarant « refuser
catégoriquement [la] décision du 22 juin 2017 », « tous les points 1 à
4 [du dispositif] et tous frais »,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 28 août 2017 et
notifié à la poursuivante le lendemain,
vu la lettre adressée le 7 septembre 2017 à la cour de céans,
autorité de recours, par M.________, se disant très déçue du poursuivi et du
conseil de ce dernier, déclarant avoir « décidé de continuer à [se] battre
pour cette affaire » et présentant un « résumé justifiant le montant qui
[lui] est dû »,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, la lettre postée le 7 septembre 2017 a été
déposée dans le délai de recours,
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de
se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche
sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
- 3 -
que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du
recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour
un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement
contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être
complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, la poursuivante n’a soulevé aucun motif ou
moyen de recours contre le prononcé rejetant sa requête de mainlevée
d’opposition, ni dans sa lettre à la cour de céans du 7 septembre 2017
qu’elle ne désigne d’ailleurs pas comme un recours, ni dans sa lettre
adressée au premier juge le 3 juillet 2017, dans le délai de demande de
motivation (art. 239 al. 2 CPC),
que le recours, s’il s’agit d’un recours, n’est ainsi pas conforme
aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, faute d’être motivé, et
doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
-
4 -
attendu qu’au demeurant, même s’il était recevable, le recours
ne pourrait qu’être considéré comme manifestement mal fondé et, par
conséquent, être rejeté,
qu’en effet, M.________ n’a produit à l’appui de sa requête de
mainlevée aucune pièce signée par K., ou par son conseil, valant
reconnaissance de la dette réclamée en poursuite et justifiant de lever
l’opposition du poursuivi ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme M.,
-Me Alessandro Brenci, avocat (pour K.________).
-
5 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 7’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :